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R.R.V.Q. chapitre A-8 - RÈGLEMENT SUR L’AUTORISATION À DÉLIVRER DES CONSTATS D’INFRACTION
Article 10_4
10.4.Un technicien en environnement et salubrité, un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien en foresterie urbaine, un premier technicien en environnement et salubrité, un premier technicien aux bâtiments, un premier technicien en foresterie ou en horticulture de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti ou de la Division de la gestion territoriale, de même qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin, sont autorisés à délivrer des constats d’infraction pour une infraction au Règlement sur la vente et l’application extérieure de pesticides et sur l’encadrement du travail des entrepreneurs offrant un service d’application de produits antiparasitaires, R.V.Q. 3238, ou à toute ordonnance adoptée en vertu de celui-ci.
10.4.Un technicien en environnement et salubrité, un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien en foresterie urbaine, un premier technicien en environnement et salubrité, un premier technicien aux bâtiments, un premier technicien en foresterie ou en horticulture de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti ou de la Division de la gestion territoriale, de même qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin, sont autorisés à délivrer des constats d’infraction pour une infraction au Règlement sur l’enregistrement des entrepreneurs offrant un service d’application de pesticides, R.V.Q. 3186.