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R.A.V.Q. 1593 - Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec pour donner suite à l’entente intervenue entre la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de Québec le 30 novembre 2014

Texte intégral
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1593
Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec pour donner suite à l’entente intervenue entre la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de Québec le 30 novembre 2014
Avis de motion donné le 4 juillet 2024
Adopté le 28 août 2024
En vigueur le 26 mars 2025
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’agglomération sur le Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec afin de donner suite à l’entente intervenue entre la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de Québec le 30 novembre 2014.
Le règlement crée notamment, à cette fin, deux volets distincts du régime, soit l’un pour les services antérieurs au 1er janvier 2014 et l’autre pour les services postérieurs au 31 décembre 2013.
Il modifie en conséquence les règles applicables aux cotisations et aux prestations, en fonction de la période visée, ainsi que les dispositions relatives au financement du régime. Il adapte, en outre, diverses autres règles et prévoit dorénavant des prestations uniformes pour l’ensemble des participants pour les services postérieurs au 31 décembre 2013.
Ce règlement prévoit également que l’acquittement des droits d’un participant qui opte pour le transfert de la valeur de ses droits est effectué en proportion des degrés de solvabilité du volet antérieur et du volet courant.
Il prévoit aussi la mise à jour des règles afférentes au transfert de droits entre régimes de retraite, notamment en application d’une entente-cadre de transfert, afin de rendre ces règles cohérentes avec les règles d’acquittement des droits en proportion des degrés de solvabilité du régime.
Le règlement prévoit enfin des dispositions transitoires quant à l’application de l’ensemble de ces règles.
La ville de québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 7 du Règlement de l’agglomération sur le Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec R.A.V.Q. 255 et ses amendements est modifié par l’addition des alinéas suivants :
« Toutefois, conformément à la section 7.1 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (RLRQ, c. R-15.1, r 2), le régime est séparé, le 1er janvier 2014, en deux volets distincts soit un volet antérieur et un volet courant.
« Le volet antérieur du régime s’applique à l’égard des services reconnus à un participant avant l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
1°le 1er janvier 2014, pour un participant qui n’a pas commencé à recevoir une rente de retraite avant le 13 juin 2014 ou qui n’en a pas fait la demande à l’administrateur du régime avant cette date;
2°à la date de fin de participation active du participant, pour un participant qui n’est pas visé au paragraphe 1°.
« Le volet courant du régime s’applique à l’égard des services reconnus à compter du 1er janvier 2014 à un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa.
« À moins d’indication contraire, les dispositions applicables au volet antérieur sont aussi applicables au volet courant. ».
2.L’article 9 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le premier alinéa de « (c. R-15.1, r.2) ».
3.L’article 10 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après le mot « syndiqué », de « visé au paragraphe 1° de l’article 3 ».
4.L’article 13 de ce règlement est modifié par l’addition, dans le deuxième alinéa et après le mot « consécutifs », des mots «, sans excéder, le cas échéant, la période maximale prévue par la convention collective ».
5.L’article 22 de ce règlement est modifié par la suppression du mot « salariales ».
6.L’article 23 de ce règlement est modifié par :
1°la suppression, dans le premier alinéa, du mot «salariale »;
2°le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Cette cotisation correspond à celle que le participant aurait versée n’eut été de cette absence sur le traitement admissible prévu à l’article 31. Cette cotisation doit être soustraite de toute cotisation que le participant verse, le cas échéant, pour cette période sur un traitement admissible visé à l’article 16. ».
7.L’article 24 de ce règlement est modifié par la suppression du mot « salariale », partout où il se trouve.
8.L’article 25 de ce règlement est modifié par :
1°la suppression, dans le premier alinéa, du mot « salariale »;
2°l’addition, à la fin du troisième alinéa, de la phrase suivante : « Il doit, en outre, à compter du 1er janvier 2014, verser une cotisation additionnelle égale au produit de son traitement admissible par le double du taux de la cotisation prévue à l’article 36.1. ».
9.L’article 26 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « de la cotisation visée au troisième alinéa » par les mots « des cotisations visées au troisième et au quatrième alinéas »;
2°l’addition, après le troisième alinéa, du suivant :
« À compter du 1er janvier 2014, le participant doit aussi verser, à chacune des années d’accumulation du congé et lors de l’année où il bénéficie de ce congé une cotisation additionnelle égale au produit de son traitement admissible par le double du taux de cotisation prévu à l’article 36.1 et par la proportion que représente la durée de son congé sur la période au cours de laquelle cette cotisation doit être versée. ».
