Agglomération de Québec |
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1442
Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le Régime de retraite des employés de la station de traitement des boues de la Ville de Québec relativement à la fin de participation de certains employés
Avis de motion donné le 8 décembre 2021
Adopté le 22 décembre 2021
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des employés de la station de traitement des boues de la Ville de Québec afin de prévoir qu’un employé de la Ville de Québec qui, le 31 décembre 2021 était un participant actif au Régime de retraite des employés de la station de traitement des boues de la Ville de Québec cesse sa participation active à cette date à ce régime étant donné qu’il participe à compter du 1er janvier 2022 au Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec.
Ce règlement prévoit également que le Régime de retraite des employés de la station de traitement des boues de la Ville de Québec est lié au Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec.
La Ville de Québec, par le conseil d’agglomération, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement de l’agglomération sur le Régime de retraite des employés de la station de traitement des boues de la Ville de Québec R.A.V.Q. 1111 est modifié par l’insertion, après l’article 5 des dispositions du régime, introduit par l'article 5 du règlement, de l’article suivant :
« CHAPITRE II.1« RÉGIME LIÉ
« 5.1.Le présent régime est un régime lié, au sens de la section VIII du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (c. R-15.1, r.7), au Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec, lequel est enregistré auprès de Retraite Québec sous le numéro 32013.
La prestation à laquelle un employé participant au présent régime a droit, à la date où sa période de participation continue prend fin est établie, en conséquence, en tenant compte des règles suivantes :1°sont également pris en considération, pour déterminer le droit du participant aux prestations et aux avantages accessoires prévus par le régime, les années de services reconnus aux fins d’admissibilité ou la période de participation active auprès de son employeur établies aux termes de tout autre régime de retraite lié visé au premier alinéa et applicable à cet employeur auquel le participant a adhéré au cours de sa période de participation continue;
2°le participant bénéficie, en outre, des modifications du présent régime qui, établies entre la date de la fin de sa participation active et celle de la fin de sa participation continue, améliorent les prestations ou les avantages accessoires offerts aux participants actifs appartenant à la catégorie de travailleurs dont il faisait partie avant la première de ces dates;
3°la prestation à laquelle le participant a droit à la date où sa période de participation continue prend fin est établie d’après l’évolution de sa rémunération et du maximum des gains admissibles jusqu’à cette date. ».
2.L’article 7 des dispositions du régime, introduit par l'article 5 de ce règlement est modifié par l’addition du paragraphe suivant :« 6°le 1er janvier 2022.  ».
3.L’article 9 des dispositions du régime, introduit par l'article 5 du règlement, est remplacé par le suivant :« 9.Aux fins du présent régime, la période de participation continue d'un participant correspond à la période comprise entre la date à laquelle il a adhéré au présent régime et celle à laquelle il cesse sa participation active au présent régime.
Toutefois, conformément à l'article 5.1 et sous réserve que le participant ne change pas d’employeur, la cessation de la participation active de ce participant, lorsqu'elle est immédiatement suivie de son adhésion dans un régime lié, n'interrompt pas sa période de participation continue.  ».
4.Ce règlement est modifié par le remplacement dans les dispositions du régime, introduites par l'article 5 de ce règlement, des mots « participation active » par les mots « participation continue », partout où ils se trouvent dans les articles 15, 41, 43, 45, 50 à 54, 57, 73 à 76, 81, 84, 89, 123 et 137.
5.Le présent règlement a effet le 31 décembre 2021.
6.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu'à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des employés de la station de traitement des boues de la Ville de Québec relativement à la fin de participation de certains employés.
Ce règlement est modifié afin de prévoir qu’un employé de la Ville de Québec qui, le 31 décembre 2021 était un participant actif au Régime de retraite des employés de la station de traitement des boues de la Ville de Québec cesse sa participation active à cette date étant donné qu’il participe à compter du 1er janvier 2022 au Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec.
Ce règlement prévoit également que le Régime de retraite des employés de la station de traitement des boues de la Ville de Québec est lié au Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec.