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R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 253
253.L'indexation prévue à l'article 246 s'applique à toute rente en service d'un participant du Groupe 4, visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, pour les services reconnus pendant la période visée à l'article 251.
253.L'indexation prévue à l'article 246 s'applique à toute rente en service d'un participant du Groupe 4, pour les services reconnus pendant la période visée à l'article 251.
253.L'indexation prévue à l'article 246 s'applique à toute rente en service d'un participant du Groupe 4, pour les services reconnus pendant la période visée à l'article 251.