CHAPITRE iicritères de design et d’aménagement APPLICABLES AUX portions a et b DU TERRITOIRE
4.Les critères prévus au présent chapitre s’appliquent sur les portions A et B du territoire visé à l’article 2 du présent document, telles qu’illustrées en ombragé au plan RA1VQ35A01 en date du 18 juin 2004 et joint à l’annexe I du présent règlement.
SECTION IZonage en vigueur
5.Toute norme en vigueur dans le Règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l’urbanisme » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec s’applique jusqu’à l’approbation d’un plan de construction pour le territoire visé par le présent document.
6.Les usages autorisés dans un bâtiment construit ou modifié dans le cadre d’un plan de construction sont les usages permis par le Règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l’urbanisme » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec, suivants :1°les usages du groupe d’utilisation Public 1 – à clientèle de voisinage;
2°les usages du groupe d’utilisation Public 2 – à clientèle de quartier;
3°les usages du groupe d’utilisation Public 3 – à clientèle locale;
4°les usages du groupe d’utilisation Public 4 – à clientèle de région;
5°les usages du groupe d’utilisation Récréation 1 – de loisirs.
7.Les usages également autorisés dans un bâtiment construit ou modifié dans le cadre d’un plan de construction sont les suivants :1°les usages du groupe d’utilisation Habitation 6 : bâtiments isolés et jumelés de 13 à 36 logements;
2°les usages du groupe d’utilisation Habitation 7 : bâtiments de 37 logements et plus;
3°pour la portion A du territoire visé à l’article 2, les usages du sous-groupe Résidence de tourisme du groupe d’utilisation Commerce 3 sont autorisés sur la totalité de la superficie de plancher des trois premiers niveaux dans la partie arrière du bâtiment aux conditions suivantes :a)la superficie minimale pour un usage du sous-groupe Résidence de tourisme est de 50 mètres carrés;
b)un usage du sous-groupe Résidence de tourisme aménagé dans un bâtiment utilisé pour un usage appartenant à un groupe d’utilisation Habitation doit être doté d’une entrée extérieure distincte de celle de l’usage appartenant à ce groupe d’utilisation Habitation;
4°pour la portion B du territoire visé à l’article 2, les usages du groupe d’utilisation Commerce 3 – hôtellerie et les usages du groupe d’utilisation Commerce 5 liés à la restauration et au divertissement ainsi qu’un bar complémentaire aux usages liés au divertissement. Les usages liés aux débits d’alcool de ce groupe sont prohibés;
5°les usages du groupe d’utilisation Commerce 8 – stationnement, à la condition qu’un bâtiment accueillant des usages des groupes d’utilisation Habitation 6, Habitation 7 ou Commerce 3 soit construit.
8.Lorsqu’un usage du groupe d’utilisation Commerce 8 – stationnement est autorisé en vertu du présent chapitre dans un bâtiment construit ou modifié dans le cadre d’un plan de construction, les conditions suivantes s’appliquent :1°la totalité des unités de stationnement doit être prévue dans des aires de stationnement intérieures;
2°aucune section du stationnement ne doit être visible hors du sol ou doit être masquée par un traitement architectural intégré à l’ensemble des constructions;
3°le nombre de cases destinées à la location doit être en surplus du nombre minimal de cases de stationnement requis pour desservir les bâtiments;
4°l’exploitation d’un stationnement à des fins commerciales ne doit pas diminuer le nombre de cases de stationnement disponibles en deçà du nombre prescrit pour desservir les bâtiments.
SECTION IIIConditions d’opération des usages
9.Aucun entreposage extérieur n’est autorisé.
10.L’activité ne doit causer aucune vibration, émanation de gaz ou de senteur, éclat de lumière, chaleur, fumée, poussière ou bruit à l’extérieur du bâtiment.
SECTION IVbâtiment existant
11.La démolition du bâtiment existant est possible sous réserve de l’approbation de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec et du respect des autres dispositions réglementaires applicables en matière de démolition.
SECTION VImplantation des bâtiments
12.Les nouvelles constructions situées en front de l’avenue Wilfrid-Laurier doivent respecter l’alignement du bâtiment situé sur le lot numéro 2 338 752 à l’est et l’alignement du bâtiment situé sur le lot numéro 1 212 925 à l’ouest. Entre les deux, des décrochements en saillie ou en retrait sont requis, sans excéder la marge de recul avant du bâtiment situé sur le lot numéro 2 338 752 en front de l’avenue Wilfrid-Laurier.
