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R.A.5V.Q. 41 - Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 87-806 de l’ancienne Ville de Beauport relativement aux zones 243-II, 246-III, 413-II, 414-III et 415-CI

Texte intégral
Arrondissement Beauport
RÈGLEMENT R.A.5V.Q. 41
Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 87-806 de l’ancienne Ville de Beauport relativement aux zones 243-II, 246-III, 413-II, 414-III et 415-CI
Avis de motion donné le 9 mai 2005
Adopté le 24 mai 2005
En vigueur le 1er juin 2005
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement a pour but de modifier le Règlement de zonage numéro 87-806 de l'ancienne Ville de Beauport afin de remplacer les usages et les normes applicables dans la partie du territoire où étaient situées anciennement des usines de fabrication de ciment et de briques près du boulevard Sainte-Anne dans l'arrondissement Beauport.
Il s’agit d’un règlement de concordance que la ville est tenue d’adopter suite aux modifications apportées au schéma d’aménagement par le Règlement modifiant le Règlement 207 concernant le schéma d’aménagement de la C.U.Q. relativement à l’agrandissement d’une aire résidentielle, la création d’une aire résidentielle structurante et l’élimination d’une aire d’industrie lourde, R..V.Q. 602 et aux modifications apportées à son plan d’urbanisme par le Règlement modifiant le règlement numéro 87-804 relatif au plan d’urbanisme de l’ancienne Ville de Beauport concernant les aires H׀7, H׀׀׀10, I׀׀2 et R9.
Le plan de zonage du Règlement de zonage numéro 87-806 est modifié par la suppression des zones 243-II, 246-III, 413-II, 414-III et 415-CI, et par la création des zones 243-M, 246-CI, 415-HI, 416-R, 417-R, 418-CI, 419-M,   420-HII, 421-HII, 422-HIII, 423-HIII, 424-CI et 425-M.
Les usages autorisés dans les nouvelles zones sont les suivants :
-          dans la zone 243-M, les usages ou classes d'usages habitation multifamiliale, habitation collective de 20 chambres et plus, commerce et service de voisinage, parc et espace vert, installation et équipement sportif ainsi que les bassins destinés au double drainage des eaux pluviales;
-          dans la zone 246-CI, les usages ou classes d'usages commerce et services de voisinage, service administratif, de recherche et d’affaires, parc et espace vert, enseignement de formation personnelle et populaire, commerces de détail de produits d’alimentation, commerces de détail de médicaments sur ordonnance et de médicaments brevetés, industrie du clichage, de la composition et de la reliure, industrie du progiciel, industries du matériel électronique professionnel ainsi qu’industrie des ordinateurs et de leurs unités périphériques;
-          dans la zone 415-HI, les usages ou classes d'usages habitation unifamiliale isolée, habitation bifamiliale isolée ainsi que parc et espace vert;
-          dans la dans la zone 416-R, la classe d'usages parc et espace vert;
-          dans la zone 417-R, les usages ou classes d'usages parc et espace vert ainsi que les bassins destinés au double drainage des eaux pluviales;
-          dans la zone 418-CI, les usages ou classes d'usages commerce et services de voisinage, service administratif, de recherche et d’affaires, parc et espace vert, enseignement de formation personnelle et populaire, industrie du clichage, de la composition et de la reliure, industrie du progiciel, industries du matériel électronique professionnel ainsi qu’industrie des ordinateurs et de leurs unités périphériques;
-          dans la zone 419-M, les usages ou classes d'usages commerce et services de voisinage, parc et espace vert, habitation multifamiliale, habitation collective, appartement hôtel, hôtels et auberges routières ainsi que clubs sportifs et services de loisirs;
-          dans la zone 420-HII, les usages ou classes d'usages habitation unifamiliale isolée ou jumelée située à au plus 0,5 mètre d’une des lignes latérales, habitation unifamiliale en rangée ainsi que parc et espace vert;
-          dans la zone 421-HII, les usages ou classes d'usages parc et espace vert, habitation unifamiliale jumelée, habitation bifamiliale jumelée, habitation trifamiliale isolée ainsi qu’habitation multifamiliale de 4 logements au maximum;
-          dans la zone 422-HIII, les usages ou classes d’usages parc et espace vert ainsi qu’habitation multifamiliale de 4 à 8 logements;
-          dans la zone 423-HIII, les usages ou classes d'usages parc et espace vert ainsi qu’habitation multifamiliale de 4 à 8 logements;
-          dans la zone 424-CI, les usages ou classes d'usages commerce et service local et régional, parc et espace vert ainsi qu’installation et équipement sportif.  Sont interdits spécifiquement les usages stations-service, commerces de détail de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles, autres commerces de détail pour véhicules automobiles, pensions de famille et hôtels privés, tavernes, bars et boîtes de nuit, autres services de réparation ainsi que parcs et garages de stationnement;
-          dans la zone 425-M, les usages ou classes d’usages commerce et services de voisinage, parc et espace vert, installation et équipement sportif, habitation multifamiliale, habitation collective ainsi que les bassins destinés au double drainage des eaux pluviales.
