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R.C.A.2V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 993_60
993.60.Aux fins de l’objectif de l’article 993.59, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent privilégier l’emploi de matériaux d’isolation performants et l’intégration de systèmes de production d’énergies renouvelables dans la conception d’un nouveau bâtiment.