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R.V.Q. 2723 - Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions

Texte intégral
Document au 29 novembre 2023
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2723
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions
Avis de motion donné le 4 mars 2019
Adopté le 18 mars 2019
En vigueur le 5 avril 2019
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
D’abord, la définition d’enseigne à éclat est modifiée en y incluant les enseignes qui sont éclairées par une source lumineuse.
D’autre part, l’interdiction que les chambres et les dortoirs des établissements du groupe C12 auberge de jeunesse soient munis d’une salle de bain privée est supprimée, de même que les normes de superficie minimale de ces chambres.
En ce qui concerne la tenue d’un événement spécial, il n’est désormais plus exigé qu’un usage d’une des classes d’usages visées à la disposition concernée soit exercé sur le lot, mais seulement que la classe d’usages soit autorisée dans la zone.
De surcroît, un établissement de toilettage d’animaux, sans hébergement, est maintenant associé à un logement à certaines conditions.
De plus, la notion de camion-restaurant associé à certains groupes d’usages de la classe Récréation extérieure est remplacée par celle d'unité mobile de restauration afin d’inclure tout type de véhicule.
Finalement, il est dorénavant possible de prescrire dans une zone en particulier que les arbres et la végétation doivent être conservés et maintenus à l’état naturel dans une proportion correspondant à un pourcentage spécifique.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4 et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié, dans la définition de l’expression « enseigne à éclat », par l’insertion après le mot « lumineuse » des mots « , ou éclairée par une source lumineuse, ».
2.L’article 36 de ces règlements est modifié par la suppression, au paragraphe 1° du premier alinéa, de « . Ces chambres et ces dortoirs ne sont pas desservis par une salle de bain privée ».
3.L’article 134 de ces règlements est modifié par le remplacement, au paragraphe 1° du premier alinéa, de « autorisé dans la zone, est exercé » par « est autorisé dans la zone ».
4.L’article 174 de ces règlements est modifié par l’insertion, après le paragraphe 8° du premier alinéa, du suivant :
« 9°un établissement de toilettage d’animaux sans hébergement. ».
5.Ces règlements sont modifiés par le remplacement, dans l’intitulé de la sous-section 66.2 de la section IV du chapitre V, des mots « Camion-restaurant associé » par les mots « Unité mobile de restauration associée ».
6.L’article 261.0.2 de ces règlements est modifié par le remplacement des mots « d'un camion-restaurant est associé » par les mots « d’une unité mobile de restauration est associée ».
7.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 698.0.1, du suivant :
« 698.0.2.La grille de spécifications peut indiquer qu’un pourcentage d’arbres et de végétation existants sur le lot doivent être conservés et maintenus à l’état naturel par l’inscription de la mention « Conservation naturelle de (inscrire ici le pourcentage) de la superficie d’un lot – article 698.0.2 » dans la section intitulée « Autres dispositions particulières ».
Malgré le premier alinéa, l’abattage d’un arbre est autorisé dans les circonstances visées aux paragraphes 1° à 3° et 5° de l’article 701. Cependant, un arbre abattu en vertu du présent alinéa doit être remplacé dans un délai d’un an suivant son abattage par un arbre qui a, à la plantation, un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol. ».
CHAPITRE II
MODIFICATION AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
8.L’article 1154 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié par la suppression de « , le groupe C12 auberge de jeunesse ».
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
9.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
D’abord, la définition d’enseigne à éclat est modifiée en y incluant les enseignes qui sont éclairées par une source lumineuse.
D’autre part, l’interdiction que les chambres et les dortoirs des établissements du groupe C12 auberge de jeunesse soient munis d’une salle de bain privée est supprimée, de même que les normes de superficie minimale de ces chambres.
En ce qui concerne la tenue d’un événement spécial, il n’est désormais plus exigé qu’un usage d’une des classes d’usages visées à la disposition concernée soit exercé sur le lot, mais seulement que la classe d’usages soit autorisée dans la zone.
De surcroît, un établissement de toilettage d’animaux, sans hébergement, est maintenant associé à un logement à certaines conditions.
De plus, la notion de camion-restaurant associé à certains groupes d’usages de la classe Récréation extérieure est remplacée par celle d'unité mobile de restauration afin d’inclure tout type de véhicule.
Finalement, il est dorénavant possible de prescrire dans une zone en particulier que les arbres et la végétation doivent être conservés et maintenus à l’état naturel dans une proportion correspondant à un pourcentage spécifique.