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R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 212
212.La valeur de la rente différée, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 5° de l'article 203, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales du participant pour cette période.
212.La valeur de la rente différée, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 2° de l'article 203, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales du participant pour cette période.
212.La valeur de la rente différée, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 2° de l'article 203, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales du participant pour cette période.