Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.4V.Q. 82 - Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 96-2921 de l’ancienne Ville de Charlesbourg relativement aux zones H-451, H-485, H-488, H-489, P-450-1, P-487-1 et P-515-1

Texte intégral
Arrondissement Charlesbourg
RÈGLEMENT R.A.4V.Q. 82
Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 96-2921 de l’ancienne Ville de Charlesbourg relativement aux zones H-451, H-485, H-488, H-489, P-450-1, P-487-1 et P-515-1
Avis de motion donné le 9 octobre 2007
Adopté le 30 octobre 2007
En vigueur le 6 novembre 2008
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de zonage numéro 96-2921 de l’ancienne Ville de Charlesbourg relativement aux zones H-451, H-485, H-488, H-489, P-450-1, P-487-1 et P-515-1 qui sont situées à l’est de l’autoroute Laurentienne, au sud du terrain de l’ancien Jardin zoologique de Québec, à l’ouest du boulevard Henri-Bourassa et au nord de la rue du Périgord.
La zone C-515-5 est créée à même une partie de la zone P-515-1. Les groupes d’usages autorisés dans la zone sont les groupes de Vente et service I à III. Les autres normes applicables à cette zone sont spécifiées dans la nouvelle grille des spécifications numéro 483.
Les zones H-451 et H-485 sont agrandies à même une partie de la zone P 450.
La zone H-488 est agrandie à même une partie de la zone P-487-1.
La zone P-515-1 est agrandie à même le reste de la zone P-487-1 et une partie des zones H-488, H-489 et P-450-1. Les normes applicables dans cette zone, selon la grille des spécifications numéro 472, sont modifiées. Le groupe d’usages autorisé sera désormais le groupe Service récréatif II. Les restaurants sont spécifiquement autorisés alors que les ciné-parcs et les pistes de karting sont spécifiquement exclus des usages autorisés. Toutes les autres normes applicables dans cette zone sont indiquées à la grille des spécifications numéro 472.
Le ruisseau Laurentien qui apparaissait dans la zone P-515-1 est supprimé du plan de zonage dans cette zone.
La grille des spécifications numéro 473 est modifiée pour tenir compte de la suppression de la zone P-487-1.
Des normes particulières sont créées et s’appliquent dans les zones C-515-5 et P-515-1.
La ville de québec, par le conseil d’arrondissement Charlesbourg, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement de zonage numéro 96-2921 de l’ancienne Ville de Charlesbourg, et ses amendements, est modifié par l’insertion, après l’article 4.2.4.14, du suivant :
« 4.2.4.15 Superficie de plancher
Dans les zones référant à cet article, et ce, malgré les normes indiquées à la grille des spécifications, la superficie maximale de plancher d’un établissement dans lequel est exercé un usage des groupes Commerce de vente et service I à Commerce et service VI ou Service récréatif I et II est de 4 000 mètres carrés à l’exception d’un établissement du groupe Commerce de vente et service III relié à l’hébergement, tel un hôtel, un motel, une auberge, une maison de touristes et un gîte du passant. ».
2.L’article 4.3.2.4 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 4.3.2.4 Disposition particulière applicable à la zone P-515-1
Dans la zone P-515-1, tout bâtiment ne peut être implanté à moins de 60 mètres d’une zone dans laquelle sont autorisés les usages des groupes Habitation I ou II. ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 4.3.2.6., des suivants :
« 4.3.2.7 Marquise
Dans les zones référant à cet article, une seule marquise ou portique ouvert peut être situé dans la marge de recul sur une profondeur maximale de 15 mètres. ».
« 4.3.2.8 Aire d’entreposage
Dans les zones référant à cet article, aucune aire d’entreposage n’est autorisée à moins de 60 mètres d’une zone dans laquelle sont autorisés les usages des groupes Habitation I ou II. Toute aire d’entreposage ne peut excéder une superficie de 100 mètres carrés et doit être ceinturée d’un aménagement paysager constitué d’une haie dense à feuillage persistant d’une hauteur minimale de 1,5 mètre. ».
