Versions de la disposition:
R.V.Q. 1103 - RÈGLEMENT SUR LA RÉSERVE FINANCIÈRE RELATIVE AU DÉFICIT ACTUARIEL INITIAL DU RÉGIME DE RETRAITE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 39
39. Tous les revenus, produits ou services perçus par un gestionnaire de placements ou un intervenant provenant d’une entente de soft dollars doivent être déclarés au comité de supervision.
Le comité de supervision avise le gestionnaire de placements ou l’intervenant des dispositions à prendre à l’égard de ces revenus, produits ou services.
39. Tous les revenus, produits ou services perçus par un gestionnaire de placements ou un intervenant provenant d’une entente de soft dollars doivent être déclarés au comité de supervision.
Le comité de supervision avise le gestionnaire de placements ou l’intervenant des dispositions à prendre à l’égard de ces revenus, produits ou services.