10.L’article 29 de ce règlement est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :
« 29.Durant les 26 premières semaines qui suivent une blessure ou une maladie visée à l’article 28, ce participant doit verser la cotisation salariale prévue à l’article 32 ou à l’article 32.1, selon le cas, ainsi que la cotisation de stabilisation prévue à l’article 36.1, le cas échéant, sur le traitement admissible visé à l’article 31. Après cette période, ce participant est exonéré du paiement de toute cotisation. ».
11.L’intitulé de la section I du chapitre V du titre I est remplacé par le suivant :
« COTISATIONS D’UN PARTICIPANT ».
12.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’intitulé de la section I du chapitre V du titre I, de ce qui suit :
«  § 1.— Cotisations salariales  ».
13.L’article 32 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 32.Un participant actif doit verser dans le compte relatif au volet antérieur de la caisse de retraite une cotisation salariale, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin sur son traitement admissible.
Cette cotisation est égale :
1°pour la période comprise entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2008, à la somme de 7,25 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au troisième alinéa et de 8,75 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant;
2°pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011, à la somme de 8,9 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au troisième alinéa et de 10,4 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant;
3°pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas, à la somme de 9,13 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au troisième alinéa et de 10,63 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant.
Le montant visé au deuxième alinéa correspond au maximum des gains admissibles établis pour l’année de référence en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec, divisé par le nombre de paies sur une base annuelle d’un employé régulier.  ».
14.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 32, du suivant :
« 32.1.À compter du 1er janvier 2014, un participant actif, à l’exclusion de celui visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, doit verser dans le compte relatif au volet courant de la caisse de retraite une cotisation salariale, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin sur son traitement admissible.
Le taux de cotisation salariale doit correspondre à 50 % de la cotisation d’exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale admissible.
Il est, à compter du 1er janvier 2014, égal à 7,55 % du traitement admissible du participant et, à compter du 1er janvier 2017, égal à 7,61 % de ce traitement.
Lorsqu’un rapport transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime postérieure au 30 décembre 2015 établit que le total des cotisations salariales ne correspond pas à 50 % de la cotisation d’exercice visée au deuxième alinéa, le taux de cotisation salariale est ajusté de manière à ce que ce pourcentage soit atteint. Le comité doit transmettre à chaque participant un avis indiquant le nouveau taux de cotisation salariale ainsi que la date de sa prise d’effet. Une copie de cet avis est transmise à Retraite Québec.
Cet ajustement prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport sur l’évaluation actuarielle qui le justifie doit être transmis à Retraite Québec en application de l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., chapitre R-15.1).  ».
15.Les articles 33, 34 et 36 de ce règlement sont abrogés.
16.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 36, des sous-sections suivantes :
« §2. —Cotisations de stabilisation
« 36.1.À compter du 1er janvier 2014, un participant actif, à l’exception de celui visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, doit verser au fonds de stabilisation une cotisation de stabilisation, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin sur son traitement admissible.
Le taux de cette cotisation, applicable sur le traitement admissible du participant, doit correspondre à la somme des taux suivants :
1°la cotisation de stabilisation minimale à la charge des participants, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale admissible, et déterminée en application des articles 9 et 10 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (L.R.Q., chapitre S-2.1.1), et ce, à compter du 30 novembre 2014, soit la date de prise d’effet de l’entente intervenue entre la Ville et le syndicat en application de cette loi;
2°la différence positive, s’il en est une, entre 9 % et la somme des taux suivants :
a)le taux de cotisation salariale déterminé conformément à l’article 32.1;
b)le taux de cotisation de stabilisation minimale déterminé conformément au paragraphe 1°;
c)le taux de cotisation pour droits résiduels applicable à ce participant conformément à l’article 138.2.
Dans le cas où un rapport, transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime postérieure au 31 décembre 2013, établit que le taux de la cotisation de stabilisation versée par les participants doit être modifié, le comité transmet à chaque participant un avis indiquant le nouveau taux de cotisation de stabilisation ainsi que la date de sa prise d’effet. Une copie de cet avis est transmise à Retraite Québec.
