Versions de la disposition:
R.V.Q. 2195 - RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION SUR LE CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
Article 109
109.Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 79, 82, ou 91 est passible d’une amende de 60 $ à 100 $ et le conducteur d’une bicyclette est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 80, 81, 85, 86, ou 87 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $ et le conducteur d’une bicyclette est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 92 ou 102 est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 83, 88 ou 107 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 90 est passible d’une amende de 1 000$.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 93, 94 ou 101 est passible d’une amende de 30 $ à 60 $ et le conducteur d’un autobus ou d’un minibus qui contrevient à l’article 93 est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Le conducteur d’un véhicule routier ou le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’article 105 est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Quiconque contrevient aux articles 84, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ou 106 est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 103 ou 104 est passible d’une amende de 80 $ à 100 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 108 est passible d’une amende de 90 $ à 270 $ et le conducteur d’un véhicule lourd est passible d’une amende de 175 $ à 575 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
109.Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 79, 82, ou 91 est passible d’une amende de 60 $ à 100 $ et le conducteur d’une bicyclette est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 80, 81, 85, 86, ou 87 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $ et le conducteur d’une bicyclette est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 92 ou 102 est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 83, 88 ou 107 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 90 est passible d’une amende de 1 000$.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 93, 94, 101, ou 105 est passible d’une amende de 30 $ à 60 $ et le conducteur d’un autobus ou d’un minibus qui contrevient à l’article 93 est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Quiconque contrevient aux articles 84, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ou 106 est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 103 ou 104 est passible d’une amende de 80 $ à 100 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 108 est passible d’une amende de 90 $ à 270 $ et le conducteur d’un véhicule lourd est passible d’une amende de 175 $ à 575 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
109.Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 79, 82, ou 91 est passible d’une amende de 60 $ à 100 $ et le conducteur d’une bicyclette est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 80, 81, 85, 86, ou 87 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $ et le conducteur d’une bicyclette est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 92 ou 102 est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 83, 88 ou 107 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 90 est passible d’une amende de 1 000$.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 93, 94, 101, ou 105 est passible d’une amende de 30 $ à 60 $ et le conducteur d’un autobus ou d’un minibus qui contrevient à l’article 93 est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Quiconque contrevient aux articles 84, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ou 106 est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 103 ou 104 est passible d’une amende de 80 $ à 100 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 108 est passible d’une amende de 90 $ à 270 $ et le conducteur d’un véhicule lourd est passible d’une amende de 175 $ à 575 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.