Le cahier des spécifications de ce règlement est modifié afin de retrancher les inscriptions aux zones qui sont supprimées, d'inclure les nouvelles zones créées et de spécifier les normes d'implantation applicables à chacune d'elles.
Le règlement est également modifié afin de prévoir des normes particulières pour l'aménagement d'écrans-tampon ainsi que des normes particulières pour le parement extérieur des bâtiments principaux.
La Ville de Québec, par le conseil d’arrondissement Beauport, décrète ce qui suit :
1.Le plan de zonage de l'annexe B du Règlement de zonage numéro 87-806, et ses amendements, de l'ancienne Ville de Beauport est modifié par :
1°la suppression de l'écran-tampon dans les zones 243-II, 246-III, 413-II et 414-III;
2°la création de la zone 243-M à même une partie des zones 243-II et 413-II et l’identification d’un écran-tampon à la limite sud de la nouvelle zone ainsi créée, le long de l’emprise ferroviaire;
3°la création de la zone 246-CI à même une partie de la zone 246-III et l’identification d’un écran-tampon à la limite sud de la nouvelle zone ainsi créée, le long de l’emprise ferroviaire;
4°la création de la zone 415-HI à même une partie des zones 413-II, 414-III et 415-CI;
5°la création de la zone 416-R à même une partie des zones 413-II et      415-CI;
6°la création de la zone 417-R à même une partie des zones 246-III et     414-III;
7°la création de la zone 418-CI à même une partie de la zone 246-III et l’identification d’un écran-tampon à la limite sud de la nouvelle zone ainsi créée, le long de l’emprise ferroviaire;
8°la création de la zone 419-M à même une partie de la zone 246-III;
9°la création de la zone 420-HII à même une partie des zones 246-III et  414-III;
10°la création de la zone 421-HII à même une partie des zones 246-III et 414-III;
11°la création de la zone 422-HIII à même une partie de la zone 246-III;
12°la création de la zone 423-HIII à même une partie de la zone 246-III;
13°la création de la zone 424-CI à même une partie de la zone 243-II et l’identification d’un écran-tampon à la limite sud de la nouvelle zone ainsi créée, le long de l’emprise ferroviaire;
14°la création de la zone 425-M à même une partie de la zone 246-III;
le tout, tel qu'il appert au plan numéro RA5VQ41Z01 de l'annexe I du présent règlement.
