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R.A.V.Q. 1479 - Règlement de l’agglomération sur la soustraction de certains règlements d’urbanisme à l’examen de leur conformité au schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Québec

Texte intégral
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1479
Règlement de l’agglomération sur la soustraction de certains règlements d’urbanisme à l’examen de leur conformité au schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Québec
Avis de motion donné le 6 juin 2022
Adopté le 22 juin 2022
En vigueur le 23 juin 2022
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement a pour objet de soustraire certains règlements d’urbanisme à l’examen de leur conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Québec et aux dispositions de son document complémentaire, conformément à l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1.
Plus spécifiquement, tous les règlements adoptés en vertu d’une compétence conférée par l’article 74.4 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, RLRQ, c. C-11.5, sont dorénavant soustraits à cette obligation, à l’exception de ceux qui visent à permettre, en vertu du paragraphe 3° de cet article, la réalisation d’un projet qui est relatif à un établissement résidentiel, commercial ou industriel dont la superficie de plancher est supérieure à 25 000 mètres carrés.
Enfin, les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui concernent les règles relatives à la conformité d’un règlement aux objectifs d’un schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions de son document complémentaire continuent de s’appliquer à l’égard des règlements qui ne sont pas visés par ce règlement.
La Ville de Québec, par le conseil d’agglomération, décrète ce qui suit :
1.Les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, qui concernent les règles relatives à la conformité d’un règlement aux objectifs d’un schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions de son document complémentaire ne s’appliquent pas à l’égard des règlements adoptés en vertu d’une compétence conférée par l’article 74.4 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, RLRQ, c. C-11.5, à l’exception de ceux qui visent à permettre, en vertu du paragraphe 3° de cet article, la réalisation d’un projet qui est relatif à un établissement résidentiel, commercial ou industriel dont la superficie de plancher est supérieure à 25 000 mètres carrés.
2.Un règlement soustrait aux dispositions qui concernent les règles relatives à la conformité d’un règlement aux objectifs d’un schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions de son document complémentaire en vertu de l’article 1 entre en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 361 et 362 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement qui a pour objet de soustraire certains règlements d’urbanisme à l’examen de leur conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Québec et aux dispositions de son document complémentaire, conformément à l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1.
Plus spécifiquement, tous les règlements adoptés en vertu d’une compétence conférée par l’article 74.4 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, RLRQ, c. C-11.5, sont dorénavant soustraits à cette obligation, à l’exception de ceux qui visent à permettre, en vertu du paragraphe 3° de cet article, la réalisation d’un projet qui est relatif à un établissement résidentiel, commercial ou industriel dont la superficie de plancher est supérieure à 25 000 mètres carrés.
Enfin, les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui concernent les règles relatives à la conformité d’un règlement aux objectifs d’un schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions de son document complémentaire continuent de s’appliquer à l’égard des règlements qui ne sont pas visés par ce règlement.