Règlement modifiant le Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale de l’ancienne Ville de Val-Bélair relativement à son ajustement au Règlement de l’arrondissement Laurentien sur l’urbanisme
1.L’article 1.2 du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale, numéro VB-521-95, de l’ancienne ville de Val-Bélair, modifié par l’article 2 du Règlement R.A.8V.Q. 42, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « la Ville de Val-Bélair » par les mots « l’ancienne Ville de Val-Bélair ».
2.L’article 1.4 de ce règlement, modifié par les Règlements R.A.8V.Q. 42, R.A.8V.Q. 45 et R.A.8V.Q. 47, est de nouveau modifié par :1°le remplacement, dans le premier alinéa, de « zones RAC-5, RAC-4 et RC-6 du règlement de zonage de la Ville de Val-Bélair » par « zones 81120Ha, 81121Hb, 81123Ha, 81124Hc et 81125Hb illustrées au plan de zonage du Règlement de l’arrondissement Laurentien sur l’urbanisme, R.A.8V.Q. 109 »;
2°la suppression, dans le premier alinéa, de la dernière phrase;
3°la suppression du deuxième alinéa.
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 1.4, du suivant :«  1.4.1  EXCLUSIONS
Malgré l’article 1.4, le présent règlement ne s’applique pas aux éléments suivants :
1°  un projet d’ensemble;
2°  une enseigne peinte directement sur un mur extérieur d’un bâtiment;
3°  un lot sur lequel est implantée une antenne de télécommunication qui dessert un usage de transmission ou de réception d’ondes. ».
4.L’article 1.5 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « Conseil de ville » par les mots « conseil d’arrondissement ».
5.L’article 1.8 de ce règlement est modifié par :1°le remplacement du premier alinéa par le suivant :« Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions de l’article 1 du Règlement de l’arrondissement Laurentien sur l’urbanisme s’appliquent. ».
2°l’insertion, dans le deuxième alinéa, avant les mots « L’expression » des mots « Malgré le premier alinéa, ».
6.L’article 2.2 de ce règlement, modifié par l’article 4 du Règlement R.A.8V.Q. 42 et par l’article 2 du Règlement R.A.8V.Q. 45, est de nouveau modifié par la suppression du deuxième alinéa.
7.L’intitulé de la section 3.01 de ce règlement, édicté par l’article 5 du Règlement R.A.8V.Q. 42, est modifiée par le remplacement de « ZONES RAC-4, RAC-5, RC-6 ET CA-6 » par « ZONES 81120Ha, 81121Hb, 81123Ha, 81124Hc ET 81125Hb ».
8.L’article 3.2.1 de ce règlement est modifié par :1°la suppression du deuxième alinéa;
2°le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « résidentiels » par les mots « de la classe Habitation ».
9.L’article 3.2.2 de ce règlement est modifié par :1°le remplacement, dans les paragraphes 1) et 4), des mots « du mur avant » par les mots « de la façade »;
2°le remplacement, dans le paragraphe 2), du mot « recouvrement » par les mots « revêtement extérieur ».
10.L’article 3.2.3 de ce règlement est modifié par :1°le remplacement du mot « recouvrement » par le mot « revêtement », partout où il se trouve dans les paragraphes 1), 2) et 3);
2°le remplacement, dans le sous-paragraphe 2° du paragraphe 2), des mots « un mur avant » par les mots « une façade »;
3°l’insertion, dans le paragraphe 4), après le mot « revêtement », du mot « extérieur ».
11.L’article 3.3.2 de ce règlement est modifié par :1°la suppression, dans le paragraphe 1), du mot « véhiculaires »;
2°l’insertion, après le paragraphe 4), des suivants : « 5)  aucun aménagement et aucune construction n’est autorisé dans la zone boisée protégée identifiée au certificat de localisation ou au plan d’implantation;
6)  les clôtures fabriquées de broche maillée losangée sont prohibées sur un lot occupé par un bâtiment de la classe Habitation. ».
12.L’article 3.3.3 de ce règlement est modifié par :1°le remplacement, dans le paragraphe 1), du mot « complémentaires » par le mot « accessoires »;
2°le remplacement, dans le paragraphe 2), des mots « annexé ou non au bâtiment principal » par les mots « attaché au bâtiment principal ou détaché de celui-ci »;
3°le remplacement, dans le paragraphe 2), des mots « des murs avant » par les mots « de la façade »;
4°le remplacement, dans le paragraphe 3), des mots « de garage temporaire d’hiver » par les mots « d’un abri d’hiver ou d’un garage d’hiver ».
13.L’intitulé de la section 3.4 de ce règlement est abrogé.
14.Les articles 3.4.1 à 3.4.5 de ce règlement sont abrogés.
15.L’article 4.1 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 4.1  Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement.
Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $. ».
16.Ce règlement est modifié par l’addition, après l’article 4.1, du suivant :« 4.2  Dans chaque cas d’infraction visée au présent règlement, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si une infraction visée au présent règlement est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction. ».
17.Le présent règlement entre en fonction conformément à la loi. Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale, numéro VB-521-95, de l’ancienne ville de Val-Bélair afin de l’harmoniser avec le Règlement de l’arrondissement Laurentien sur l’urbanisme, R.A.8V.Q. 109.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.