2.Le cahier des spécifications de l'annexe C de ce règlement est modifié par :
1°la suppression des colonnes relatives aux zones 243-II, 246-III, 413-II, 414-III et 415-CI;
2°l’addition d'une colonne relative à la zone 243-M, et
a)en autorisant les classes d'usages C-1 commerce et services de voisinage, R-1 parc et espace vert ainsi que R-2 installation et équipement sportif et en autorisant spécifiquement les usages habitation multifamiliale, habitation collective de 20 chambres et plus ainsi que les bassins destinés au double drainage des eaux pluviales;
b)en fixant la hauteur minimale des bâtiments à 2 étages et la hauteur maximale à 13 mètres.  La hauteur maximale est mesurée au centre de la façade du bâtiment, à partir du niveau du centre de la voie publique adjacente au terrain jusqu’au faîte du toit;
c)en fixant la marge minimale de recul avant des bâtiments principaux à 8 mètres;
d)en fixant la densité nette résidentielle minimale à 35 logements à l’hectare;
e)en fixant la superficie maximale de plancher pour la classe d’usages C-1 à 1 000 mètres carrés;
f)en exigeant que 40 % du nombre minimal de cases de stationnement requis pour les usages du groupe habitation soit aménagé dans un bâtiment;
g)en interdisant l’aménagement d’une aire de stationnement dans la cour avant donnant sur la façade principale du bâtiment;
h)en spécifiant que l’écran-tampon illustré au plan de zonage doit respecter les dispositions particulières de l'article 16.9.1;
i)en spécifiant que tout bâtiment principal doit respecter les dispositions particulières de l’article 16.9.2;
3°l’addition d'une colonne relative à la zone 246-CI, et
a)en autorisant les classes d'usages C-1 commerce et services de voisinage, C-6 service administratif, de recherche et d’affaires ainsi que R-1 parc et espace vert et en autorisant spécifiquement les usages 8541 enseignement de formation personnelle et populaire, 601 commerces de détail des produits d’alimentation, 603 commerces de détail de médicaments sur ordonnance et de médicaments brevetés, 282 industrie du clichage, de la composition et de la reliure, 285 industrie du progiciel, 335 industries du matériel électronique professionnel ainsi que 3361 industrie des ordinateurs et de leurs unités périphériques;
b)en fixant la hauteur minimale et maximale des bâtiments à 2 étages, sans excéder une hauteur de 13 mètres.  La hauteur maximale de 13 mètres est mesurée au centre de la façade du bâtiment, à partir du niveau du centre de la voie publique adjacente au terrain jusqu’au faîte du toit;
c)en fixant la marge minimale de recul avant des bâtiments principaux à 8 mètres;
d)en fixant la superficie maximale de plancher pour les classes d’usages C-2 et C-6 à 4 000 mètres carrés et le rapport plancher / terrain à 2,5 pour la classe d’usages C-2;
e)en fixant la superficie maximale de plancher pour la classe d’usages C-1 à 1 000 mètres carrés;
f)en interdisant l’aménagement d’une aire de stationnement dans la cour avant donnant sur la façade principale du bâtiment;
g)en spécifiant que l’écran-tampon illustré au plan de zonage doit respecter les dispositions particulières de l'article 16.10.1;
h)en spécifiant que tout bâtiment principal doit respecter les dispositions particulières de l’article 16.10.2;
4°l’addition d'une colonne relative à la zone 415-HI, et
a)en autorisant les classes d’usages H-1 habitation unifamiliale isolée ainsi que R-1 parc et espace vert et en autorisant spécifiquement l’usage habitation bifamiliale isolée;
b)en fixant la hauteur minimale et maximale des bâtiments à 2 étages;
c)en spécifiant que tout bâtiment principal doit respecter les dispositions particulières de l’article 16.12.1;
5°l’addition d'une colonne relative à la zone 416-R et en autorisant la classe d’usages R-1 parc et espace vert;
6°l’addition d'une colonne relative à la zone 417-R et en autorisant la classe d’usages R-1 parc et espace vert et en autorisant spécifiquement les bassins destinés au double drainage des eaux pluviales;
7°l’addition d'une colonne relative à la zone 418-CI, et
a)en autorisant les classes d'usages C-1 commerce et services de voisinage, C-6 service administratif, de recherche et d’affaires ainsi que R-1 parc et espace vert et en autorisant spécifiquement les usages 8541 enseignement de formation personnelle et populaire, 282 industrie du clichage, de la composition et de la reliure, 285 industrie du progiciel, 335 industries du matériel électronique professionnel ainsi que 3361 industrie des ordinateurs et de leurs unités périphériques;
b)en fixant la hauteur minimale et maximale des bâtiments à 2 étages, sans excéder une hauteur de 13 mètres.  La hauteur maximale de 13 mètres est mesurée au centre de la façade du bâtiment, à partir du niveau du centre de la voie publique adjacente au terrain jusqu’au faîte du toit;
c)en fixant la marge minimale de recul avant des bâtiments principaux à 8 mètres;
d)en fixant la superficie maximale de plancher pour la classe d’usages C-6 à 2 500 mètres carrés, pour la classe d’usages C-2 à 2 000 mètres carrés et pour la classe d’usages C-1 à 1 000 mètres carrés;
e)en interdisant l’aménagement d’une aire de stationnement dans la cour avant donnant sur la façade principale du bâtiment;
f)en spécifiant que l’écran-tampon illustré au plan de zonage doit respecter les dispositions particulières de l'article 16.10.1;
g)en spécifiant que tout bâtiment principal doit respecter les dispositions particulières de l’article 16.10.2;
8°l’addition d'une colonne relative à la zone 419-M, et
a)en autorisant les classes d'usages C-1 commerce et services de voisinage ainsi que R-1 parc et espace vert et en autorisant spécifiquement les usages habitation multifamiliale, habitation collective, appartement hôtel, 9111 hôtels et auberges routières ainsi que 965 clubs sportifs et services de loisirs;
b)en fixant la hauteur minimale et maximale des bâtiments respectivement à 4 et 8 étages;
c)en fixant la marge minimale de recul avant des bâtiments principaux à 8 mètres;
d)en fixant la densité nette résidentielle minimale à 65 logements à l’hectare;
e)en fixant la superficie maximale de plancher pour la classe d’usages C-7 à 4 000 mètres carrés et pour la classe d’usages C-1 à 550 mètres carrés;
f)en exigeant que 40 % du nombre minimal de cases de stationnement requis pour les usages à exercer soit aménagé dans un bâtiment;
g)en interdisant l’aménagement d’une aire de stationnement dans la cour avant donnant sur la façade principale du bâtiment;
h)en spécifiant que tout bâtiment principal doit respecter les dispositions particulières de l’article 16.11.1;
9°l’addition d'une colonne relative à la zone 420-HII, et
a)en autorisant les classes d’usages H-7 habitation unifamiliale isolée ou jumelée ainsi que R-1 parc et espace vert et en autorisant spécifiquement l’usage habitation unifamiliale en rangée;
b)en fixant la hauteur minimale et maximale des bâtiments à 2 étages;
c)en spécifiant que tout bâtiment principal doit respecter les dispositions particulières de l’article 16.12.1;
10°l’addition d'une colonne relative à la zone 421-HII, et
a)en autorisant la classe d’usages R-1 parc et espace vert et en autorisant spécifiquement les usages habitation unifamiliale jumelée, habitation bifamiliale jumelée, habitation trifamiliale isolée ainsi qu’habitation multifamiliale de 4 logements au maximum;
b)en fixant la hauteur minimale et maximale des bâtiments à 2 étages;
c)en spécifiant que tout bâtiment principal doit respecter les dispositions particulières de l’article 16.12.1;
11°l’addition d'une colonne relative à la zone 422-HIII, et
a)en autorisant la classe d’usages R-1 parc et espace vert et en autorisant spécifiquement l’usage habitation multifamiliale de 4 à 8 logements;
b)en fixant la hauteur minimale et maximale des bâtiments respectivement à 2 et 3 étages;
c)en spécifiant que tout bâtiment principal doit respecter les dispositions particulières de l’article 16.12.1;
12°l’addition d'une colonne relative à la zone 423-HIII, et
a)en autorisant la classe d’usages R-1 parc et espace vert et en autorisant spécifiquement l’usage habitation multifamiliale de 4 à 8 logements;
b)en fixant la hauteur minimale et maximale des bâtiments respectivement à 2 et 3 étages;
c)en prescrivant, malgré l’article 6.3.4, que toute habitation ne peut être implantée à l’intérieur d’une bande de terrain de 30 mètres de profondeur calculée à partir de l’emprise de l’autoroute;
d)en spécifiant que tout bâtiment principal doit respecter les dispositions particulières de l’article 16.12.1;
13°l’addition d'une colonne relative à la zone 424-CI, et
