Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 48_2
48.2.La rente normale est, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 à un participant qui est un cadre pompier visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6, égale au montant « R » moins le montant « T » suivants :
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x S)}]
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2014, jusqu’à la date de la fin de sa participation active;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant déterminé conformément à l’article 49, en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 »;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S ».