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R.A.8V.Q. 104 - Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro VB-334-88 de l’ancienen Ville de Val-Bélair relativement aux zones RX3, RX5 et RX7

Texte intégral
Arrondissement Laurentien
RÈGLEMENT R.A.8V.Q. 104
Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro VB-334-88 de l’ancienen Ville de Val-Bélair relativement aux zones RX3, RX5 et RX7
Avis de motion donné le 28 janvier 2008
Adopté le 11 février 2008
En vigueur le 19 mars 2008
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de zonage numéro VB-334-88 de l’ancienne Ville de Val-Bélair afin de déterminer les usages autorisés dans les zones d’expansion urbaine RX3, RX5 et RX7.
La zone RX3 est remplacée en affectant une partie de celle-ci à l’agrandissement de la zone PEV7 et en créant la zone RAB21 avec une partie du résidu de cette zone et une partie de la zone RX7. De même, la zone RAC13 est créée avec l’ensemble de la partie résiduelle de la zone RX3 et d’une partie de chacune des zones RB3 et RD1.
La zone RX5 est remplacée en affectant une partie de celle-ci à l’agrandissement de chacune des zones RAC11 et RAA21. De même, des parties de la zone RX5 permettent la création des zones RC10, RAB23, RC11, RC12, RAC14, RAC15, RAC16, et PEV20. De plus, un résidu de cette zone et une partie de la zone RAA17 permettent la formation des nouvelles zones RB4 et RAB24.
La zone RX7 est remplacée en affectant une partie de celle-ci, tel qu’indiqué ci-haut, à la création de la zone RAB21. De même, cette zone est morcelée pour l’agrandissement des zones FA3 et RAB6 ainsi que pour la formation de la nouvelle zone RAB22 avec, dans ce dernier cas, l’apport d’une partie de la zone RAB6 ainsi que de la zone FA3 qui sont réduites d’autant.
Les usages autorisés dans les nouvelles zones ainsi créées se détaillent comme suit :
1° les zones RAB21, RAB22 et RAB23 autorisent toutes les trois les usages Habitations unifamiliales isolées et jumelées ainsi que Habitations bifamiliales isolées;
2° la zone RAC13 autorise les usages Habitations unifamiliales isolées, Habitations bifamiliales isolées et jumelées ainsi que Habitations trifamiliales isolées et jumelées;
3° les zones RAC14, RAC15 et RAC16 autorisent toutes les trois les usages Habitations unifamiliales isolées et jumelées, Habitations bifamiliales isolées ainsi que Habitations trifamiliales isolées;
4° la zone RC10 autorise les usages Habitations unifamiliales jumelées, Habitations bifamiliales isolées et jumelées, Habitations trifamiliales isolées et jumelées ainsi que Habitations multifamiliales de 4 à 12 logements;
5° la zone RC11 autorise les usages Habitations unifamiliales jumelées, Habitations bifamiliales isolées et jumelées, Habitations trifamiliales isolées et jumelées ainsi que Habitations multifamiliales de 4 à 10 logements;
6° la zone RC12 autorise les usages Habitations bifamiliales isolées et jumelées, Habitations trifamiliales isolées et jumelées ainsi que Habitations multifamiliales de 6 à 16 logements isolées;
7° la zone RB4 autorise les usages Habitations bifamiliales isolées et jumelées, Habitations trifamiliales isolées, Habitations multifamiliales de quatre à six logements isolées ainsi que Habitations unifamiliales en rangée;
8° la zone RAB24 autorise l’usage Habitations unifamiliales jumelées.
Enfin, ce règlement apporte certains ajustements aux dispositions normatives des zones de type RAC, RB et RC pour fins de concordance avec les usages autorisés dans certaines des nouvelles zones créées.