La modification du taux prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport sur l’évaluation actuarielle qui la justifie doit être transmis à la Retraite Québec en application de l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
« 36.2.Les cotisations de stabilisation d’un participant, ainsi que les intérêts accumulés, constituent son compte de cotisations de stabilisation.
« §3. —Dispositions diverses
« 36.3.Un participant qui a atteint l’âge normal de la retraite ne verse plus la cotisation salariale prévue à l’article 32 ou à l’article 32.1 ni la cotisation de stabilisation prévue à l’article 36.1.
« 36.4.Est aussi une cotisation salariale, la somme versée à la caisse de retraite par le participant actif lors d’une absence, le cas échéant, ou celle retenue à cette fin par l’employeur sur le montant qu’il verse à un employé durant une telle absence.
« 36.5.La somme de la cotisation salariale et de la cotisation de stabilisation versées par un participant à la caisse de retraite au cours d'une année ne doit pas excéder la cotisation maximale prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu. ».
17.L’intitulé de la section II du chapitre V du titre I est remplacé par le suivant :
« COTISATIONS DE L’EMPLOYEUR ».
18.L’article 37 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 37.La Ville de Québec doit, au cours de chaque exercice financier du régime, verser à la caisse de retraite une cotisation patronale qui, ajoutée à l’ensemble des cotisations salariales versées par les participants, est au moins égale à la somme des montants suivants :
1°la cotisation d’exercice établie par le rapport sur la dernière évaluation actuarielle transmis à Retraite Québec et à l'Agence du revenu du Canada, laquelle doit correspondre à la valeur des engagements du régime relatifs aux services reconnus effectués au cours de l’exercice visé;
2°les cotisations d’équilibre identifiées dans ce rapport pour amortir tout déficit actuariel relatif au volet antérieur visé par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou par un règlement pris par le gouvernement en application de cette loi;
3°les cotisations d’équilibre identifiées dans ce rapport pour amortir tout déficit actuariel relatif au volet courant visé par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou par un règlement pris par le gouvernement en application de cette loi.
Les sommes requises pour acquitter les cotisations d’équilibre visées au paragraphe 3° du premier alinéa et relatives à un déficit actuariel technique sont avancées, le cas échéant, par le fonds de stabilisation au compte général. Ces sommes doivent viser la réduction maximale de ces cotisations d’équilibre.
Sauf décision contraire de la ville, la période d’amortissement retenue par l’actuaire pour le versement des cotisations d’équilibre requises pour amortir tout nouveau déficit actuariel doit être la période maximale autorisée par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou ses règlements.
Lorsqu'un rapport transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime postérieure au 31 décembre 2013 établit que la cotisation d’exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa doit être ajustée, l’ajustement prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport sur l'évaluation actuarielle qui le justifie doit être transmis à Retraite Québec en application de l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.  ».
19.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 37, du suivant :
« 37.1.À compter du 1er janvier 2014, la Ville de Québec doit, au cours de chaque exercice financier du régime et relativement aux services reconnus à compter de cette date aux participants actifs, à l’exception de ceux visés au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, verser au fonds de stabilisation une cotisation de stabilisation égale au produit de la masse salariale admissible par le taux de la cotisation de stabilisation établi conformément à l’article 36.1. ».
20.L’article 38 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 38.La cotisation d’équilibre spéciale requise de la Ville de Québec, le cas échéant, en application de l’article 19 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, est réputée une cotisation d’équilibre versée pour amortir un déficit actuariel de modification. ».
21.L’article 39 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« La Ville de L’Ancienne-Lorette et la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures doivent, au cours de chaque exercice financier du régime, verser chacune à la caisse de retraite une cotisation constituée des montants suivants :
1°la proportion de la cotisation prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 37 et à l’article 37.1, avant que soient appliquées à celles-ci les réductions prévues au paragraphe 4° de l’article 144, relative à ses employés;
2°la somme payable au titre des cotisations d’équilibre prévues au paragraphe 2° ou au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 37, que peut exiger la Ville de Québec, à titre de promoteur du régime, en vertu de l'article 57.14 du Décret numéro 1211-2005 du 7 décembre 2005 concernant l’agglomération de Québec. ».
