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R.A.V.Q. 1432 - Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec relativement à l’affectation de la réserve de restructuration

Texte intégral
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1432
Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec relativement à l’affectation de la réserve de restructuration
Avis de motion donné le 6 octobre 2021
Adopté le 24 novembre 2021
En vigueur le 4 avril 2025
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec afin de prévoir les modalités d’affectation de la réserve de restructuration établie conformément à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal.
La Ville de Québec, par le conseil d’agglomération, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement de l’agglomération sur le Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, R.A.V.Q. 256 et ses amendements, est modifié, à l’article 146, par l’addition après le cinquième alinéa, de l’alinéa suivant :
« Le comité de retraite doit faire établir la valeur de la réserve de restructuration au 31 décembre 2020, avant l’affectation prévue à l’article 146.1. ».
2.L’article 146.1 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 146.1.La réserve de restructuration, déterminée au 31 décembre 2020, est affectée, avec effet à cette date, afin d’octroyer une somme, ou dans certains cas une rente, à tout participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6. La somme attribuée à chaque participant à même la réserve de restructuration est établie selon les modalités suivantes :
1°la réserve de restructuration est d’abord répartie entre le groupe formé des participants qui sont des cadres pompiers et le groupe formé des autres cadres. Dans le cas où le participant est non actif, son appartenance à un groupe se détermine à la date de sa fin de participation active;
2°la répartition visée au paragraphe 1° s’effectue proportionnellement à la valeur totale du passif selon l’approche de capitalisation déterminé par l’évaluation actuarielle avant restructuration au 31 décembre 2013 relatif aux participants d’un groupe, par rapport à la valeur totale d’un tel passif pour l’ensemble des participants visés au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6;
3°la réserve de restructuration d’un groupe, déterminée conformément au paragraphe 2°, est répartie parmi les participants compris dans ce groupe proportionnellement à la valeur totale selon l’approche de capitalisation de la réduction des droits subie avec effet au 31 décembre 2013 par les participants d’un groupe en raison de l’élimination de l’indexation des rentes pour les services antérieurs au 1er janvier 2014;
Sous réserve des troisième et sixième alinéas, la somme attribuée à chaque participant à même la réserve de restructuration est déterminée au 31 décembre 2020 et lui est versée au moyen d’un paiement forfaitaire par le comité de retraite. Cette somme porte intérêt, entre cette date et celle à laquelle la somme est versée au taux de 5,8 % par année ou, en fonction du taux de rendement net de la caisse de retraite dans le cas où un tel taux a déjà été déterminé, pour une certaine période, par le comité de retraite au moment du calcul.
Un participant visé qui n’a pas encore demandé le service d’une rente ou l’acquittement de ses droits avant la date de transmission de l’avis que lui transmet le comité de retraite a droit, si cette somme est d’au moins 1000 $ au 31 décembre 2020, d’opter pour le transfert de la somme vers un régime enregistré d’épargne-retraite ou le versement d’une rente supplémentaire au lieu d’un paiement forfaitaire.
Cette rente supplémentaire est servie à compter de l’âge normal de retraite du participant et peut être anticipée ou ajournée sur la base d’équivalence actuarielle. Dans le cas où le participant est en retraite ajournée au moment de l’exercice de l’option, le service de la rente supplémentaire débute à la date effective de retraite. En cas de décès du participant après le début du service de la rentes, celle-ci est assortie d’une prestation de décès comportant une garantie de 120 versements mensuels. La valeur de cette rente doit être actuariellement équivalente au 31 décembre 2020 à la somme qui aurait été attribuée au participant, et ce, en utilisant les hypothèses actuarielles selon l’approche de capitalisation utilisées aux fins de l’évaluation actuarielle du régime au 31 décembre 2018.
Malgré ce qui précède, un participant ne peut avoir droit à l’option d’une rente supplémentaire s’il s’avère qu’une telle rente ne peut lui être attribuée par le présent régime en raison des règles prévues à la Loi de l’impôt sur le revenu et ses règlements.
Un participant dont le service de sa rente de retraite a débuté entre le 31 décembre 2013 et la date de transmission de l’avis que lui transmet le comité de retraite peut également opter pour le transfert de la somme vers un régime enregistré d’épargne-retraite ou le versement d’une rente supplémentaire dans le cas où la somme qui lui est attribuée est d’au moins 1000 $. Dans un tel cas, les règles précédentes s’appliquent avec les adaptations nécessaires en tenant compte de la forme de la rente déjà en service.
Aux fins de l’affectation de la réserve conformément au présent article, le comité de retraite doit préalablement avoir reçu un avis favorable ou une approbation de l’Agence du Revenu du Canada.  ».
3.Ce règlement est modifié, par l’insertion après l’article 672, du suivant :
« 672.1.Tout engagement supplémentaire résultant d’une modification au régime doit être payé en entier dès le jour qui suit la date de l’évaluation actuarielle établissant la valeur de cet engagement.  ».
4.Le comité de retraite doit, au plus tard 90 jours après l’adoption du présent règlement, transmettre un avis à tous les participants visés par l’article 146.1 les informant des mesures prévues à cet article. Le comité détermine toute mesure requise afin de mettre en œuvre l’affectation prévue à cet article.
5.Le présent règlement a effet le 4 avril 2025.
6.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu'à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec afin de prévoir les modalités d’affectation de la réserve de restructuration établie conformément à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal.