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R.C.A.2V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 993_58
993.58.Aux fins de l’objectif de l’article 993.57, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent minimiser les travaux de déblai et de remblai.