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R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 507
507.Lorsque le montant exigible par le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 505 augmenté, le cas échéant, du montant prévu au deuxième alinéa de cet article, l'article 87 s'applique à l'égard du montant excédentaire.
507.Lorsque le montant exigible par le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 505, l'article 87 s'applique à l'égard du montant excédentaire.
507.Lorsque le montant exigible par le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 505, l'article 87 s'applique à l'égard du montant excédentaire.