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R.A.7V.Q. 81 - Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 88-257 de l’ancienne Ville de Lac Saint-Charles relativement aux éléments accessoires à l’habitation et aux normes de stationnement

Texte intégral
Arrondissement La Haute-Saint-Charles
RÈGLEMENT R.A.7V.Q. 81
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 88-257 de l’ancienne Ville de Lac Saint-Charles relativement aux éléments accessoires à l’habitation et aux normes de stationnement
Avis de motion donné le 10 octobre 2006
Adopté le 13 novembre 2006
En vigueur le 9 janvier 2007
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de zonage numéro 88-257 de l’ancienne Ville de Lac Saint-Charles relativement aux éléments accessoires à l’habitation et aux normes de stationnement.
Ce règlement modifie certaines définitions afin de les rendre cohérentes aux nouvelles normes.
En ce qui concerne les éléments accessoires à l’habitation, ce règlement modifie les normes d’implantation applicables aux constructions et bâtiments accessoires, notamment, les piscines, spa, clôtures, haies, remises et garages. Ces normes concernent, entre autres, l’emplacement, les dimensions et les matériaux relatifs à ces constructions.
Ce règlement prévoit également de nouvelles normes relatives à l’aménagement des espaces de stationnement pour l’ensemble des usages prévus au règlement de zonage. Les normes concernent, notamment, les dimensions et la localisation des allées d’accès, des allées de circulation, des entrées charretières et des cases de stationnement.
La Ville de Québec, par le conseil d’arrondissement La Haute-Saint-Charles, décrète ce qui suit :
1.L’article 7.1.1 du Règlement de zonage numéro 88-257 de l’ancienne Ville de Lac Saint-Charles, et ses amendements, est modifié par le remplacement de l’intitulé du sixième alinéa, « Lots adjacents à un lac » par « Lots adjacents à un lac ou à un cours d’eau ».
2.L’article 7.1.2 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement, au premier alinéa, des mots qui précèdent le paragraphe a), par ce qui suit :
« Dans la cour avant et la marge de recul avant, seules les constructions suivantes sont autorisées : »;
2°le remplacement, au premier alinéa, du paragraphe b), par le suivant :
« b)les clôtures et les haies d’au plus 1,2 mètres de hauteur et les murs de soutènement d’au plus un mètre de hauteur, à l’exception des murs de soutènement implantés en contrebas de la rue ou longeant une allée d’accès ou une case de stationnement.
Dans une cour avant secondaire ou dans la marge avant secondaire, la hauteur maximale permise pour une clôture et une haie est de 2 mètres.
Dans la partie de la cour avant comprise entre la marge de recul avant et le mur avant du bâtiment principal, un muret, un clôture ou une haie peut atteindre la hauteur maximale prescrite dans les cours latérales et arrières. ».
3°la suppression, au premier alinéa, du paragraphe f);
4°le remplacement, au deuxième alinéa, des mots qui précèdent le paragraphe a) par les suivants :
« Dans les cours latérales et les marges de recul latérales, seules sont autorisées les constructions suivantes : »;
5°le remplacement, au deuxième alinéa, du paragraphe b) par le suivant :
« b)les clôtures d’une hauteur maximale de 2 mètres, à l’exception des clôtures des courts de tennis qui peuvent excéder cette hauteur; »;
6°l’insertion, dans l’intitulé du dernier alinéa, après les mots « cours avant », du mot « principales »;
7°l’insertion, au dernier alinéa, après les mots « cours avant », du mot « principales ».
3.L’article 7.2 de ce règlement est modifié par la suppression de son intitulé « Bâtiments etusagescomplémentairesdu groupe Habitation » et de ses trois alinéas.
