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R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 653
653.Lorsque le montant exigible par le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 651 augmenté, le cas échéant, du montant prévu au deuxième alinéa de cet article, l'article 86 s'applique à l'égard du montant excédentaire.
653.Lorsque le montant exigible par le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 651, l'article 86 s'applique à l'égard du montant excédentaire.
653.Lorsque le montant exigible par le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 651, l'article 86 s'applique à l'égard du montant excédentaire.