Versions de la disposition:
R.C.A.2V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 993_57
993.57.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.3 doivent maintenir ou améliorer la qualité et la santé des sols et des écosystèmes environnants du site.