Arrondissement Laurentien |
RÈGLEMENT R.A.8V.Q. 40
Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro VB‑334‑88 de l’ancienne Ville de Val-Bélair relativement aux usages autorisés dans les zones CA et les zones CB4, CB5, CB6 et CM2
Avis de motion donné le 11 avril 2005
En vigueur le 1er juin 2005
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de zonage numéro VB‑334‑88 de l’ancienne Ville de Val-Bélair afin d’autoriser les postes d’essence avec ou sans dépanneur et lave‑auto dans les zones CB4, CB5, CB6 et CM2.
Ce règlement modifie les usages autorisés dans les zones CA afin d’exclure les usages du groupe « Commerce IV » des usages permis dans cette zone.
Ce règlement prévoit le contingentement du nombre de postes d’essence avec ou sans lave-auto et dépanneur dans les zones CB4, CB5, CB6 et CM2.
Ce règlement ajoute une définition du terme « abri de service » aux définitions contenues à l’article 2.3.
La Ville de Québec, par le conseil d’arrondissement Laurentien, décrète ce qui suit :
1.L’article 2.3 du Règlement de zonage numéro VB‑334‑88 de l’ancienne Ville de Val-Bélair est modifié par l’insertion après la définition du terme « abri d’auto » de la suivante :«  « abri de service » : un lieu d’une superficie de plus de dix mètres carrés où l’on se met à couvert des intempéries afin d’obtenir un service à partir d’un véhicule moteur. De manière non limitative sont des abris de service : le guichet à l’auto, l’abri pour pompe à essence et le guichet de service à l’auto de restauration rapide. ».
2.L’article 4.10.1 de ce règlement est modifié par la suppression de « - le groupe Commerce IV ».
3.L’article 4.10.2.3 de ce règlement est modifié par la suppression de « - le groupe Commerce IV : 400,0 m2 ».
4.L’article 4.10.5 de ce règlement est abrogé.
5.L’article 4.10.6 de ce règlement est abrogé.
6.L’article 4.11.1 de ce règlement est modifié par l’insertion après le paragraphe c) de l’alinéa suivant :« En plus des usages autorisés précédemment, seront spécifiquement autorisés dans les zones CB4, CB5, CB6 les usages du groupe Commerce IV à l’exception des stations-service. Dans ces zones, l’usage poste d’essence avec ou sans dépanneur et lave-auto est assujetti au contingentement des usages prévus aux articles 6.2.1 à 6.2.3 ».
7.L’article 4.11.2.3 de ce règlement est modifié par l’insertion après « - groupe Commerce II : 5 000,0 m2 » de « - groupe Commerce IV : 400 m2 ».
8.Ce règlement est modifié par l’insertion après l’article 4.11.4.5 du suivant :« 4.11.5.Postes d’essence et stations-service
Les postes d’essence autorisés dans les zones CB sont assujettis aux dispositions de l’article 3.17 du présent règlement. »
9.L’article 4.14.1 de ce règlement est modifié par l’insertion après le paragraphe c) de l’alinéa suivant :« Dans la zone CM2, en plus des usages énumérés précédemment, sont également autorisés les usages du groupe Commerce IV à l’exception des stations-service. Dans cette zone l’usage poste d’essence avec ou sans dépanneur et lave-auto est assujetti au contingentement des usages prévus à l’article 6.2.4 ».
10.L’article 4.14.2.3 de ce règlement est modifié par l’insertion après « - le groupe Commerce II : 5 000,0 m2 » de « - le groupe Commerce IV : 400 m2 ».
11.Ce règlement est modifié par l’insertion après l’article 4.14.4.5 du suivant :« 4.14.5.Postes d’essence et stations-service
Les postes d’essence lorsqu’ils sont autorisés dans la zone CM sont assujettis aux dispositions prévues à l’article 3.17 du présent règlement. »
12.Ce règlement est modifié par l’insertion après l’article 5.14 de ce qui suit :
« PARTIE 6     CONTINGENTEMENT DES USAGES
« 6.1.Dispositions générales et interprétatives
« 6.1.1.Application du contingentement
Un usage peut être contingenté à certains endroits en fixant la distance minimale entre des établissements occupés par des usages similaires, la superficie maximale de plancher ou de terrain pouvant être utilisé pour un usage ou un groupe d’usages ou le nombre maximal d’établissements opérant de tels usages.
Aux fins de l’application de la présente partie, la distance séparant des établissements est établie en considérant le point le plus rapproché du terrain où est implanté le premier établissement du point le plus rapproché du terrain où est implanté le deuxième établissement.
