Versions de la disposition:
R.C.A.2V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 993_45
993.45.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.3 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse des équipements et des aménagements accessoires à un bâtiment principal tout en favorisant le respect des principes de développement durable.