4.L’article 8.1.2 et son intitulé sont remplacés par ce qui suit :
« 8.1.2.Dimension des cases de stationnement, des allées d’accès, des allées de circulation et des entrées charretières
Les cases de stationnement doivent être conformes à ce qui suit :
a)la largeur minimale d’une case de stationnement est de 2,6 mètres et sa longueur minimale est de 5,5 mètres;
b)la longueur minimale d’une case de stationnement est de 6,5 mètres lorsqu’elle est parallèle à une allée de circulation;
c)la largeur minimale d’une case de stationnement réservée aux handicapés est de 4,1 mètres.
Les allées d’accès doivent être conformes à ce qui suit :
a)la largeur minimale d’une allée d’accès unidirectionnelle est de 3 mètres et sa largeur maximale est de six mètres;
b)la largeur minimale d’une allée d’accès bidirectionnelle est de 6 mètres et sa largeur maximale est de dix mètres;
c)une allée d’accès ne doit pas avoir une pente supérieure à 15 % par rapport au niveau de la rue et cette pente ne peut excéder 5 % à moins de 5 mètres de l’emprise de la rue publique.
Les allées de circulation doivent être conformes à ce qui suit :
a)la largeur minimale d’une allée de circulation est établie selon l’angle entre cette allée et la case de stationnement qu’elle dessert, conformément au tableau suivant :
Largeur des allées de circulation
Angle du stationnement Largeur d’une allée de circulation unidirectionnelle Largeur d’une allée de circulation bidirectionnelle Largeur combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation unidirectionnelle Largeur combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation bidirectionnelle
0 degré (parallèle) 30 degrés 45 degrés 60 degrés 90 degrés (perpendiculaire) 4 mètres 4 mètres 4 mètres 5 mètres 6,5 mètres 6,5 mètres 6,5 mètres 6,5 mètres 6,5 mètres 6,5 mètres 6,6 mètres 9 mètres 9,75 mètres 11 mètres 12 mètres 9,1 mètres 11,5 mètres 12,25 mètres 12,5 mètres 12 mètres
Les entrées charretières doivent être conformes à ce qui suit :
a)la largeur maximale d’une entrée charretière correspond à la largeur de l’allée d’accès;
b)le nombre maximal d’entrés charretières est de 2 par rue.
La largeur maximale d’une aire de stationnement autorisée en cour avant ou en cour avant secondaire, dans le cas d’un bâtiment isolé d’au plus 2 logements, est de 8 mètres lorsqu’une seule aire est aménagée et elle est de 7 mètres pour chaque aire de stationnement dans le cas où 2 aires sont aménagées. Cette largeur comprend l’allée piétonnière si elle est adjacente à l’aire de stationnement et si la différence de niveau entre l’allée et l’aire est d’au plus 0,15 mètre.
Un espace de 6 mètres doit séparer 2 allées d’accès ou 2 aires de stationnement situées en cour avant sur le même lot. ».
5.L’article 8.1.4 et son intitulé sont remplacés par ce qui suit :
« 8.1.4.Localisation
Les cases de stationnement doivent être localisées sur le même lot que l’usage desservi.
En cour avant, une allée d’accès doit être située dans le prolongement de la cour latérale si cette cour a une largeur minimale de 3 mètres.
Pour un lot cadastré avant l’entrée en vigueur de la présente disposition et dont la dimension ne permet pas de respecter l’alinéa précédent, une allée d’accès ou une aire de stationnement peut être aménagée en cour latérale ou dans son prolongement, conformément aux dispositions en vigueur à la date où le lot a été cadastré.
À moins d’une disposition contraire, une case de stationnement ou une allée d’accès peut être aménagée devant la façade du bâtiment uniquement dans le prolongement de l’entrée d’un abri d’auto ou d’un garage privé attaché au bâtiment principal.
