Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 211
211.À compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 210 est réduit du montant « T » prévu à l'article 208.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément à l'article 218.
211.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 210 est réduit du montant « T » prévu à l'article 208.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément à l'article 218.
211.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 210 est réduit du montant « T » prévu à l'article 208.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément à l'article 218.