39.Les matières résiduelles suivantes ne sont pas reçues dans un écocentre :
1°les résidus alimentaires;
2°les ordures;
3°les résidus de la tonte du gazon;
4°les résidus verts;
5°des déchets biomédicaux au sens du Règlement sur les déchets biomédicaux et des amendements à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil;
6°une arme, un fusil, une munition, une grenade, une bombe, de la dynamite ou une autre matière explosive;
7°de la terre contaminée;
8°du bois enduit de créosote ou goudronné;
9°de l’acide picrique;
10°de l’acide fluorhydrique;
11°du thorium nitrate;
12°des biphényles polychlorés;
13°un produit ou une matière dangereuse au sens du paragraphe 21° de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement et des amendements à cette loi qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil, si ce produit ou cette matière dangereuse provient d’une activité commerciale, industrielle ou institutionnelle;
14°un cadavre animal;
15°de la poussière de finition, du bran de scie, de la cendre froide, des excréments d’animaux et de la litière;
16°de la paille et du foin, entre le 1er décembre d’une année et le 31 octobre de l’année suivante;
17°des résidus contenant de l’amiante;
18°des parties d’orme atteint de la maladie hollandaise de l’orme;
18.1°de la renouée du Japon;
18.2°de la berce du Caucase;
18.3°de l’herbe à puce;
19°du téflon;
20°un objet ou une matière ou une quantité d’objets ou de matières qui, lors de sa manipulation ou de son traitement, peut causer des bris, des accidents ou des dommages aux installations, à l’équipement ou au personnel;
21°une matière résiduelle générée par une activité commerciale, industrielle ou institutionnelle.