Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.4V.Q. 59 - Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 96-2921 de l’ancienne Ville de Charlesbourg relativement aux zones P-808-1, p-828, p-982, c-981, h-983-1, h-980-1 et h-980-2 et à l’affectation du sol aux abords d’un puits ou d’un autre ouvrage de captage d’eau souterraine du réseau de distribution d’eau potable municipal dans certaines zones

Texte intégral
Arrondissement Charlesbourg
RÈGLEMENT R.A.4V.Q. 59
Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 96-2921 de l’ancienne Ville de Charlesbourg relativement aux zones P-808-1, p-828, p-982, c-981, h-983-1, h-980-1 et h-980-2 et à l’affectation du sol aux abords d’un puits ou d’un autre ouvrage de captage d’eau souterraine du réseau de distribution d’eau potable municipal dans certaines zones
Avis de motion donné le 25 avril 2006
Adopté le 30 mai 2006
En vigueur le 4 juillet 2006
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de zonage numéro 96-2921 de l’ancienne Ville de Charlesbourg en ajoutant une disposition, soit l’article 4.3.2.6, qui interdit, dans un rayon de 30 mètres d’un puits municipal ou d’un ouvrage de captage de l’eau souterraine, les constructions, les travaux de déblai et de remblai et l’entreposage extérieur.  Cette disposition s’applique dans les zones P-828, H-980-1, H-980-2, P-982, H-983-1 et C-981.
Le règlement est modifié afin d’ajouter la nouvelle grille des spécifications numéro 970 à laquelle la zone P-808-1 est assujettie.  Les normes applicables à cette zone sont inchangées.
Le règlement est modifié par le remplacement des grilles des spécifications numéros 818, 887, 888, 922, 928 et 929 afin d’apporter les modifications suivantes.
La grille des spécifications numéro 818, à laquelle sont assujetties les zones P-808-1 et P-828, est remplacée afin d’y retrancher la zone P-808-1 et d’y ajouter une référence à l’article 4.3.2.6 afin que celui-ci s’applique dans la zone P-828.
La grille des spécifications numéro 888, à laquelle est assujettie la zone P-982, est remplacée afin d’ajouter une référence à l’article 4.3.2.6 afin que celui-ci s’applique dans cette zone.
La grille des spécifications numéro 887, à laquelle est assujettie la zone C-981, est remplacée afin d’augmenter à 5 500 mètres carrés la superficie maximale autorisée des bâtiments principaux pour les usages du groupe Commerce de vente et service VII et d’ajouter une référence à l'article 4.2.4.13 relatif à la superficie maximale de plancher des groupes Commerce de vente et service I à VI et Services récréatifs I et II et à l'article 4.3.2.6, afin qu’ils s’appliquent dans cette zone.
La grille des spécifications numéro 922, à laquelle est assujettie la zone H-983-1, est remplacée afin d’augmenter la densité minimale à 15 logements à l’hectare, de supprimer la référence à l’article 4.1.3.4 qui prévoit une densité maximale de 65 logements à l’hectare et d’ajouter la référence à l’article 4.3.2.6 afin que celui-ci s’applique dans cette zone.
Les grilles des spécifications numéros 928 et 929, auxquelles sont assujetties les zones H-980-1 et H-980-2, sont remplacées afin d’augmenter la densité minimale à 15 logements à l’hectare et d’ajouter la référence à l’article 4.3.2.6 afin que celui-ci s’applique dans ces zones.
La Ville de Québec, par le conseil d’arrondissement Charlesbourg, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement de zonage numéro 96-2921 et ses amendements, de l’ancienne ville de Charlesbourg, est modifié par l’insertion, après l’article 4.3.2.5, du suivant :
« 4.3.2.6.Affectation du sol aux abords d’un puits ou d’un autre ouvrage de captage d’eau souterraine du réseau de distribution d’eau potable municipal
Dans les zones référant à cet article, l’affectation du sol est, dans un rayon de 30 mètres de profondeur, calculé à partir d’un puits municipal ou d’un ouvrage de captage de l’eau souterraine, assujettie aux prohibitions suivantes :
1°le sol doit être laissé libre de toute construction;
2°le sol ne peut faire l’objet de travaux de déblai ou de remblai;
3°le sol ne peut servir à des fins d’entreposage.
Les prohibitions mentionnées au présent article ne visent pas un ouvrage nécessaire au fonctionnement du réseau de distribution de l’eau potable municipal. ».
2.Ce règlement est modifié par :
1°l’addition de la grille des spécifications numéro 970 de l’annexe I du présent règlement;
2°le remplacement des grilles de spécifications numéros 818, 887, 888, 922, 928 et 929 par celles de l’annexe II du présent règlement.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
annexe I
(article 2)
GRILLE DE SPÉCIFICATION NUMÉRO 970
annexe ii
(article 2)
GRILLES DE SPÉCIFICATION NUMÉROS 818, 887, 888, 922, 928 et 929
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 96-2921 de l’ancienne Ville de Charlesbourg en ajoutant une disposition, soit l’article 4.3.2.6, qui interdit, dans un rayon de 30 mètres d’un puits municipal ou d’un ouvrage de captage de l’eau souterraine, les constructions, les travaux de déblai et de remblai et l’entreposage extérieur.  Cette disposition s’applique dans les zones P-828, H-980-1, H-980-2, P-982, H-983-1 et C-981.
Le règlement est modifié afin d’ajouter la nouvelle grille des spécifications numéro 970 à laquelle la zone P-808-1 est assujettie.  Les normes applicables à cette zone sont inchangées.
Le règlement est modifié par le remplacement des grilles des spécifications numéros 818, 887, 888, 922, 928 et 929 afin d’apporter les modifications suivantes.
La grille des spécifications numéro 818, à laquelle sont assujetties les zones P-808-1 et P-828, est remplacée afin d’y retrancher la zone P-808-1 et d’y ajouter une référence à l’article 4.3.2.6 afin que celui-ci s’applique dans la zone P-828.
La grille des spécifications numéro 888, à laquelle est assujettie la zone P-982, est remplacée afin d’ajouter une référence à l’article 4.3.2.6 afin que celui-ci s’applique dans cette zone.
La grille des spécifications numéro 887, à laquelle est assujettie la zone C-981, est remplacée afin d’augmenter à 5 500 mètres carrés la superficie maximale autorisée des bâtiments principaux pour les usages du groupe Commerce de vente et service VII et d’ajouter une référence à l'article 4.2.4.13 relatif à la superficie maximale de plancher des groupes Commerce de vente et service I à VI et Services récréatifs I et II et à l'article 4.3.2.6, afin qu’ils s’appliquent dans cette zone.
La grille des spécifications numéro 922, à laquelle est assujettie la zone H-983-1, est remplacée afin d’augmenter la densité minimale à 15 logements à l’hectare, de supprimer la référence à l’article 4.1.3.4 qui prévoit une densité maximale de 65 logements à l’hectare et d’ajouter la référence à l’article 4.3.2.6 afin que celui-ci s’applique dans cette zone.
Les grilles des spécifications numéros 928 et 929, auxquelles sont assujetties les zones H-980-1 et H-980-2, sont remplacées afin d’augmenter la densité minimale à 15 logements à l’hectare et d’ajouter la référence à l’article 4.3.2.6 afin que celui-ci s’applique dans ces zones.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.