La ville de québec, par le conseil d’arrondissement Laurentien, décrète ce qui suit :
1.Le plan de zonage du Règlement de zonage numéro VB-334-88, et ses amendements, de l’ancienne Ville de Val-Bélair est modifié par :
1°l’agrandissement de la zone PEV7 à même une partie de la zone RX3 qui est réduite d’autant;
2°la création de la zone RAB21 à même une partie de chacune des zones RX3 et RX7 qui sont réduites d’autant;
3°la création de la zones RAC13 à même une partie de chacune des zones RB3 et RD1 qui sont réduites d’autant ainsi qu’à même la partie restante de la zone RX3 qui cesse d’exister;
4°l’agrandissement de la zone FA3 à même une partie de la zone RX7 qui est réduite d’autant;
5°l’agrandissement de la zone RAB6 à même une partie de la zone RX7 qui est réduite d’autant;
6°la création de la zone RAB22 à même une partie de chacune des zones RAB6 et FA3 qui sont réduites d’autant ainsi qu’à même la partie restante de la zone RX7 qui cesse d’exister;
7°l’agrandissement de la zone RAC11 à même une partie de la zone RX5 qui est réduite d’autant;
8°l’agrandissement de la zone RAA21 à même une partie de la zone RX5 qui est réduite d’autant;
9°la création de la zone RC10 à même une partie de la zone RX5 qui est réduite d’autant;
10°la création de la zone RAC15 à même une partie de la zone RX5 qui est réduite d’autant;
11°la création de la zone RAB23 à même une partie de la zone RX5 qui est réduite d’autant;
12°la création de la zone RAC16 à même une partie de la zone RX5 qui est réduite d’autant;
13°la création de la zone RC11 à même une partie de la zone RX5 qui est réduite d’autant;
14°la création de la zone RC12 à même une partie de la zone RX5 qui est réduite d’autant;
15°la création de la zone RAC14 à même une partie de la zone RX5 qui est réduite d’autant;
16°la création de la zone RB4 à même une partie de chacune des zones RX5 et RAA17 qui sont réduites d’autant;
17°la création de la zone RAB24 à même une partie de chacune des zones RX5 et RAA17 qui sont réduites d’autant;
18°la création de la zone PEV20 à même une partie de la zone RAA12 qui est réduite d’autant ainsi qu’à même la partie restante de la zone RX5 qui cesse d’exister.
Les modifications de zone mentionnées aux paragraphes 1° à 6° sont illustrées au plan numéro RA8VQ104Z01 de l’annexe I de ce règlement.
De même, les modifications de zone mentionnées aux paragraphes 7° à 18° sont illustrées au plan RA8VQ104Z02 de l’annexe II de ce règlement.
2.L’article 4.3.2.1 de ce règlement est modifié par l’addition, à la fin, de ce qui suit :
« De même, la hauteur maximale permise est de douze mètres (12,0 m) pour les habitations de trois (3) étages. ».
3.L’article 4.3.2.2 de ce règlement est modifié par :
1°l’insertion, après la ligne du tableau intitulée « Bifamiliale isolée », de la ligne suivante :
« Bifamiliale jumelée 212,0 m »;
2°l’insertion, après la ligne du tableau intitulée « Trifamiliale isolée », de la ligne suivante :
« Trifamiliale jumelée 2 & 317,0 m ».
4.L’article 4.3.2.3 de ce règlement est modifié par l’addition, à la fin, de ce qui suit :
« De même, la profondeur minimale des murs latéraux est de 5,5 mètres pour les habitations de trois (3) étages. ».
5.L’article 4.3.2.4 de ce règlement est modifié par :
1°l’insertion, après la ligne du tableau intitulée « Bifamiliale isolée », de la ligne suivante :
« Bifamiliale jumelée 2 60,0 m2 »;
2°l’insertion, après la ligne du tableau intitulée « Trifamiliale isolée », de la ligne suivante :
« Trifamiliale jumelée 2 & 360,0 m2 ».
6.L’article 4.3.3.1 de ce règlement est modifié par l’insertion, à la fin, de l’alinéa suivant :
« Dans le cas des habitations de trois (3) étages, la marge de recul minimale est de neuf mètres (9,0 m). ».
7.L’article 4.3.3.2 de ce règlement est modifié par l’insertion, à la fin des alinéas suivants :
« Dans le cas des habitations bifamiliales jumelées et des trifamiliales jumelées de deux (2) étages, la largeur minimale de chacune des marges latérales est fixée à cinq mètres (5,0 m).
Dans le cas des habitations trifamiliales jumelées de trois (3) étages, la largeur minimale de chacune des marges latérales est fixée à six mètres (6,0 m). ».
8.L’article 4.3.3.3 de ce règlement est modifié par l’insertion, à la fin, de l’alinéa suivant :
« Dans le cas des habitations bifamiliales jumelées et des trifamiliales jumelées, la profondeur minimale de la cour arrière est de douze mètres (12,0 m). ».
9.L’article 4.4.2.2 de ce règlement est modifié par l’insertion, après la ligne du tableau intitulée « Trifamiliale isolée », de la ligne suivante :
« Multifamiliales4 et plus15,0 m ».
10.L’article 4.4.2.3 de ce règlement est modifié par l’addition à la fin, après « les habitations de trois (3) étages », des mots « et plus ».
11.L’article 4.4.2.4 de ce règlement est modifié par l’insertion au tableau, après la ligne intitulée « Trifamiliale isolée », de la ligne suivante :
« Multifamiliales4 et plus35,0 m2 ».
12.L’article 4.4.3.2 de ce règlement est modifié par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant :
« Dans le cas des habitations multifamiliales de quatre (4) étages et plus, la largeur minimale de chacune des marges latérales est fixée à huit mètres (8,0 m). ».