a)en autorisant les classes d'usages C-2 commerce et service local et régional, R-1 parc et espace vert ainsi que R-2 installation et équipement sportif et en interdisant spécifiquement les usages 633 stations-service, 634 commerces de détail de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles, 639 autres commerces de détail pour véhicules automobiles, 912 pensions de famille et hôtels privés, 922 tavernes, bars et boîtes de nuit, 994 autres services de réparation ainsi que 9991 parcs et garages de stationnement;
b)en fixant la hauteur minimale et maximale des bâtiments à 2 étages, sans excéder une hauteur de 13 mètres.  La hauteur maximale de 13 mètres est mesurée au centre de la façade du bâtiment, à partir du niveau du centre de la voie publique adjacente au terrain jusqu’au faîte du toit;
c)en fixant la marge minimale de recul avant des bâtiments principaux à 8 mètres;
d)en fixant la superficie maximale de plancher pour la classe d’usages C-2 à 2 000 mètres carrés et le rapport plancher / terrain à 2,5;
e)en interdisant l’aménagement d’une aire de stationnement dans la cour avant donnant sur la façade principale du bâtiment;
f)en spécifiant que l’écran-tampon illustré au plan de zonage doit respecter les dispositions particulières de l'article 16.10.1;
g)en spécifiant que tout bâtiment principal doit respecter les dispositions particulières de l’article 16.10.2;
14°l’addition d’une colonne relative à la zone 425-M, et
a)en autorisant les classes d’usages C-1 commerce et services de voisinage, R-1 parc et espace vert ainsi que R-2 installation et équipement sportif et en autorisant spécifiquement les usages habitation multifamiliale, habitation collective ainsi que les bassins destinés au double drainage des eaux pluviales;
b)en fixant la hauteur minimale et maximale des bâtiments respectivement à 3 et 4 étages;
c)en fixant la marge minimale de recul avant des bâtiments principaux à 8 mètres;
d)en fixant la densité nette résidentielle minimale à 50 logements à l’hectare;
e)en fixant la superficie maximale de plancher pour la classe d’usages C-1 à 550 mètres carrés;
f)en exigeant que 40 % du nombre minimal de cases de stationnement requis pour les usages à exercer soit aménagé dans un bâtiment;
g)en interdisant l’aménagement d’une aire de stationnement dans la cour avant donnant sur la façade principale du bâtiment;
h)en spécifiant que tout bâtiment principal doit respecter les dispositions particulières de l’article 16.11.1;
i)en spécifiant que tout bâtiment principal ne peut être implanté sur une bande de terrain possédant une pente moyenne supérieure à 25 % ainsi que sur une bande de terrain de 15 mètres de profondeur mesurée à partir de la ligne de pied de talus d’une telle pente;
le tout, tel qu'il appert des parties du cahier des spécifications relatives à ces zones telles que modifiées en conséquence, de l'annexe II du présent règlement.
3.Ce règlement est également modifié par l'insertion, après l'article 16.8.3, des articles suivants :
« 16.9.ZONE 243-M
« 16.9.1.Aménagement d’un écran-tampon
Malgré l’article 4.2.6.1 et sous réserve des autres dispositions applicables, tout écran-tampon doit respecter les conditions suivantes :
1°un écran-tampon d’une profondeur minimale de 15 mètres doit être aménagé aux endroits identifiés au plan de zonage;
2°l’écran-tampon est composé de conifères dans une proportion non inférieure à 40 % des essences végétales que l’on peut y trouver;
3°les arbres ou arbrisseaux doivent avoir une hauteur minimale de 3 mètres et un diamètre de 60 millimètres mesuré à 1,30 mètre au-dessus du plus haut niveau du sol lors de leur pose. Le nombre minimal d’arbres ou arbrisseaux requis est fixé à un par 30 mètres carrés de terrain à aménager comme écran tampon;
4°la plantation d’arbres ou d’arbrisseaux doit être accompagnée de nivellement de terrain sous forme de talus gazonné. La hauteur d’un talus, mesurée verticalement entre le pied et le sommet du talus, ne doit pas excéder 1,50 mètre.
« 16.9.2.Bâtiment principal
Sous réserve des autres dispositions applicables, le parement extérieur des murs de tout bâtiment principal, en excluant les lucarnes, les pignons et les ouvertures, doit être composé au minimum de 75 % de pierres, de briques ou de blocs architecturaux. Le stuc, le bois, le métal émaillé, le verre, l’aluminium ou le clin de fibrociment peint sont autorisés comme matériaux complémentaires.