Une partie d’une aire de stationnement peut être aménagée devant la façade principale d’un bâtiment aux conditions suivantes :
a)il s’agit d’un bâtiment d’un logement, isolé, jumelé ou en rangée ou d’un bâtiment de 2 logements isolés ou jumelés;
b)l’aire de stationnement occupe toute la largeur de la cour latérale ou de son prolongement en cour avant, sauf pour un bâtiment en rangée;
c)le bâtiment est implanté à au moins 6 mètres de la ligne avant de lot;
d)la partie de l’aire de stationnement aménagée devant la façade est d’au plus 3 mètres de largeur;
e)la partie de l’aire de stationnement aménagée devant la façade est située à 6 mètres de la ligne latérale de lot opposée à cette aire dans le cas d’un bâtiment isolé et de 3 mètres dans le cas d’un logement jumelé.
Les cases de stationnement et les allées d’accès de 2 bâtiments en rangée adjacents d’un logement doivent être adjacentes ou être séparées d’au moins 6 mètres.
Une aire de stationnement peut empiéter sur toute la largeur d’une façade secondaire aux conditions suivantes :
a)il s’agit d’un bâtiment d’un logement, isolé, jumelé ou en rangée ou d’un bâtiment de 2 logements isolés ou jumelés;
b)le bâtiment est implanté à au moins 6 mètres de la ligne avant du lot;
Aucune allée d’accès ou une aire de stationnement ne peut être aménagée à moins de 6 mètres de l’intersection des lignes avant d’un lot d’angle ou de son prolongement dans l’axe de 2 rues publiques. ».
6.L’article 8.1.5 de ce règlement est modifié par l’insertion, au début de l’alinéa, des mots « Malgré l’article 8.1.4, ».
7.L’article 8.5.2 de ce règlement est modifié par l’insertion, après l’intitulé, de ce qui suit :
« Au moins un arbre, par lot, doit être planté et maintenu en cour avant lorsque celle-ci a plus de 3 mètres de profondeur.
« Le nombre minimal d’arbres devant être planté et maintenu en cour avant correspond à un arbre par tranche complète de 15 mètres de ligne avant de lot.
« Un arbre mentionné au présent article, doit avoir lors de la plantation, un diamètre d’au moins 0,05 mètre, mesuré à 1,3 mètre au dessus du niveau du sol.
« Dans le cas de travaux, les arbres doivent être protégés adéquatement. ».
8.Les articles 9.2.1 à 9.2.2 et leurs intitulés, sont remplacés par les suivants :
« 9.2.1.Dispositions générales
Les constructions complémentaires à une habitation sont, notamment :
a)une piscine;
b)une seule remise par bâtiment principal;
b)un seul garage privé par bâtiment principal;
c)un seul abri d’auto par bâtiment principal;
d)une seule serre privée par bâtiment principal;
e)une pergola;
f)un équipement de jeux non commercial;
g)un foyer extérieur;
h)une antenne de télévision;
i)une antenne parabolique.
Aucun bâtiment complémentaire ne peut être utilisé comme logement.
La superficie des constructions complémentaires doit être conforme à ce qui suit :
a)la superficie combinée de tous les bâtiments accessoires détachés du bâtiment principal ne peut excéder 10 % de la superficie du lot sur lequel ils sont construits;
b)la superficie d’un bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal, autre qu’un garage, ne peut excéder 25 mètres carrés;
c)la superficie d’un garage détaché du bâtiment principal ne peut excéder 60 mètres carrés, sans excéder la superficie du bâtiment principal;
d)la superficie d’un abri d’auto ou d’un garage attaché au bâtiment principal, ou leur superficie combinée, ne peut excéder celle du bâtiment principal à moins de respecter les normes d’implantation applicables aux bâtiments principaux en vertu des règlements en vigueur;
e)la superficie d’une remise, d’une serre ou de tout autre bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal autre qu’un garage ou un abri d’auto ne peut excéder 25 mètres carrés.
