Versions de la disposition:
R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 31
31.Un appareillage électrique, tel qu’un panneau de distribution, un fusible et un disjoncteur, doit être accessible et libre de toute obstruction. Aucun objet combustible ne doit se trouver dans un rayon d’un mètre d’un tel appareillage.
31. Un appareillage électrique tel que panneau de distribution, fusible et disjoncteur doit être libre de toute obstruction ou de tout objet combustible dans un rayon d’un mètre.
31. Un appareillage électrique tel que panneau de distribution, fusible et disjoncteur doit être libre de toute obstruction ou de tout objet combustible dans un rayon d’un mètre.