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R.C.A.2V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 993_51
993.51.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.3 doivent prévoir un réseau de circulation piétonnière et cyclable convivial qui comporte des liens avec les espaces publics environnants.