« 16.10.ZONES 246-CI, 418-CI ET 424-CI
« 16.10.1.Aménagement d’un écran-tampon
Malgré l’article 4.2.6.1 et sous réserve des autres dispositions applicables, tout écran-tampon doit respecter les conditions suivantes :
1°un écran-tampon d’une profondeur minimale de 15 mètres doit être aménagé aux endroits identifiés au plan de zonage;
2°l’écran-tampon est composé de conifères dans une proportion non inférieure à 40 % des essences végétales que l’on peut y trouver;
3°les arbres ou arbrisseaux doivent avoir une hauteur minimale de 3 mètres et un diamètre de 60 millimètres mesuré à 1,30 mètre au-dessus du plus haut niveau du sol lors de leur pose. Le nombre minimal d’arbres ou arbrisseaux requis est fixé à un par 30 mètres carrés de terrain à aménager comme écran-tampon;
4°la plantation d’arbres ou d’arbrisseaux doit être accompagnée de nivellement de terrain sous forme de talus gazonné.  La hauteur d’un talus, mesurée verticalement entre le pied et le sommet du talus, ne doit pas excéder 1,50 mètre;
5°le tracé et l'emprise de passages piétonniers peuvent être implantés à l'intérieur de la profondeur minimale exigée de l’écran-tampon.
« 16.10.2.Bâtiment principal
Sous réserve des autres dispositions applicables, le parement extérieur des murs de tout bâtiment principal, en excluant les lucarnes, les pignons et les ouvertures, doit être composé au minimum de 75 % de pierres, de briques, de blocs architecturaux, de verre ou de panneaux usinés de fibres dures revêtus et finis en béton ou en métal. Le stuc, le bois, le métal émaillé, l’aluminium ou le clin de fibrociment peint sont autorisés comme matériaux complémentaires.
« 16.11.ZONES 419-M ET 425-M
« 16.11.1.Bâtiment principal
Sous réserve des autres dispositions applicables, le parement extérieur des murs de tout bâtiment principal, en excluant les lucarnes, les pignons et les ouvertures, doit être composé au minimum de 75 % de pierres, de briques, de blocs architecturaux, de verre ou de panneaux usinés de fibres dures revêtus et finis en béton ou en métal. Le stuc, le bois, le métal émaillé, l’aluminium ou le clin de fibrociment peint sont autorisés comme matériaux complémentaires.
« 16.12.ZONES 415-HI, 420-HII, 421-HII, 422-HIII ET 423-HIII
« 16.12.1.Bâtiment principal
Sous réserve des autres dispositions applicables, le parement extérieur des murs de tout bâtiment principal, en excluant les lucarnes, les pignons et les ouvertures, doit être composé au minimum de 75 % de pierres, de briques, de blocs architecturaux. Le stuc, le bois, le métal émaillé, l’aluminium ou le clin de fibrociment peint sont autorisés comme matériaux complémentaires. ».
4.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
plan numéro Ra5VQ41Z01 daté du 8 avril 2005
ANNEXE Ii
(article 2)
caHIER DES SPÉCIFICATIONS RELATIVEMENT AUX ZONES 243-M, 246-CI, 415-HI, 416-R, 417-R, 418-CI, 419-M, 420-HII, 421-HII, 422-HIII, 423-HIII, 424-CI et 425-m
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement ayant pour but de modifier le Règlement de zonage numéro 87-806 de l'ancienne Ville de Beauport afin de remplacer les usages et les normes applicables dans la partie du territoire où étaient situées anciennement des usines de fabrication de ciment et de briques près du boulevard Sainte-Anne dans l'arrondissement Beauport.
Il s’agit d’un règlement de concordance que la ville est tenue d’adopter suite aux modifications apportées au schéma d’aménagement par le Règlement modifiant le Règlement 207 concernant le schéma d’aménagement de la C.U.Q. relativement à l’agrandissement d’une aire résidentielle, la création d’une aire résidentielle structurante et l’élimination d’une aire d’industrie lourde, R..V.Q. 602 et aux modifications apportées à son plan d’urbanisme par le Règlement modifiant le règlement numéro 87-804 relatif au plan d’urbanisme de l’ancienne Ville de Beauport concernant les aires H׀7, H׀׀׀10, I׀׀2 et R9.
