Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.8V.Q. 7 - Règlement de l’arrondissement 8 sur l’application dans les parcs qui relèvent du conseil d’arrondissement 8 du Règlement concernant la paix et le bon ordre sur le territoire de la Ville de Val-Bélair

Texte intégral
Arrondissement Laurentien
RÈGLEMENT R.A.8V.Q. 7
Règlement de l’arrondissement 8 sur l’application dans les parcs qui relèvent du conseil d’arrondissement 8 du Règlement concernant la paix et le bon ordre sur le territoire de la Ville de Val-Bélair
Avis de motion donné le 13 mai 2002
Adopté le 10 juin 2002
En vigueur le 18 juin 2002
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement lève l’interdiction de vendre ou d’offrir en vente dans un parc qui relève du conseil d’arrondissement lorsque la vente est faite par la ville ou un de ses mandataires ou représentants à l’occasion d’une activité organisée par elle ou sous sa supervision.
Il lève également l’interdiction de consommer et de posséder de la boisson alcoolique si la boisson ainsi consommée et possédée a été acquise auprès de la ville ou d’un de ses mandataires ou représentants, à l’occasion d’une activité organisée par elle ou sous sa supervision.
La Ville de Québec, par le conseil d’arrondissement 8, décrète ce qui suit :
1.Aux fins de l’application dans un parc qui relève du conseil d’arrondissement 8, les articles 10 et 11 du Règlement concernant la paix et le bon ordre sur le territoire de la Ville de Val-Bélair, règlement VB-647-00, se lisent comme suit :
« ARTICLE 10- Dans un parc, il est interdit, sauf à la ville ou à son mandataire ou représentant, de vendre ou d’offrir en vente ou en location ou d’étaler à des fins de vente ou de location quoi que ce soit.
« ARTICLE 11- Dans un parc, il est interdit, sauf à la ville ou à son mandataire ou représentant, d’être en possession d’un contenant de verre. ».
2.Aux fins de l’application dans un parc qui relève du conseil d’arrondissement 8, l’article 25 de ce règlement se lit comme suit :
« ARTICLE 25- La consommation et la possession de boisson alcoolique est interdite dans un parc qui relève du conseil d’arrondissement, sauf si la boisson ainsi consommée et possédée, a été acquise auprès de la ville ou de son mandataire ou représentant, à l’occasion d’une activité organisée par elle ou sous sa supervision.
Le présent article ne défend pas la consommation de boisson alcoolique là où elle est permise par la loi. ».
3.L’article 47 de ce règlement ne s’applique pas dans un parc qui relève du conseil d’arrondissement 8.
Avis de motion
Ce règlement lève l’interdiction de vendre ou d’offrir en vente dans un parc qui relève du conseil d’arrondissement lorsque la vente est faite par la ville ou un de ses mandataires ou représentants à l’occasion d’une activité organisée par elle ou sous sa supervision.
Il lève également l’interdiction de consommer et de posséder de la boisson alcoolique si la boisson ainsi consommée et possédée a été acquise auprès de la ville ou d’un de ses mandataires ou représentants, à l’occasion d’une activité organisée par elle ou sous sa supervision.