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R.A.6V.Q. 47 - Règlement de l’arrondissement Limoilou sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale

Texte intégral
Arrondissement Limoilou
RÈGLEMENT R.A.6V.Q. 47
Règlement de l’arrondissement Limoilou sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
Avis de motion donné le 13 juillet 2005
Adopté le 21 septembre 2005
En vigueur le 5 octobre 2005
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement assujettit la délivrance de permis de construction ou de lotissement ou de certificat d’autorisation d’occupation à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement des terrains et aux travaux qui y sont reliés.
La zone 1014-PR-129.13 est visée par ce règlement.
Ce règlement détermine les objectifs applicables à l’implantation et l’architecture des constructions ou à l’aménagement des terrains, ainsi que les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints dans la zone visée.
Il prescrit également le contenu minimal des plans et des documents qui doivent les accompagner.
Finalement, il prescrit la procédure relative à la demande de permis de construction, de lotissement ou à la demande de certificat d’autorisation ou d’occupation lorsque la délivrance de ce permis ou certificat est assujettie à l’approbation des plans.
La Ville de Québec, par le conseil d’arrondissement Limoilou, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions de l’article 2 du Règlement de l’arrondissement Limoilou sur le zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Ville de Québec, VQZ-3, et ses amendements s’appliquent.
On entend également par :
 « directeur » : le directeur de la Division de la gestion du territoire de l’arrondissement Limoilou ou son représentant;
 « plans » : les plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des construction ou à l’aménagement des terrains et aux travaux qui y sont reliés.
CHAPITRE II
CONDITION PRÉALABLE
2.La délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou d’occupation est assujettie à l’approbation de plans lorsque les constructions ou aménagements visés sont situés dans une zone ou font partie d’une catégorie de constructions, de terrains ou de travaux identifiés au chapitre III.
CHAPITRE III
ZONES ET CATÉGORIES DE CONSTRUCTIONS, DE TERRAINS OU DE TRAVAUX
3.Le présent règlement s’applique sur la zone 1014-PR-129.13 prévue au Règlement de l’arrondissement Limoilou sur le zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Ville de Québec à l’égard de travaux pour la construction d’une aire de stationnement comprenant plus de dix cases.
4.En plus des renseignements et des documents requis en vertu du Règlement sur l’administration des règlements d’urbanisme et l’établissement des droits payables pour les permis et les certificats, R.R.V.Q. chapitre A-2, une demande de permis et de certificat assujettie à l’approbation préalable de plans doit être accompagnée des renseignements et des documents suivants :
1°dans le cas d’un certificat d’autorisation pour l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement :
a)un plan illustrant :
i.l’état actuel du terrain relativement, notamment, au niveau de celui-ci et à la végétation qui y est présente;
ii.la localisation des cases de stationnement et des allées d’accès;
iii.les aménagements paysagers à être réalisés notamment les arbres, les haies, les rocailles, les monticules, le couvert végétal et les matériaux inertes. Ce plan illustre l’implantation de tout élément à réaliser, notamment, les murs de soutènement;
iv.le déboisement projeté;
v.le nivellement du terrain et les matériaux utilisés pour le recouvrir;
vi.les liens piétonniers et les liens cyclables entre l’aire de stationnement, les allées d’accès, les voies de circulation, les pistes cyclables et les trottoirs;
vii.les aires d’agrément sur le terrain;
viii.l’éclairage extérieur démontrant, notamment, le type de lampadaire utilisé;
ix.la localisation des clôtures et démontrant leur forme, le type de matériau qui les composent et leurs couleurs;
b)un plan inhérent à la réalisation des travaux d’infrastructure lorsque requis;
c)des photographies du terrain permettant de voir l’état de l’ensemble de celui-ci au moment de la demande de certificat d’autorisation.
CHAPITRE IV
PROCÉDURE
5.Une demande de permis de construction ou de lotissement ou de certificat d’autorisation ou d’occupation assujettie à l’approbation de plans doit être soumise au directeur.
Lorsque la demande est conforme à l’article 4 et aux autres règlements d’urbanisme applicables, le directeur la transmet accompagnée de sa recommandation au comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement.
6.Le comité consultatif d’urbanisme peut, en outre de ce que prévoit l’article 4 et afin de formuler son avis au conseil d’arrondissement, demander des renseignements additionnels au requérant.
Le comité consultatif d’urbanisme formule son avis par écrit.
7.Le conseil d’arrondissement peut décréter que les plans produits sont soumis à une consultation selon les articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
8.À la suite de la consultation du comité consultatif d’urbanisme et, le cas échéant, de celle visée à l’article 7, le conseil d’arrondissement approuve les plans s’ils sont conformes au présent règlement et aux autres règlements d’urbanisme applicables ou les désapprouve dans le cas contraire.
La résolution désapprouvant les plans doit être motivée.
9.Le conseil d’arrondissement peut également exiger, comme condition d’approbation des plans, qu’un propriétaire prenne à sa charge le coût de certains éléments des plans, notamment celui des infrastructures ou des équipements, qu’il réalise son projet dans un délai fixé ou qu’il fournisse des garanties financières.
10.Si le conseil d’arrondissement approuve les plans, le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats dans l’arrondissement délivre le permis ou le certificat demandé selon les modalités prévues au Règlement sur l’administration des règlements d’urbanisme et l’établissement des droits payables pour les permis et les certificats.