22.L’article 41 de ce règlement est remplacé par le suivant  :
« 41.La Ville de Québec et le syndicat doivent désigner chacun un actuaire aux fins de l’approbation par ceux-ci de l’ensemble des hypothèses et des méthodes actuarielles que l’actuaire, désigné par le Comité de retraite, prévoit utiliser pour procéder à une évaluation actuarielle du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2021.
Le comité ne peut transmettre à la Régie et à l’Agence le rapport sur une telle évaluation que si les hypothèses et les méthodes utilisées ont été approuvées. ».
23.L’article 42 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 42.L’employeur doit faire remise au Comité de retraite des cotisations des participants au plus tard le dernier jour du mois qui suit leur prélèvement avec les cotisations patronales s'y rapportant.
La partie de la cotisation patronale attribuable aux cotisations d’équilibre prévues au paragraphe 2° ou au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 37 ou au paragraphe 2° de l’article 39 doit être remise au plus tard le dernier jour du mois pour laquelle elle est versée.
L'employeur en défaut doit, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel une cotisation devait être remise et jusqu'au jour de cette remise, payer à l'égard de celle-ci un intérêt égal au taux de rendement obtenu, au cours de cette période, sur le placement de l’actif du volet du régime dans lequel cette cotisation doit être versée, dans la mesure où celui-ci est positif.  ».
24.L’article 49 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 49.La rente normale est, pour les services reconnus entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas, égale au montant « R » moins le montant « T » suivants :
R = N x [2,00 % x S]
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus à un participant entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S ». ».
25.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 51, des articles suivants :
« 51.1.La rente normale est, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 à un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7, égale à la somme des montants « R ».
Un montant « R » est déterminé, pour chaque exercice financier du régime postérieur à 2013, comme suit :
R = (1,90 % x C) + (2,00 % x {S – C})
Dans cette formule :
« S » est égal au traitement admissible du participant pour l’exercice financier visé;
« C » est égal au moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles pour l’exercice financier visé.
« 51.2.Le montant « R » visé à l’article 51.1 est, à compter de l’exercice financier qui suit celui pour lequel il a été déterminé, indexé le 31 décembre de chaque année d’un pourcentage, arrondi au dixième de 1 % le plus proche, égal au taux « I » de la formule suivante :
I = 100 x (A – B)/B
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel du traitement et salaire hebdomadaire moyens de l'ensemble des industries au Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l'année de la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel du traitement et salaire hebdomadaire moyens de l'ensemble des industries au Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l'année qui précède la date de l'indexation.
Le dernier ajustement résultant de l'indexation s'effectue proportionnellement au nombre de mois complets de participation continue au régime du participant par rapport au nombre de mois dans cette année. Toutefois, lorsqu’à la date de fin de la participation continue d’un participant visé à l’article 52.1, l’indice visé à l’élément « A » du deuxième alinéa n’est pas encore publié, le pourcentage visé au premier alinéa est réputé correspondre au plus récent pourcentage déterminé en application de cet alinéa.
Toutefois, la moyenne géométrique des pourcentages d’indexation, obtenue en additionnant un à chacun de ces pourcentages, puis en soustrayant un de la moyenne ainsi obtenue, ne peut excéder 2,25 %.  ».
26.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 52, du suivant :
« 52.1.Les articles 53 à 56 s’appliquent à une rente anticipée à l’égard des services reconnus entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas.
Les articles 56.1 à 56.3 s’appliquent à une telle rente à l’égard des services reconnus à compter du 1er janvier 2014, pour un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7.  ».
27.L’article 53 de ce règlement est modifié par le remplacement du troisième et quatrième alinéas par les suivants :
« S'ajoute à une telle rente une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d'années de services reconnus entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas.
« S’ajoute également à cette rente, une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d’années de services reconnus entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas.  ».
28.L’article 54 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « une rente sans réduction » par « la rente sans réduction prévue à l’article 53 ».
29.L’article 56 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « « N » est égal au nombre d’années de services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2005, jusqu’à la date de la fin de sa participation active » par ce qui suit :
« « N » est égal au nombre d’années de services reconnus à un participant entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas; ».
30.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 56 des suivants :
« 56.1.Un participant qui cesse sa période de participation continue et qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7 a droit à une rente anticipée sans réduction si, à la date de cette fin de participation continue, il a atteint l’âge de 55 ans et que la somme de son âge et de ses années de service aux fins d’admissibilité totalise au moins 90.
