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R.A.V.Q. 254 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POMPIERS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 302
302.Lorsque le montant exigible par le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 300 augmenté, du montant prévu au deuxième alinéa de cet article, le cas échéant, l'article 83 s'applique à l'égard du montant excédentaire.
302.Lorsque le montant exigible par le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 300, l'article 83 s'applique à l'égard du montant excédentaire.
302.Lorsque le montant exigible par le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 300, l'article 83 s'applique à l'égard du montant excédentaire.