2.Le cahier des spécifications de l'annexe C de ce règlement est modifié afin de prévoir les normes suivantes pour la zone 275-HIII :1°en supprimant les inscriptions qui apparaissent actuellement dans la colonne relative à la zone 275-HIII, à l’exception de celles relatives à son identification;
2°en autorisant la classe d'usages R-1 parc et espace vert et en autorisant spécifiquement les usages habitation multifamiliale et habitation collective de 20 chambres et plus;
3°en fixant la densité nette résidentielle minimale à 50 logements à l’hectare;
4°en fixant la hauteur minimale des bâtiments à 2 étages et la hauteur maximale à 11 mètres. La hauteur maximale est mesurée à partir de l’altitude 57,6 mètres du point géodésique existant sur le coin sud-ouest du viaduc du boulevard des Chutes, matricule 72K8600, jusqu’au point le plus élevé du bâtiment et tout ce qui est dessus, à l’exclusion des cheminées d’un diamètre de 30 centimètres et moins;
5°en fixant la marge minimale de recul avant à 12 mètres;
6°en indiquant que l’implantation des bâtiments principaux, dans cette zone, doit se faire conformément aux dispositions de l’article 15.3 sur les opérations d’ensemble;
7°en fixant la distance de dégagement minimale entre les murs extérieurs de deux bâtiments principaux à 25 mètres ou à la distance établie selon l’article 15.3.1.1. lorsque cette distance est supérieure;
8°en exigeant que 40 % du nombre minimal de cases de stationnement requis pour les usages à exercer soit aménagé dans un bâtiment;
9°en prohibant, malgré l’article 6.3.4, l’implantation de toute habitation aux abords d’une autoroute à l’intérieur d’une bande de terrain de 30 mètres de profondeur calculée à partir de l’emprise de l’autoroute;
10°en spécifiant que tout bâtiment principal doit respecter les dispositions particulières de l’article 16.14.1;le tout, tel qu'il appert de la partie du cahier des spécifications relative à la zone 275-HIII de l'annexe II du présent règlement.