Le montant de cette rente est déterminé conformément aux articles 51.1 et 51.2.
S'ajoute à une telle rente une rente de raccordement, laquelle est égale à la somme des montants « T », un montant étant déterminé pour chaque exercice financier du régime postérieur à 2013, comme suit :
T = 0,1 % x C
Dans cette formule, « C » est égal au moindre entre le traitement admissible du participant pour l’exercice financier visé et le maximum des gains admissibles pour cet exercice financier.
Le montant « T » est indexé conformément à l’article 51.2.
La rente de raccordement n’est payable que jusqu’au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l’âge normal de la retraite.
« 56.2.Un participant qui cesse sa période de participation continue et qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7 a droit à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l'article 56.1 avec réduction si, à la date de cette fin de participation continue, il a atteint l’âge de 55 ans.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à la rente sans réduction prévue à l’article 56.1, en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d’admissibilité.
La rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.
« 56.3.Un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7 et qui cesse sa période de participation continue, a droit à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l’article 56.1 avec réduction si, à la date de cette fin de participation continue, il a au moins 30 ans de service aux fins d’admissibilité, mais n’a pas atteint l’âge de 55 ans.
Cette rente anticipée est réduite comme suit :
1°pour les mois qui restent à écouler avant la date à laquelle le participant atteint l’âge de 55 ans, par équivalence actuarielle compte tenu de l’anticipation du début de son service avant cet âge en appliquant, à cette fin, les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite;
2°d’un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois compris entre la date à laquelle le participant atteint l’âge de 55 ans et celle où il aurait eu droit à la rente sans réduction prévue à l’article 56.1, en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d’admissibilité.
La rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée. ».
31.L’article 57 de ce règlement est modifié par l’addition de « , ou en application des articles 51.1 et 51.2, selon le cas. ».
32.L’article 61 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 61.Les cotisations excédentaires d’un participant sont établies à la date de la fin de sa participation continue.
Ces cotisations sont égales à l’excédent, s’il en est, du compte de cotisations salariales de ce participant sur un montant maximum correspondant à 50 % de la valeur de toute prestation à laquelle il a droit à cette date. L’application du présent alinéa est toutefois limitée aux seules cotisations et prestations dont il doit être tenu compte en vertu de l’article 60 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et, depuis le 8 juin 2016, de l’article 6.1 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire.
La valeur des prestations est établie suivant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
En application de ce qui précède, la valeur des cotisations excédentaires doit, à compter du 8 juin 2016, être répartie dans chaque volet du régime au prorata de la valeur des droits accumulés par le participant dans chacun de ces volets.
Les cotisations excédentaires portent intérêt au taux de rendement visé à l’article 136, selon le volet en cause. ».
33.L’article 66 de ce règlement est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Pour un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7, la prestation additionnelle est déterminée en faisant état, de façon distincte, de la part résultant des services reconnus à compter du 1er janvier 2014 et de celle résultant des services reconnus avant cette date.  ».
34.L’article 73 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Le conjoint d’un participant qui décède alors qu'il recevait une rente a droit de recevoir, à l’égard des services reconnus à ce participant entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas, une rente égale à 60 % du montant de la rente que ce participant recevait.  ».
35.L’article 75 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après le mot « recevoir », de « , pour les services visés au premier alinéa de l’article 73, ».
36.L’article 76 de ce règlement est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Le premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard des services reconnus à un participant entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas.  ».
37.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 76, du suivant :
« 76.1.Le présent article s’applique pour les services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2014, pour un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7.
Le conjoint du participant, sauf s’il y renonce au moyen d’un avis écrit transmis au Comité de retraite et contenant les renseignements prescrits par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et ses règlements, reçoit, sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le participant décède, une rente égale à 60 % du montant de la rente que recevait le participant. À défaut de renonciation à ce droit, le montant de la rente servie au participant est établi par équivalence actuarielle à la date du début de son service suivant les hypothèses actuarielles qui sont retenues aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à Retraite Québec. Une rente de raccordement n’est payable que jusqu’au premier jour du mois qui précède la date où le participant aurait atteint l’âge normal de la retraite.
