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R.A.3V.Q. 55 - Règlement modifiant le Règlement numéro 1329 concernant la gestion des déchets de l’ancienne Ville de Sillery relativement au contenant à chargement avant

Texte intégral
Arrondissement Sainte-Foy–Sillery
RÈGLEMENT R.A.3V.Q. 55
Règlement modifiant le Règlement numéro 1329 concernant la gestion des déchets de l’ancienne Ville de Sillery relativement au contenant à chargement avant
Avis de motion donné le 19 décembre 2005
Adopté le 13 février 2006
En vigueur le 17 février 2006
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement numéro 1329 concernant la gestion des déchets de l’ancienne Ville de Sillery afin d’obliger l’utilisation du contenant à chargement avant pour tout propriétaire d’un immeuble industriel, commercial, institutionnel ou résidentiel de six logements et plus à installer des contenants à chargement avant, sauf certaines exceptions.
Ce règlement est modifié afin de permettre au propriétaire d’un commerce saisonnier de demander un arrêt temporaire de l’enlèvement de ces déchets par chargement avant.
Ce règlement est aussi modifié pour prescrire que le remplacement d’un système d’identification électronique se fait aux frais de l’utilisateur lorsque le remplacement est dû à un usage abusif ou à une négligence ou à l’enlèvement dudit système.
La Ville de Québec, par le conseil d’arrondissement Sainte-Foy–Sillery, décrète ce qui suit :
1.L’article 2 du Règlement numéro 1329 concernant la gestion des déchets et ses amendements, de l’ancienne Ville de Sillery, est modifié par :
1°l’insertion, après la définition de « collecte », des définitions suivantes :
«  « Commerce ou industrie » : un lieu qui n’est pas un logement et qui est utilisé aux fins de vente ou d’achat de biens ou de services, de fabrication ou de transformation de biens ou qui est destiné à conclure des affaires, de même qu’une exploitation agricole;
«  « Commerce saisonnier » : un commerce qui, pendant une période de temps, à chaque année, cesse ses activités; »;
2°le remplacement de la définition de « logement » par la suivante :
«  « Logement » : un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière; »;
3°la suppression des définitions de « immeuble commercial », « immeuble industriel » et « immeuble résidentiel ».
2.L’article 5 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du paragraphe f) par le suivant :
« f)Un commerce ou une industrie de même qu’un immeuble institutionnel doit être pourvu, en tout temps, de contenants à chargement avant ou de contenants à roulement (roll-off) en quantité suffisante pour contenir les déchets générés.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’il est impossible d’installer un contenant à chargement avant ou un contenant à roulement (roll-off) dans la cour d’un immeuble visé au premier alinéa, parce que celle-ci n’offre pas un espace d’au moins 3,5 mètres de largeur et 2,44 mètres de profondeur pour installer le contenant ou que devant un tel espace une allée d’accès en ligne droite de 4 mètres de largeur et de 18 mètres de longueur ne peut pas être aménagée afin que le contenant puisse être levé et vidé, le propriétaire doit se munir de contenants à chargement arrière ou de bacs roulants en quantité suffisante pour contenir les déchets générés. »;
2°l’addition, dans le paragraphe g), des alinéas suivants :
« Malgré le premier alinéa, le propriétaire d’un immeuble résidentiel de six logements et plus doit utiliser un ou plusieurs contenants à chargement avant ou contenants à roulement (roll-off) pour contenir les déchets générés.
« Malgré le deuxième alinéa, lorsqu’il est impossible d’installer un contenant à chargement avant ou un contenant à roulement (roll-off) dans la cour d’un bâtiment visé au deuxième alinéa, parce que celle-ci n’offre pas un espace d’au moins 3,5 mètres de largeur et 2,44 mètres de profondeur pour installer le contenant ou que devant un tel espace une allée d’accès en ligne droite de 4 mètres de largeur et de 18 mètres de longueur ne peut pas être aménagée afin que le contenant puisse être levé et vidé, le propriétaire doit se munir de contenants à chargement arrière ou de bacs roulants en quantité suffisante pour contenir les déchets générés. »;
3°le remplacement du sous-paragraphe a) du paragraphe 5.2 par le suivant :
« a)Les contenants à chargement arrière sont levés selon l’horaire établi et publié par la ville.
Les contenants à chargement avant sont levés à la fréquence demandée par le propriétaire.
Toutefois, le propriétaire d’un commerce saisonnier peut demander l’arrêt temporaire de la levée de son contenant à chargement avant. Cet arrêt se fait pour un période minimale de trente jours. Cet arrêt temporaire est demandé par un avis verbal ou écrit adressé au directeur de la Division de la gestion du territoire ou au responsable de la gestion des déchets dans cette division. »;
4°l’addition, dans le sous-paragraphe e) du paragraphe 5.2, édicté par l’article 1 du Règlement R.A.3V.Q. 32, de l’alinéa suivant :
« Le remplacement du système d’identification électronique prévu au premier alinéa, se fait aux frais de l’utilisateur du contenant au coût réel d’achat et d’installation du système lorsque ce remplacement est dû à un usage abusif ou à une négligence du propriétaire, de l’occupant ou de l’utilisateur, ou à l’enlèvement du système par le propriétaire, l’occupant ou l’utilisateur. »;
5°le remplacement, dans le sous-paragraphe a) du paragraphe 5.3, des mots « de l’immeuble commercial ou industriel » par les mots « du commerce ou de l’industrie ».
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement numéro 1329 concernant la gestion des déchets de l’ancienne Ville de Sillery afin d’obliger l’utilisation du contenant à chargement avant pour tout propriétaire d’un immeuble industriel, commercial, institutionnel ou résidentiel de six logements et plus à installer des contenants à chargement avant, sauf certaines exceptions.
Ce règlement est modifié afin de permettre au propriétaire d’un commerce saisonnier de demander un arrêt temporaire de l’enlèvement de ces déchets par chargement avant.
Ce règlement est aussi modifié pour prescrire que le remplacement d’un système d’identification électronique se fait aux frais de l’utilisateur lorsque le remplacement est dû à un usage abusif ou à une négligence ou à l’enlèvement dudit système.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.