La hauteur d’un bâtiment complémentaire détaché d’un bâtiment principal doit être conforme à ce qui suit :
a)la hauteur maximale est de 4,5 mètres, jusqu’au faîte du toit, sans excéder celle du bâtiment principal;
b)la hauteur maximale des murs extérieurs est de 3 mètres, à l’exclusion du pignon, le cas échéant;
Malgré l’alinéa précédent, la hauteur d’un garage détaché d’un bâtiment principal doit être conforme à ce qui suit :
a)la hauteur maximale est de 6 mètres jusqu’au faîte du toit;
b)la hauteur maximale des murs extérieurs est de 4 mètres, à l’exclusion du pignon, le cas échéant;
c)la hauteur maximale des portes est de 3 mètres.
La hauteur des bâtiments complémentaires attachés au bâtiment principal doit être conforme à ce qui suit :
a)la hauteur du bâtiment complémentaire ne peut excéder celle du bâtiment principal;
b)la hauteur maximale des portes d’un garage est de 3 mètres.
L’implantation d’une construction complémentaire détachée d’un bâtiment principal doit être conforme à ce qui suit :
a)la construction est implantée à une distance minimale de 0,75 mètre des lignes latérales et arrières du lot, calculée à partir du revêtement extérieur du mur le plus rapproché de la ligne du lot et lorsqu’il n’y a pas de mur, la distance est mesurée à partir du point de la structure qui supporte le toit le plus rapproché de la ligne du lot;
b)la construction est implantée de façon à ce que l’égouttement de la toiture s’effectue sur le lot où il est implanté;
c)la construction est implantée de façon à respecter les servitudes pour les services publics.
Malgré le paragraphe a) de l’alinéa précédent, une remise peut être implantée à 0,6 mètre des lignes latérales en arrière du lot, calculée à partir du revêtement extérieur du mur le plus rapproché de la ligne du lot.
Dans le cas d’un lot transversal ou d’un lot d’angle, les constructions complémentaires d’une hauteur d’au plus 1,5 mètre sont autorisées en cour avant secondaire à la condition d’être situées à au moins 4 mètres de la ligne de lot située en front de la cour avant secondaire. Toutefois, lorsque la cour avant secondaire est adjacente à un lac ou à un cours d’eau, les constructions complémentaires doivent être situées à au moins 7,6 mètres de la ligne de lot située en front de la cour avant secondaire et à l’extérieur de la zone inondable de grand courant.
Aucune construction, aucun objet ou végétal, à l’exception du gazon, n’est autorisée à l’intérieur d’un triangle de visibilité. ».
9.L’article 9.2.2 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 9.2.2.Constructions particulières
Piscine et SPA
L’implantation d’une piscine ou d’un spa doit être conforme à ce qui suit :
a)une piscine peut être implantée en cour avant principale si elle est située à au moins 15 mètres de la ligne avant de lot et qu’elle n’est pas située devant la façade du bâtiment principal ou si elle est située à au moins 50 mètres de la ligne avant de lot si elle est située devant la façade du bâtiment principal;
b)une piscine ou un spa doit être situé à une distance minimale de 4 mètres de la ligne de lot bornant la cour avant secondaire ou à 7,6 mètres lorsque la cour avant secondaire est adjacente à un lac ou un cours d’eau et est située à l’extérieur de la zone inondable de grand courant;
c)une piscine ou un spa doit être situé à une distance minimale de 1 mètre d’une ligne latérale ou arrière de lot;
d)aucune construction, aucun ouvrage ou aucun équipement, de quelque nature que ce soit, ne peut être situé à moins de 1 mètre d’une piscine, d’une clôture ou d’un mur entourant cette piscine, de façon à créer un accès à la piscine ou un moyen d’escalade en facilitant l’accès, à l’exception de la plate-forme y donnant accès;
e)une clôture doit être implantée autour d’une piscine ou autour de ses parties dont les parois hors sol ont moins de 1,1 mètre de hauteur, mesurée en tous points sur une distance de 1 mètre de la face extérieure des parois et doit respecter les conditions suivantes :
i.être d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre;
ii.ne pas laisser un espace libre de plus de 0,1 mètre du sol;
iii)être dépourvue de partie horizontale entre 0,1 et 0,9 mètre du sol;
iv)ne pas permettre le passage d’une sphère de plus de 0,1 mètre de diamètre;
v.avoir des carreaux inférieurs ou égaux à 0,05 mètre dans le cas d’une clôture en treillis ou en broche maillée;
f)dans le cas d’une piscine non clôturée, elle doit être munie d’un dispositif d’accès amovible ou rétractable et non facilement accessible, sauf si l’accès est une plate-forme conforme aux exigences du présent alinéa;
g)la porte permettant de franchir une clôture ou le garde-corps d’une plate-forme doit avoir au moins la même hauteur que la clôture ou le garde-corps dont elle fait partie et être munie d’un verrou;
h)un trottoir d’une surface antidérapante, d’une largeur minimale de 1 mètre, doit être aménagé autour des parois de la piscine, à l’exception des piscines préfabriquées déposées sur le sol;
Un spa, muni d’un couvercle rigide conçu à cet effet et équipé d’un verrou, n’est pas soumis aux paragraphes d) à f) précédents.