« 4.3.2.9 Écran végétal
Dans les zones référant à cet article, un écran végétal d’une largeur minimale de huit mètres doit être aménagé et maintenu le long des lignes de lots adjacentes à une zone dans laquelle sont autorisés les usages des groupes Habitation I ou II. Cet écran doit contenir des arbres disposés en alternance sur deux rangées parallèles. La distance minimale entre les tiges d’une rangée est de six mètres. Ces arbres doivent avoir un diamètre minimum de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol pour les feuillus. Dans le cas de conifères, ceux-ci doivent avoir une hauteur minimale de 1,5 mètre. Lorsqu’un arbre meurt ou est détruit, il doit être remplacé. ».
« 4.3.2.10 Superficie et hauteur des bâtiments complémentaires ou accessoires
Dans les zones référant à cet article, et ce, malgré les articles 3.3.1.5.3 et 3.3.1.5.4, la superficie et la hauteur des bâtiments complémentaires ou accessoires peuvent être supérieures à celles du bâtiment principal mais la hauteur ne peut excéder la hauteur maximale prescrite à la grille pour le bâtiment principal. ».
« 4.3.2.11 Construction souterraine
Dans les zones référant à cet article, une construction souterraine peut être située dans la marge de recul. ».
« 4.3.2.12 Enseigne
Dans les zones référant à cet article, une seule enseigne apposée sur un mur, d’une superficie maximale de deux mètres carrés, est autorisée sur un bâtiment. ».
4.Le plan de zonage numéro 96-2921Z01 de ce règlement est modifié par :
1°la suppression du ruisseau Laurentien situé dans la zone P-515-1;
2°la création de la zone C-515-5 à même une partie de la zone P-515-1 qui est réduite d’autant;
3°l’agrandissement des zones H-451 et H-485 à même une partie de la zone P-450-1;
4°l’agrandissement de la zone H-488 à même une partie de la zone P-487-1;
5°l’agrandissement de la zone P-515-1 à même le reste de la zone P-487-1 et une partie de la zone P-450-1, H-488 et H-489 qui sont réduites d’autant;
le tout tel qu’il appert du plan RA4VQ82Z01 de l’annexe I du présent règlement.
5.Ce règlement est modifié :
1°l’addition de la grille des spécifications numéro 483 de l’annexe II du présent règlement;
2°le remplacement des grilles des spécifications numéros 472 et 473 de l’annexe II du présent règlement.
6.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
annexe I
(article 4)
PLAN NUMÉRO RA4VQ82Z01
annexe ii
(article 5)
MODIFICATION À L’ANNEXE B, CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 96-2921 de l’ancienne Ville de Charlesbourg relativement aux zones H-451, H-485, H-488, H-489, P-450-1, P-487-1 et P-515-1 qui sont situées à l’est de l’autoroute Laurentienne, au sud du terrain de l’ancien Jardin zoologique de Québec, à l’ouest du boulevard Henri-Bourassa et au nord de la rue du Périgord.
La zone C-515-5 est créée à même une partie de la zone P-515-1. Les groupes d’usages autorisés dans la zone sont les groupes de Vente et service I à III. Les autres normes applicables à cette zone sont spécifiées dans la nouvelle grille des spécifications numéro 483.
Les zones H-451 et H-485 sont agrandies à même une partie de la zone P 450.
La zone H-488 est agrandie à même une partie de la zone P-487-1.
La zone P-515-1 est agrandie à même le reste de la zone P-487-1 et une partie des zones H-488, H-489 et P-450-1. Les normes applicables dans cette zone, selon la grille des spécifications numéro 472, sont modifiées. Le groupe d’usages autorisé sera désormais le groupe Service récréatif II. Les restaurants sont spécifiquement autorisés alors que les ciné-parcs et les pistes de karting sont spécifiquement exclus des usages autorisés. Toutes les autres normes applicables dans cette zone sont indiquées à la grille des spécifications numéro 472.
Le ruisseau Laurentien qui apparaissait dans la zone P-515-1 est supprimé du plan de zonage dans cette zone.
La grille des spécifications numéro 473 est modifiée pour tenir compte de la suppression de la zone P-487-1.
Des normes particulières sont créées et s’appliquent dans les zones C-515-5 et P-515-1.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.