Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 35_5
35.5.Un participant qui a atteint l’âge normal de la retraite ne verse plus la cotisation salariale prévue à l’article 31 ou à l’article 31.1, la cotisation de stabilisation prévue à l’article 35.1 ainsi que la cotisation d’équilibre prévue à l’article 35.3.