Une haie, un mur de soutènement ou un talus ne constitue pas une clôture aux fins des paragraphes d) à f).
Clôture et haie
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction de clôtures :
a)la broche maillée losangée, galvanisée ou recouverte de vinyle, excluant les clôtures de ferme, sauf pour les lots utilisés à des fins agricoles;
b)la planche de bois, le treillis de bois ou la perche de bois;
c)le fer ornemental;
d)la planche de PVC ou la résine de synthèse conçu à cette fin;
e)le bloc de béton architectural d’une hauteur d’au plus 0,3 mètre et conçu à cette fin;
f)la maçonnerie de brique ou de pierre;
g)l’aluminium peint, l’acier émaillé ou galvanisé conçu à cette fin;
h)la fonte.
L’implantation d’une clôture doit être conforme à ce qui suit :
a)une clôture ou une haie doit être installée à l’intérieur des limites du lot, à au moins 3 mètres d’une bordure de rue, ni à moins de 2 mètres d’un trottoir, d’une piste cyclable localisée en bordure de rue, ou, en leur absence, de la limite du pavage et cette distance est mesurée à partir du point le plus rapproché d’un de ces éléments;
b)les hauteurs maximales permises sont celles prévues à l’article 7.1.2.
Garage et remise en cour avant
L’implantation d’un garage ou d’une remise, en cour avant, doit être conforme à ce qui suit :
a)un garage ou une remise implanté dans une cour avant doit être rattaché au bâtiment principal;
b)malgré le paragraphe a), un garage ou une remise, détaché du bâtiment principal, peut être implanté en cour avant s’il est situé à au moins 15 mètres de la ligne avant de lot et qu’il n’est pas situé devant la façade du bâtiment ou il est situé à au moins 50 mètres de la ligne avant de lot s’il est situé devant la façade du bâtiment principal. ».
Antenne parabolique
L’implantation d’une antenne parabolique doit être conforme à ce qui suit :
a)une seule antenne parabolique est autorisée sur un lot;
b)l’antenne est autorisée en cour arrière et sur la demi arrière du toit d’un bâtiment principal;
c)la structure supportant l’antenne ne peut être située à moins de 2 mètres d’une limite de propriété.
Foyer extérieur
Un foyer extérieur non intégré à la cheminée d’un bâtiment principal doit être implanté à au moins 5 mètres de tout bâtiment et être muni d’un pare-étincelles.
Abri pour bois de chauffage
L’implantation d’un abri pour bois de chauffage doit être conforme à ce qui suit :
a)un seul abri est autorisé sur un lot;
b)la superficie maximale autorisée est de 16 mètres carrés;
c)la hauteur maximale autorisée est de 4,6 mètres;
d)l’abri doit être situé en cour latérale ou en cour arrière et être situé à au moins 0,6 mètre d’une ligne arrière ou latérale et à au moins 2 mètres d’un bâtiment principal;
e)les murs qui donnent sur une propriété voisine doivent être fermés avec des matériaux conformes au règlement de construction et les autres murs peuvent être ouverts ou recouverts d’un treillis.
10.L’article 10.4.2.4 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 10.4.2.4.Usage complémentaire
Pourcentage d’occupation du lot
Le pourcentage d’occupation du lot par les bâtiments complémentaires est limité à trente pour cent (30 %) de la superficie totale du lot.
Tambour
Le tambour est autorisé aux conditions suivantes :
a)largeur minimale : un mètre cinquante (1,50 m);
b)longueur maximale : deux (2,0) mètres;
c)marge de recul avant : sept mètres soixante (7,60 m);
d)marge de recul latérale minimale : un (1,0) mètre.
Cependant, lorsque la marge de recul latérale est inférieur à deux mètres (2,0 mètres), il ne pourra y avoir d’ouverture dans les murs situés du côté de cette marge. ».
11.L’article 10.4.2.5 de ce règlement est modifié par le remplacement du treizième alinéa et de son intitulé « Porte d’accès localisée dans la marge latérale minimale » par ce qui suit :
« Porte d’accès et galerie localisées dans la marge latérale minimale
« Lorsqu’une porte est située du côté du bâtiment où une marge latérale minimale de 2 mètres est exigée, une galerie située sur ce côté ne peut pas avoir une profondeur de plus de 1,5 mètre sans être située à moins de 0,5 mètre d’une ligne de lot. ».
12.L’article 10.13 de ce règlement et son intitulé sont supprimés.
13.L’annexe 5 de ce règlement est modifiée par :
1°le remplacement à la définition de « aire de stationnement » de « et les allées d’accès » par « , excluant les allées d’accès »;
2°le remplacement de la définition de « allée d’accès » par la suivante :
«  « allée d’accès » : l’allée reliant une aire de stationnement à la voie publique; »;
3°l’insertion, après la définition de « allée d’accès » de la suivante :
«  « allée de circulation » : la portion de l’aire de stationnement permettant aux véhicules d’accéder aux cases de stationnement »;
4°la suppression de la définition de « cour avant principale et cour avant secondaire » par l’insertion, après la définition de « cour » des suivantes :
«  « cour avant principale » : dans le cas d’un terrain d’angle ou transversal, la cour avant principale est celle où se situe la façade principale du bâtiment.  Dans le cas d’un terrain transversal donnant sur une rue et sur un lac ou un cours d’eau, la cour avant principale est celle qui donne sur la rue;
«  « cour avant secondaire » : dans le cas d’un terrain d’angle ou transversal, la cour avant secondaire est une cour avant autre que celle située du côté de la façade principale.  Dans le cas d’un terrain transversal donnant sur une rue et un lac ou un cours d’eau, la cour donnant sur le lac ou le cours d’eau est une cour avant secondaire ».
5°le remplacement de la définition de « triangle de visibilité » par la suivante :
«  « triangle de visibilité » : sur un terrain d’angle, un espace formant un triangle, dont deux côtés bordent la rue et mesurent 6 mètres de longueur à partir de leur point d’intersection ».
14.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 88-257 de l’ancienne Ville de Lac Saint-Charles relativement aux éléments accessoires à l’habitation et aux normes de stationnement.
Ce règlement modifie certaines définitions afin de les rendre cohérentes aux nouvelles normes.
En ce qui concerne les éléments accessoires à l’habitation, ce règlement modifie les normes d’implantation applicables aux constructions et bâtiments accessoires, notamment, les piscines, spa, clôtures, haies, remises et garages. Ces normes concernent, entre autres, l’emplacement, les dimensions et les matériaux relatifs à ces constructions.
Ce règlement prévoit également de nouvelles normes relatives à l’aménagement des espaces de stationnement pour l’ensemble des usages prévus au règlement de zonage. Les normes concernent, notamment, les dimensions et la localisation des allées d’accès, des allées de circulation, des entrées charretières et des cases de stationnement.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.