15. Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement, commet une infraction et est passible de l’amende suivante :
1° pour une première infraction, d’une amende minimale de 200 $ dans le cas d'une personne physique et de 400 $ dans le cas d'une personne morale;
2° pour une deuxième infraction, à une même disposition au cours des 12 mois de la déclaration de culpabilité, d’une amende minimale de 500 $ dans le cas d'une personne physique et de 1 000 $ dans le cas d'une personne morale;
3° pour toute infraction additionnelle à une même disposition, dans les deux ans d’une déclaration de culpabilité, d’une amende minimale de 1 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 2 000 $ dans le cas d'une personne morale.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.