Le plan de zonage du Règlement de zonage numéro 87-806 est modifié par la suppression des zones 243-II, 246-III, 413-II, 414-III et 415-CI, et par la création des zones 243-M, 246-CI, 415-HI, 416-R, 417-R, 418-CI, 419-M,   420-HII, 421-HII, 422-HIII, 423-HIII, 424-CI et 425-M.
Les usages autorisés dans les nouvelles zones sont les suivants :
-          dans la zone 243-M, les usages ou classes d'usages habitation multifamiliale, habitation collective de 20 chambres et plus, commerce et service de voisinage, parc et espace vert, installation et équipement sportif ainsi que les bassins destinés au double drainage des eaux pluviales;
-          dans la zone 246-CI, les usages ou classes d'usages commerce et services de voisinage, service administratif, de recherche et d’affaires, parc et espace vert, enseignement de formation personnelle et populaire, commerces de détail de produits d’alimentation, commerces de détail de médicaments sur ordonnance et de médicaments brevetés, industrie du clichage, de la composition et de la reliure, industrie du progiciel, industries du matériel électronique professionnel ainsi qu’industrie des ordinateurs et de leurs unités périphérique;
-          dans la zone 415-HI, les usages ou classes d'usages habitation unifamiliale isolée, habitation bifamiliale isolée ainsi que parc et espace vert;
-          dans la dans la zone 416-R, la classe d'usages parc et espace vert;
-          dans la zone 417-R, les usages ou classes d'usages parc et espace vert ainsi que les bassins destinés au double drainage des eaux pluviales;
-          dans la zone 418-CI, les usages ou classes d'usages commerce et services de voisinage, service administratif, de recherche et d’affaires, parc et espace vert, enseignement de formation personnelle et populaire, industrie du clichage, de la composition et de la reliure, industrie du progiciel, industries du matériel électronique professionnel ainsi qu’industrie des ordinateurs et de leurs unités périphériques;
-          dans la zone 419-M, les usages ou classes d'usages commerce et services de voisinage, parc et espace vert, habitation multifamiliale, habitation collective, appartement hôtel, hôtels et auberges routières ainsi que clubs sportifs et services de loisirs;
-          dans la zone 420-HII, les usages ou classes d'usages habitation unifamiliale isolée ou jumelée située à au plus 0,5 mètre d’une des lignes latérales, habitation unifamiliale en rangée ainsi que parc et espace vert;
-          dans la zone 421-HII, les usages ou classes d'usages parc et espace vert, habitation unifamiliale jumelée, habitation bifamiliale jumelée, habitation trifamiliale isolée ainsi qu’habitation multifamiliale de 4 logements au maximum;
-          dans la zone 422-HIII, les usages ou classes d’usages parc et espace vert ainsi qu’habitation multifamiliale de 4 à 8 logements;
-          dans la zone 423-HIII, les usages ou classes d'usages parc et espace vert ainsi qu’habitation multifamiliale de 4 à 8 logements;
-          dans la zone 424-CI, les usages ou classes d'usages commerce et service local et régional, parc et espace vert ainsi qu’installation et équipement sportif.  Sont interdits spécifiquement les usages stations-service, commerces de détail de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles, autres commerces de détail pour véhicules automobiles, pensions de famille et hôtels privés, tavernes, bars et boîtes de nuit, autres services de réparation ainsi que parcs et garages de stationnement;
-          dans la zone 425-M, les usages ou classes d’usages commerce et services de voisinage, parc et espace vert, installation et équipement sportif, habitation multifamiliale, habitation collective ainsi que les bassins destinés au double drainage des eaux pluviales.
Le cahier des spécifications de ce règlement est modifié afin de retrancher les inscriptions aux zones qui sont supprimées, d'inclure les nouvelles zones créées et de spécifier les normes d'implantation applicables à chacune d'elles.
Le règlement est également modifié afin de prévoir des normes particulières pour l'aménagement d'écrans-tampon ainsi que des normes particulières pour le parement extérieur des bâtiments principaux.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.