1.Le plan de zonage numéro 96-2921Z01 du Règlement de zonage numéro 96-2921 et ses amendements de l’ancienne Ville de Charlesbourg, est modifié par :1°la création de la zone H-709-5 à même une partie des zones H-709-2 et H-709-3 qui sont réduites d’autant;
2°la création de la zone H-709-6 à même une partie de la zone H-709-4 qui est réduite d’autant;
3°la création de la zone H-709-7 à même une partie de la zone H-709-1 qui est réduite d’autant;
4°la création de la zone H-712-3 à même une partie des zones H-712-1 et H-729 qui sont réduites d’autant;
5°la création de la zone H-763-2 à même une partie de la zone H-765 qui est réduite d’autant;
6°l’agrandissement de la zone H-709-1 à même une partie des zones H-709-2, H-709-3, H-713-1 et P-700-1 qui sont réduites d’autant;
7°l’agrandissement de la zone H-709-2 à même une partie des zones H-713-1 et H-713-2 qui sont réduites d’autant;
8°l’agrandissement de la zone H-709-3 à même une partie de la zone P-700-1 qui est réduite d’autant;
9°l’agrandissement de la zone H-709-4 à même une partie des zones H-709-2, H-709-3 et H-713-2 qui sont réduites d’autant;
10°l’agrandissement de la zone H-712-1 à même une partie des zones H-712-2 et H-732 qui sont réduites d’autant;
11°l’agrandissement de la zone H-712-2 à même une partie des zones H-712-1 et H-713-2, H-714 et H-732 qui sont réduites d’autant;
12°l’agrandissement de la zone H-713-1 à même une partie de la zone H-709 qui est réduite d’autant;
13°l’agrandissement de la zone H-713-2 à même une partie des zones H-714 et H-732 qui sont réduites d’autant;
14°l’agrandissement de la zone H-714 à même une partie de la zone H-713-2 qui est réduite d’autant;
15°l’agrandissement de la zone H-722 à même une partie de la zone H-714 qui est réduite d’autant;
16°l’agrandissement de la zone H-723 à même une partie de la zone H-714 qui est réduite d’autant;
17°l’agrandissement de la zone H-763 à même une partie de la zone H-763-1 qui est réduite d’autant;
18°l’agrandissement de la zone H-763-1 à même une partie des zones H-764-1 et H-765 qui sont réduites d’autant;
19°l’agrandissement de la zone P-700-1 à même une partie de la zone H-709-1 qui est réduite d’autant;le tout, tel qu’il appert des plans RA4VQ32Z01 et RA4VQ32Z02 de l’annexe I du présent règlement.
2.Ce règlement est modifié par :1°l’addition de la grille des spécifications numéro 747, jointe à l’annexe II du présent règlement, qui établit les normes applicables aux zones H-709-5 et H-709-7;
2°l’addition de la grille des spécifications numéro 748, jointe à l’annexe III du présent règlement, qui établit les normes applicables à la zone H-763-1;
3°l’addition de la grille des spécifications numéro 749, jointe à l’annexe IV du présent règlement, qui établit les normes applicables à la zone H-763-2;
4°l’addition de la grille des spécifications numéro 750, jointe à l’annexe V du présent règlement, qui établit les normes applicables aux zones H-709-6 et H-712-3;
5°le remplacement des grilles des spécifications numéros 683, 684, 703, 711, 714, 715 par celles de l’annexe VI du présent règlement.
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 4.1.1.5, des suivants :« 4.1.1.6.Dans les zones référant à cet article, le revêtement extérieur des murs sera constitué d’un minimum de 50 % de briques ou de pierres.
« 4.1.1.7.Dans les zones référant à cet article, le revêtement extérieur des murs de la façade principale sera constitué d’un minimum de 90 % de briques ou de pierres.
« 4.1.1.8.Dans les zones référant à cet article, les normes suivantes s’appliquent :a)la pente minimale des toitures est de six unités de hauteur par 12 unités de longueur;
b)dans le cas d’un bâtiment ayant plus d’une façade, chacune d’elle doit avoir une surface vitrée minimale de 1,8 mètre carré pour les habitations comprenant un étage et de 2,5 mètres carrés pour les habitations comportant deux étages. Les fenêtres donnant dans un sous-sol sont exclues du calcul des surfaces minimales;
c)la façade principale du bâtiment comporte au moins un retrait d’une largeur d’au moins 2,5 mètres et d’une profondeur d’au moins 0,6 mètre. ».