13.S’il y a possibilité de mitoyenneté, les marges latérales nulles sont acceptées. Sinon, les marges latérales, en raison de la hauteur permise pour une nouvelle construction, doivent être de deux mètres au minimum. Cependant, la construction d’un mur adjacent à une construction existante sur un même lot est autorisée.
14.Malgré les dispositions applicables, l’implantation d’une passerelle reliant les bâtiments des portions A et B est autorisée.
15.La marge arrière doit être de 3,5 mètres au minimum avant toute opération cadastrale pour permettre des aménagements paysagers et rendre la cour arrière fonctionnelle et plus agréable comme espace de vie. À cet effet, aucun remblai excédant 0,75 mètre de hauteur n’est permis dans la cour arrière de la portion A du territoire visé à l’article 2. De plus, le mur arrière doit être modulé de manière à rappeler, à un degré moindre, le traitement de la façade principale.
16.Malgré les dispositions applicables, l’implantation d’escaliers couvrant plus de 50 % de la cour avant est autorisée pour la portion B du territoire visé à l’article 2.
17.La hauteur maximale autorisée pour un bâtiment situé dans la portion A du territoire visé à l’article 2 est de :1°30 mètres au-dessus du point géodésique A tel qu’indiqué à l’illustration 1 visée par l’article 40, à l’exception des constructions abritant des éléments mécaniques visées à l’article 154 du Règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l’urbanisme » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec, et d’un élément architectural du côté ouest qui ne doit pas excéder la hauteur du toit du bâtiment voisin existant sur le lot numéro 1 212 925 et qui peut être habitable;
2°27 mètres au-dessus du point géodésique B tel qu’indiqué à l’illustration 1 visée par l’article 40.Tout retrait du bâtiment doit être inférieur à la hauteur des deux différents niveaux dans un angle de 45 degrés tel qu’indiqué à l’illustration 1 visée par l’article 40.
18.La hauteur maximale autorisée pour un bâtiment situé dans la portion B du territoire visé à l’article 2 est de 25 mètres au-dessus du point géodésique B tel qu’indiqué à l’illustration 1 visée par l’article 40, à l’exception des constructions abritant des éléments mécaniques visées à l’article 154 du Règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l’urbanisme » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec, et d’un élément architectural dans la partie ouest n’excédant pas trois mètres de hauteur et qui peut être habitable.
19.La volumétrie spécifiée aux articles 17 et 18 correspond à un gabarit intermédiaire par rapport aux bâtiments voisins situés sur les lots numéros 1 212 925 et 2 338 752 et doit être implantée sans bouleverser significativement le profil des édifices de la Grande-Allée Est.
20.L'effet de masse doit être évité par la modulation de la volumétrie sur les façades avant pour les bâtiments situés dans les portions A et B du territoire visé à l’article 2 et la façade arrière du bâtiment situé dans la portion A du territoire visé à l’article 2. De plus sur ces façades, les étages supérieurs doivent comprendre des retraits afin d’atténuer la hauteur.
§1. —Composition des façades
21.Le traitement architectural des nouvelles constructions doit faire en sorte de rappeler la hauteur du bâtiment situé sur le lot numéro 2 338 752 sur les façades avant tel qu’indiqué à l’illustration 1 visée par l’article 40.
22.L'appréciation des qualités d’une nouvelle construction est basée sur sa compatibilité et non sa conformité avec le contexte environnant. Cette recherche de compatibilité ne doit pas se traduire par une facile reproduction des formes anciennes ou par la reprise systématique de certaines composantes architecturales observées sur les constructions avoisinantes.
23.Une approche traduisant l'expression contemporaine de l'architecture est favorisée.
24.Dans l’ensemble du projet, il doit y avoir une constance et une unité architecturale en ce qui concerne les éléments décoratifs de l’édifice, telle l’apparence extérieure des ouvertures.
§2. —Revêtement des façades
25.La maçonnerie de pierres ou ses dérivés, la maçonnerie de briques et les parements de verre peuvent être utilisés. L’aluminium, le cuivre et le bois sont autorisés comme matériaux complémentaires. Tout autre matériau complémentaire doit respecter l'esprit de l'architecture du quartier ou l’expression contemporaine de l’ensemble du projet.
26.Les revêtements et ouvertures réfléchissants, les revêtements d’enduits acryliques, les dérivés du bois, les plastiques et l'acier galvanisé sont prohibés.
