Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.6V.Q. 10 - Règlement de l’arrondissement 6 Limoilou sur les amendes relatives aux infractions en matière de stationnement sur le réseau des rues et routes qui relèvent de l’arrondissement

Texte intégral
Arrondissement Limoilou
RÈGLEMENT R.A.6V.Q. 10
Règlement de l’arrondissement 6 Limoilou sur les amendes relatives aux infractions en matière de stationnement sur le réseau des rues et routes qui relèvent de l’arrondissement
Avis de motion donné le 15 janvier 2003
Adopté le 27 janvier 2003
En vigueur le 30 janvier 2003
La Ville de Québec, par le conseil d’arrondissement 6 Limoilou, décrète ce qui suit :
1.Lorsqu’un règlement, applicable sur les rues et routes qui forment le réseau qui relève de l’arrondissement 6 Limoilou, prévoit une infraction à une disposition relative au stationnement, la personne qui commet l’infraction est passible d’une amende de 30 $, lorsqu’il s’agit d’une infraction relative à un des objets suivants :
1°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée conformément au règlement applicable;
2°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule durant une période plus longue que celle indiquée par une signalisation installée conformément au règlement applicable;
3°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule dans une zone de débarcadère dûment identifiée;
4°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule avec l’avant de celuici dans le sens contraire de la circulation;
5°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule à plus de 30 centimètres de la bordure de la rue, du trottoir ou du bord de la chaussée;
6°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule face à une entrée charretière ou à une entrée aménagée en bordure d’une rue ou d’une place publique pour faciliter l’accès d’un véhicule à un immeuble;
7°le stationnement d’un véhicule durant une opération de déneigement ou en contravention d’une interdiction de stationner décrétée par l’autorité compétente;
8°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule dans une intersection ou à moins de cinq mètres de celle-ci ou de la bordure d'une rue transversale;
9°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule à moins de 1,5 mètre d’une borne-fontaine;
10°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule sur un trottoir;
11°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule en double sur la chaussée;
12°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule de manière à obstruer la circulation.
2.Les dispositions du présent règlement remplacent une disposition traitant du même objet prévue dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001, et leurs amendements, dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5), et qui demeurent en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
Sont notamment remplacées certaines dispositions des règlements suivants :
1°Règlement 2882 abrogeant le Règlement 2527 et ses amendements et décrétant de nouvelles dispositions concernant la circulation et le stationnement, et ses amendements, de l’ancienne Ville de Sainte-Foy;
2°Règlement 1008 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité sur les chemins publics de la Ville de Sillery, et ses amendements, de l’ancienne Ville de Sillery.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.