11.Le titulaire d’un permis ou d’un certificat délivré suite à l’approbation de plans doit exécuter les travaux conformément à ceux-ci.
Une modification aux plans doit être approuvée par le conseil d’arrondissement selon la procédure prévue au présent règlement.
CHAPITRE V
OBJECTIFS ET CRITÈRES
SECTION I
ÉVALUATION DES OBJECTIFS
12.Une demande de permis ou de certificat soumise à l’approbation de plans doit respecter les objectifs énoncés au présent chapitre et applicables à l’implantation et à l’architecture des constructions concernées ou à l’aménagement des terrains concernés.
Les critères énoncés au présent chapitre à l’égard de ces objectifs permettent d’évaluer si ces derniers sont atteints.
Une demande peut être approuvée par le conseil d’arrondissement dans la mesure où elle respecte la totalité des objectifs édictés.
SECTION II
ZONE 1014-PR-129.13
13.L’objectif applicable à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement des terrains relatif à la zone et aux travaux visés à l’article 3 consiste à harmoniser la construction d’une aire de stationnement dans cette zone avec les constructions et les voies de circulation adjacentes, tout en assurant une conservation maximum de la végétation naturelle présente.
Les critères permettant d’évaluer si cet objectif est atteint sont les suivants :
1°l’impact visuel de l’aire de stationnement à partir des voies de circulation doit être minimisé par l’aménagement de plusieurs bandes ou buttes paysagères. À cet égard, l’espace laissé libre entre l’aire de stationnement et les voies de circulation périphériques doit être suffisant pour minimiser l’impact visuel de l’aire de stationnement. À cette fin, l’espace laissé libre entre l’aire de stationnement et :
a)l’emprise du chemin de la Canardière devrait être approximativement de 11 mètres;
b)l’emprise de la 18e Rue devrait être approximativement de cinq mètres;
c)l’emprise de la piste cyclable du Corridor des Cheminots devrait être approximativement de sept mètres;
2°le long de la 18e Rue et du chemin de la Canardière, l’espace laissé libre entre l’aire de stationnement et les voies de circulation devrait être gazonné et composé d’arbres ornementaux dont le tronc aurait un diamètre supérieur à 25 millimètres lors de la plantation, à raison d’au moins un arbre par 25 mètres carrés;
3°le long du boulevard Henri-Bourassa, l’espace laissé libre entre l’aire de stationnement et la piste cyclable du Corridor des Cheminots devrait être gazonné et comprendre un aménagement paysager formant un écran visuel continu d’une hauteur minimale à privilégier de 1,2 mètres. Cet aménagement paysager devrait être situé à une distance minimale de 3 mètres de l’emprise de la piste cyclable du Corridor des Cheminots;
4°l’aménagement de l’aire de stationnement devrait favoriser la sécurité de la circulation piétonnière en fournissant des passages pour piétons distincts des allées de circulation. Ces passages pour piétions devraient être planifiés en fonction des trottoirs localisés en périphérie de l’aire de stationnement;
5°des aménagements paysagers devraient être prévus aux extrémités de chaque îlot de l’aire de stationnement afin de permettre de distinguer les allées de circulation des espaces réservés aux cases de stationnement;
6°des équipements qui visent la réduction du débit des eaux pluviales vers le réseau d’égout municipal devraient être réalisés;
7°la construction de l’aire de stationnement devrait tenir compte de la présence des arbres sains au moment de la demande, dont le diamètre est supérieur à 200 millimètres et favoriser au maximum leur conservation;
8°le remblayage et le déblayage des surfaces autour des arbres visés au paragraphe 7° devraient être limités au maximum;
9°la réalisation de l’aire de stationnement et des allées d’accès aux voies de circulation devrait faire en sorte d’éviter de créer tout conflit de circulation avec la piste cyclable du Corridor des Cheminots;
10°un espace d’entreposage de déchets domestiques, incluant ceux destinés au recyclage, devrait être situé à un endroit peu visible à partir des voies de circulation et des allées d’accès de l’aire de stationnement ou être dissimulé par un écran protecteur. Cet écran protecteur devrait être constitué d’une clôture en bois dont la couleur s’harmonise avec les constructions adjacentes à l’aire de stationnement, d’un muret ou d’une haie dense dont l’opacité serait d’un minimum de 80 %. L’écran devrait également être d’une hauteur suffisante pour masquer les contenants présents dans l’espace d’entreposage.
CHAPITRE VI
INFRACTION ET PEINE
14.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement.
15.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Nonobstant les deux premiers alinéas, une personne physique ou morale, dont la principale occupation est la réalisation de travaux qui nécessitent l’obtention d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation, qui contrevient à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 3 000 $ et, en cas de récidive, d’un minimum de 1 200 $ et d’un maximum de 8 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
CHAPITRE VII
DISPOSITION FINALE
16.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement qui assujettit la délivrance de permis de construction ou de lotissement ou de certificat d’autorisation d’occupation à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement des terrains et aux travaux qui y sont reliés.
La zone 1014-PR-129.13 est visée par ce règlement.
Ce règlement détermine les objectifs applicables à l’implantation et l’architecture des constructions ou à l’aménagement des terrains, ainsi que les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints dans la zone visée.
Il prescrit également le contenu minimal des plans et des documents qui doivent les accompagner.
Finalement, il prescrit la procédure relative à la demande de permis de construction, de lotissement ou à la demande de certificat d’autorisation ou d’occupation lorsque la délivrance de ce permis ou certificat est assujettie à l’approbation des plans.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.