« 6.1.2.Gestion des demandes de permis
Les demandes de permis pour les usages contingentés sont analysées selon l’ordre de leur dépôt.
Lorsqu’une demande de permis est refusée au seul motif qu’elle déroge aux normes de contingentement relatives à la distance minimale entre les établissements, à la superficie de plancher ou de terrain ou au nombre maximal d’établissements, celle-ci peut être placée sur une liste d’attente pour une période de 12 mois, sur demande écrite du requérant à cette fin.
La demande de permis est rayée de la liste d’attente à la demande du requérant ou à l’expiration de la période de 12 mois si le requérant n’a pas demandé par écrit, avant cette date, à ce que sa demande de permis soit maintenue sur la liste d’attente.
Lorsque le directeur de la gestion du territoire est informé qu’un permis émis pour un établissement situé dans un secteur où l’usage est contingenté, est abandonné ou devient nul, ou lorsque des modifications aux règles de contingentement permettent la délivrance de nouveaux permis, il doit analyser les demandes de permis inscrites sur la liste d’attente selon l’ordre de dépôt de la demande initiale de permis. Il avise le premier requérant qui peut avoir droit à la délivrance du permis demandé que sa demande de permis est réactivée. Si ce requérant se désiste de sa demande ou ne complète pas sa demande et n’obtient pas son permis dans les 60 jours de l’avis, son nom est rayé de la liste d’attente et le directeur suit la même procédure pour les autres requérants inscrits sur la liste d’attente jusqu’à ce qu’un permis soit délivré ou jusqu’à ce que la liste d’attente soit épuisée.
Lorsqu’une demande de permis d’occupation pour l’exploitation d’un usage contingenté ou, le cas échéant une demande de permis de construction relative à cette exploitation, est déposée et que les normes de contingentement permettent la délivrance du permis demandé, cette demande est prise en compte comme si le permis demandé était délivré pour l’application des normes de contingentement relatives à la distance minimale entre les établissements, à la superficie maximale de plancher ou de terrain ou au nombre maximal d’établissements pour les fins de l’analyse d’une demande subséquente. Une telle demande de permis devient nulle si elle n’est pas complétée dans les 45 jours de son dépôt ou si le requérant n’a pas obtenu son permis six mois après avoir été informé que le permis demandé pouvait être délivré. Dans ces deux cas, la demande de permis ainsi annulée n’est plus prise en compte pour les fins de l’analyse d’une demande subséquente.
« 6.2.Postes d’essence avec ou sans lave-auto et dépanneur
« 6.2.1.Zone CB4
Dans la zone CB4, le nombre de poste d’essence avec ou sans dépanneur et lave-auto ne doit pas être supérieur à 2.
« 6.2.2.Zone CB5
Dans la zone CB5, le nombre de poste d’essence avec ou sans dépanneur et lave-auto ne doit pas être supérieur à 1 et l’établissement doit être situé à une distance inférieure à 250 mètres de l’intersection de l’avenue Industrielle et du boulevard Henri-IV.
« 6.2.3.Zone CB6
Dans la zone CB6, le nombre de postes d’essence avec ou sans dépanneur et lave-auto ne doit pas être supérieur à 3. Les établissements doivent être répartis de la façon suivante : 2 établissements adjacents à l’intersection de la rue de l’Etna, du boulevard Pie‑XI Nord et de l’avenue Industrielle, et 1 établissement adjacent à l’intersection du boulevard Pie‑XI Sud et de l’avenue de la Montagne Ouest.
« 6.2.4.Zone CM2
Dans la zone CM2, le nombre de postes d’essence avec ou sans dépanneur et lave-auto ne doit pas être supérieur à 2. Tout projet devra s’établir à une distance inférieure à 25 mètres de l’intersection de la rue de Montolieu et du boulevard Pie‑XI Nord ».
13.Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de zonage numéro VB‑334‑88 de l’ancienne Ville de Val-Bélair afin d’autoriser les postes d’essence avec ou sans dépanneur et lave‑auto dans les zones CB4, CB5, CB6 et CM2.
Ce règlement modifie les usages autorisés dans les zones CA afin d’exclure les usages du groupe « Commerce IV » des usages permis dans cette zone.
Ce règlement prévoit le contingentement du nombre de postes d’essence avec ou sans lave-auto et dépanneur dans les zones CB4, CB5, CB6 et CM2.
Ce règlement ajoute une définition du terme « abri de service » aux définitions contenues à l’article 2.3.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.