13.L’article 4.4.3.3. de ce règlement est modifié par l’insertion, après le dernier alinéa, du suivant :
« Dans le cas des habitations multifamiliales de quatre (4) étages et plus, la profondeur minimale de la cour arrière doit être égale à une fois et demie la hauteur du mur arrière de l’habitation sans toutefois être moindre que douze mètres (12,0 m). ».
14.L’article 4.5.2.2 de ce règlement est modifié par l’insertion, au début du tableau, de la ligne suivante :
« Unifamiliale jumelée1 & 2 étages6,0 m/logement ».
15.L’article 4.5.2.3 de ce règlement est modifié par l’addition, à la fin, de ce qui suit :
« De même, la profondeur minimale des murs latéraux est de 7,5 mètres pour les habitations d’un étage et de 7,3 mètres pour les habitations de deux (2) étages. ».
16.L’article 4.5.2.4 de ce règlement est modifié par l’insertion, au début du tableau, des lignes suivantes :
« Unifamiliale jumelée1 étage60,0 m2 »;
« Unifamiliale jumelée2 étages90,0 m2 ».
17.L’article 4.5.3.2 de ce règlement est modifié par l’insertion, avant le premier alinéa, du suivant :
« Dans le cas des habitations unifamiliales jumelées d’un ou de deux (2) étages, la largeur minimale de chacune des marges latérales est fixée à quatre mètres (4,0 m). ».
18.L’article 4.5.3.3 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Dans le cas des habitations unifamiliales isolées, la profondeur minimale de la cour arrière est fixée à 7,6 mètres. ».
19.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
annexe I
(article 1)
PLAN NUMÉRO RA8VQ104Z01
annexe II
(article 1)
PLAN NUMÉRO RA8VQ104Z02
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de zonage numéro VB-334-88 de l’ancienne Ville de Val-Bélair afin de déterminer les usages autorisés dans les zones d’expansion urbaine RX3, RX5 et RX7.
La zone RX3 est remplacée en affectant une partie de celle-ci à l’agrandissement de la zone PEV7 et en créant la zone RAB21 avec une partie du résidu de cette zone et une partie de la zone RX7. De même, la zone RAC13 est créée avec l’ensemble de la partie résiduelle de la zone RX3 et d’une partie de chacune des zones RB3 et RD1.
La zone RX5 est remplacée en affectant une partie de celle-ci à l’agrandissement de chacune des zones RAC11 et RAA21. De même, des parties de la zone RX5 permettent la création des zones RC10, RAB23, RC11, RC12, RAC14, RAC15, RAC16, et PEV20. De plus, un résidu de cette zone et une partie de la zone RAA17 permettent la formation des nouvelles zones RB4 et RAB24.
La zone RX7 est remplacée en affectant une partie de celle-ci, tel qu’indiqué ci-haut, à la création de la zone RAB21. De même, cette zone est morcelée pour l’agrandissement des zones FA3 et RAB6 ainsi que pour la formation de la nouvelle zone RAB22 avec, dans ce dernier cas, l’apport d’une partie de la zone RAB6 ainsi que de la zone FA3 qui sont réduites d’autant.
Les usages autorisés dans les nouvelles zones ainsi créées se détaillent comme suit :
1° les zones RAB21, RAB22 et RAB23 autorisent toutes les trois les usages Habitations unifamiliales isolées et jumelées ainsi que Habitations bifamiliales isolées;
2° la zone RAC13 autorise les usages Habitations unifamiliales isolées, Habitations bifamiliales isolées et jumelées ainsi que Habitations trifamiliales isolées et jumelées;
3° les zones RAC14, RAC15 et RAC16 autorisent toutes les trois les usages Habitations unifamiliales isolées et jumelées, Habitations bifamiliales isolées ainsi que Habitations trifamiliales isolées;
4° la zone RC10 autorise les usages Habitations unifamiliales jumelées, Habitations bifamiliales isolées et jumelées, Habitations trifamiliales isolées et jumelées ainsi que Habitations multifamiliales de 4 à 12 logements;
5° la zone RC11 autorise les usages Habitations unifamiliales jumelées, Habitations bifamiliales isolées et jumelées, Habitations trifamiliales isolées et jumelées ainsi que Habitations multifamiliales de 4 à 10 logements;
6° la zone RC12 autorise les usages Habitations bifamiliales isolées et jumelées, Habitations trifamiliales isolées et jumelées ainsi que Habitations multifamiliales de 6 à 16 logements isolées;
7° la zone RB4 autorise les usages Habitations bifamiliales isolées et jumelées, Habitations trifamiliales isolées, Habitations multifamiliales de quatre à six logements isolées ainsi que Habitations unifamiliales en rangée;
8° la zone RAB24 autorise l’usage Habitations unifamiliales jumelées.
Enfin, ce règlement apporte certains ajustements aux dispositions normatives des zones de type RAC, RB et RC pour fins de concordance avec les usages autorisés dans certaines des nouvelles zones créées.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.