2.Le cahier des spécifications de l’annexe C de ce règlement est modifié, pour la zone 176-CI, par :1°la suppression, dans la rubrique « USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ », de « 852 Enseignement post secondaire non universitaire », de « 853 Enseignement universitaire » et de « 861 Centres hospitaliers »;
2°le remplacement, dans la rubrique « NORME D’IMPLANTATION (EXCEPTION) », à la ligne « Superficie de plancher (maximale) (C-6) », de mention « N/A » par « 3 000 »;
3°la suppression, dans la rubrique « NORME D’IMPLANTATION (EXCEPTION) », à la ligne « Rapport plancher / terrain (maximal) (C-6) », du chiffre « 3 »;
4°le remplacement, dans la rubrique « NOTE », de « Superficie de plancher minimale d’un bâtiment (C-2, C-6, C-7) », par « Superficie de plancher maximale par établissement de commerce de vente au détail »;
5°l’addition, dans la rubrique « NOTE », de la ligne « Voir article 16.17 ».
le tout tel qu’il appert de l’annexe II du présent règlement.
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 16.16.5, de ce qui suit :« 16.17 ZONE 176-CI
« 16.17.1 Bâtiment principal
« Sous réserve des autres dispositions applicables, le parement extérieur des murs de tout bâtiment principal, en excluant les lucarnes, les pignons et les ouvertures, doit être composé au minimum de 75 % de pierres, de briques, de blocs architecturaux, de verre ou de panneaux usinés de fibres dures revêtus et finis en béton ou en métal. Le stuc, le bois, le métal émaillé, l’aluminium ou le clin de fibrociment peint sont autorisés comme matériaux complémentaires. ».