Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 197
197.L’article 182 s’applique à l’égard de la prestation après décès d’un participant qui recevait une rente, pour les services visés au troisième alinéa de l’article 194.
197.L'article 182 s'applique à l'égard des services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2005.
197.L'article 182 s'applique à l'égard des services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2005.