Versions de la disposition:
R.V.Q. 1103 - RÈGLEMENT SUR LA RÉSERVE FINANCIÈRE RELATIVE AU DÉFICIT ACTUARIEL INITIAL DU RÉGIME DE RETRAITE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 36
36.L’utilisation des unités de fiducie et de caisses communes est autorisée après avoir obtenu préalablement une autorisation du comité de supervision. Chaque gestionnaire de placements doit déposer trimestriellement une lettre de conformité et de respect de son mandat au comité de supervision. Pour les investissements dans des unités de fiducie et de caisses communes, les dispositions de la politique de placement de ces fiducies et caisses communes prévalent sur celles de la présente politique de placement. La politique de placement de ces fiducies et caisses communes doit être rendue disponible par le gestionnaire et celui-ci doit informer promptement le comité de supervision de toute modification à cette politique. Dans le cas de l’utilisation d’une plateforme de fonds, le fournisseur de services doit agir en tant que gestionnaire.
36. L’utilisation des unités de caisses communes est autorisée après avoir obtenu préalablement une autorisation du comité de supervision. Chaque gestionnaire de placements doit déposer trimestriellement une lettre de conformité et de respect de son mandat au comité de supervision.
36. L’utilisation des unités de caisses communes est autorisée après avoir obtenu préalablement une autorisation du comité de supervision. Chaque gestionnaire de placements doit déposer trimestriellement une lettre de conformité et de respect de son mandat au comité de supervision.