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R.C.A.2V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 993_59
993.59.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.3 doivent prévoir la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments.