Versions de la disposition:
R.V.Q. 290 - RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIVEMENT AUX ÉTABLISSEMENTS DE VENTE AU DÉTAIL D’UNE SUPERFICIE DE PLANCHER SUPÉRIEURE À 4 000 MÈTRES CARRÉS
Article 11
11.(Abrogé : 2018, R.A.V.Q. 1197, a. 1.).
11.Un permis émis en conformité avec ce règlement devient caduc lorsque les travaux ou les opérations pour lesquels il a été obtenu n’ont pas été entrepris dans un délai de 12 mois de sa délivrance et par la suite poursuivis avec diligence.
11.Un permis émis en conformité avec ce règlement devient caduc lorsque les travaux ou les opérations pour lesquels il a été obtenu n’ont pas été entrepris dans un délai de 12 mois de sa délivrance et par la suite poursuivis avec diligence.