27.Un soin particulier doit être apporté aux matériaux de recouvrement de l’ensemble des façades, particulièrement pour les constructions visibles du parc des Champs-de-Bataille et de la Grande-Allée Est.
§3. —Localisation des éléments de mécanique
28.Les constructions abritant des éléments de mécanique, mentionnées à l’article 154 du Règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l’urbanisme » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec, et autres constructions accessoires incluant les conduits d’évacuation d’air, les hottes de cuisines et les sorties de sécheuses doivent être situés sur le toit.
29.Les constructions mentionnées à l’article 28 doivent être camouflées et les matériaux de recouvrement doivent être les mêmes que ceux exigés pour le bâtiment principal.
30.La présence de constructions mentionnées à l’article 28 ne doit pas nuire à la qualité visuelle de l’ensemble du projet à partir des perspectives visuelles de la Grande-Allée Est et du parc des Champs-de-Bataille et elles doivent être implantées en retrait significatif des façades.
SECTION VIIIaccès et aires de chargement et de déchargement
31.Un seul accès au stationnement, servant à la fois d’entrée et de sortie, situé sur la façade principale de la portion A du territoire visé à l’article 2, est autorisé.Â
32.Les aires de chargement et de déchargement peuvent être localisées sur la ruelle.
SECTION IXAires d’agrément
33.Le pourcentage d’aire d’agrément doit être d’un minimum de 10 %.
SECTION XIndice d’occupation du sol (I.O.S.)
34.L’indice d’occupation du sol est d’un maximum de 0,75 pour la portion A du territoire visé à l’article 2. Pour la portion B du territoire visé à l’article 2, il est d’un maximum de 0,75 et est calculé indépendamment de toute opération cadastrale.
35.L’ensemble des surfaces d’un lot non occupées par un bâtiment ou d’une construction hors sol est d’un minimum de 20 %.
SECTION XIIAUTRES CONDITIONS PARTICULIÈRES
36.Il est permis de déplacer l’accès à la ruelle existante de façon à ce quelle se retrouve en proportion égale entre les portions A et B du territoire visé à l’article 2.
37.Le requérant doit démontrer préalablement à la délivrance d'un permis que le terrain répond aux exigences environnementales applicables.
38.Toute autre norme compatible avec les présents critères et en vigueur dans le Règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l’urbanisme » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec ou dans tout autre règlement s'applique.
39.Le terrain peut être subdivisé en respectant les limites hors sol des portions A et B du territoire visé à l’article 2. Un lot créé pour la portion B du territoire visé à l’article 2 peut être unifié aux lots de la portion C du territoire visé à l’article 2 en tout ou en partie. Un lot en sous-sol peut également être créé.
40.L’illustration 1 jointe à l’annexe A du présent document démontre l’application de critères mentionnés dans ce chapitre.
CHAPITRE iiicritères de design et d’aménagement applicables à la portion c du territoire
41.Les critères prévus au présent chapitre s’appliquent sur la portion C du territoire visé à l’article 2 du présent document, telle qu’illustrée en ombragé au plan RA1VQ35A01 en date du 18 juin 2004 et joint à l’annexe I du présent règlement.
SECTION IZONAGE EN VIGUEUR
42.Toute norme en vigueur dans le Règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l’urbanisme » et ses amendements de l’ancienne ville de Québec s’applique jusqu’à l’approbation d’un plan de construction pour le territoire visé à l’article 2 du présent document.
SECTION IIINDICE D’OCCUPATION DU SOL (I.O.S.)
43.Malgré toute disposition applicable, après une opération cadastrale sur les portions B et C du territoire visé à l’article 2, toute construction souterraine dans la portion C du territoire visé à l’article 2, ne dépassant pas le niveau de sol le plus élevé dans la cour intérieure, n’est pas calculé dans les surfaces applicables pour l’indice d’occupation du sol.
SECTION IIIACCÈS ET AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
44.Malgré toute disposition applicable, l’accès aux aires de chargement et de déchargement peut être localisé sous la porte cochère de la ruelle existante. Une porte grillagée devra refermer l’espace sous l’actuelle porte cochère en front de l’avenue Wilfrid‑Laurier pour dissimuler les aires de chargement et de déchargement. Aucun véhicule de livraison de 12 mètres et moins ne peut, dans le cadre de l’utilisation d’une aire de chargement ou de déchargement, dépasser l’alignement des bâtiments.
SECTION iVautre condition particulière
45.Toute autre norme compatible avec les présents critères et en vigueur dans le Règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l’urbanisme » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec ou dans tout autre règlement s'applique.