2.À l’égard du projet visé à l’article 1, le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, est modifié, pour la partie du territoire visée à cet article, de la manière suivante : 1°le nombre maximal de logements, dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement, est de 96;
2°le pourcentage minimal relatif à la largeur de la façade d’un bâtiment principal ne s’applique pas;
3°la hauteur maximale d’un bâtiment principal ne s’applique pas;
4°le nombre maximal d’étages d’un bâtiment principal est fixé à six;
5°la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal ne s’applique pas;
6°le pourcentage minimal de la superficie d’une façade d’un bâtiment principal qui doit être recouverte par un matériau prescrit ne s’applique pas;
7°un balcon peut empiéter de plus de deux mètres dans une marge latérale;
8°une allée de circulation extérieure peut avoir une largeur minimale de 6,1 mètres;
9°une allée d’accès ou une allée de circulation peut être située en tout ou en partie sur un lot contigu même si elle ne dessert pas une case de stationnement sur ce lot contigu;
10°l’écran visuel d’une profondeur minimale de trois mètres, sur une partie de la limite ouest du lot numéro 1 228 680 du cadastre du Québec, n’est pas exigé.
Toute autre norme du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, compatible avec le présent règlement, s’applique.