Le bénéficiaire désigné du participant décédé si celui-ci n’a pas de conjoint ou si ce dernier a renoncé à la rente conformément au deuxième alinéa, ou à défaut, les ayants cause du participant ont droit de recevoir la rente que ce participant recevait, jusqu’à concurrence d’un total, comprenant les versements déjà faits, de 120 versements mensuels. Toutefois, une rente de raccordement accordée au bénéficiaire ou aux ayants cause n’est payable que jusqu’au premier jour du mois qui précède la date où le participant aurait atteint l’âge normal de la retraite.
Ce bénéficiaire ou ces ayants cause ont droit, sur demande, de remplacer le solde des versements résiduels par un paiement de la valeur actualisée de ces versements. Si l'un ou l'autre de ceux-ci, selon le cas, décède avant d'avoir reçu le solde des versements résiduels, le bénéficiaire ou les ayants cause du décédé ont eux aussi droit, sur demande, au paiement de la valeur actualisée de ces versements.
Cette valeur est déterminée en retenant les hypothèses économiques utilisées aux fins de l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à Retraite Québec.  ».
38.L’article 84 de ce règlement est modifié par :
1°l’insertion, dans le premier alinéa et après les mots « service est », de «, pour les services reconnus entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas, »;
2°le remplacement du quatrième alinéa par le suivant :
« 3°Pour les services reconnus entre le 31 décembre 2008 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas, le taux d’inflation, visé au deuxième alinéa, ne peut excéder 5. »;
3°l’addition, après le quatrième alinéa, du suivant :
« Aucune indexation n’est applicable à la rente d’un participant à l’égard des services reconnus à compter du 1er janvier 2014, pour un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7. ».
39.L’article 91 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après les mots « le droit », de «, pour les services reconnus au participant entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas, ».
40.L’article 95.1 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 95.1.La présente section s'applique à tout participant actif du présent régime qui détient des droits dans un autre régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, à l'exception d'un régime visé à l'article 9.
Un participant qui a le droit, en vertu de cette loi et des dispositions du régime de retraite visé au premier alinéa, de transférer dans un autre régime de retraite régi par cette loi la valeur des droits qu'il a accumulés dans ce régime, peut effectuer un tel transfert au présent régime, aux conditions prévues à la présente section.
De plus, un participant actif du présent régime qui détient des droits dans un autre régime de retraite visé à l’un des paragraphes 8° à 11° du deuxième alinéa de l’article 515 et qui a le droit, en application de la loi applicable à cet autre régime et des dispositions de celui-ci, de transférer dans un autre régime la valeur des droits qu'il a accumulés dans ce régime, peut, à compter du 3 février 2023, effectuer un tel transfert au présent régime, aux conditions prévues à la présente section.
Le droit prévu au troisième alinéa, à l’égard d’un régime visé à l’un des paragraphes 8° à 11° du deuxième alinéa de l’article 515, expire à la date qui suit de six mois celle à laquelle la Ville de Québec et le syndicat sont informés du refus, le cas échéant, du promoteur ou de l’administrateur du régime visé de conclure une entente-cadre de transfert conforme aux dispositions du Titre VI, ou, si elle est plus tardive, à la date qui suit de six mois celle de l’adhésion du participant au présent régime.  ».
41.L’article 95.5 de ce règlement est modifié par l’addition, après le troisième alinéa, des suivants :
« Pour un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7, le coût des années de service visé au premier alinéa doit être déterminé en faisant état, de façon distincte, du coût pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 et de celui pour les services reconnus avant cette date.
« Aux fins de la détermination du montant « A », pour les services reconnus après le 1er janvier 2014 à un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7, la valeur des droits du participant est déterminée en utilisant le salaire annuel admissible du participant applicable à la date visée au deuxième alinéa.
« Dans la mesure où la valeur du fonds de stabilisation visé à l’article 159.11 est supérieure à zéro à la fin du dernier exercice financier du régime, une somme s’ajoute au coût des années de service pour les services reconnus, à compter du 1er janvier 2014, à un participant visé au quatrième alinéa. Cette somme est égale au coût des années de service déterminé en utilisant les hypothèses actuarielles visées au paragraphe 2° du troisième alinéa multiplié par le moindre des pourcentages suivants :
1°celui obtenu en divisant le solde du fonds de stabilisation par le passif du volet courant du régime établi selon l’approche de capitalisation, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle;
2°celui obtenu en multipliant par deux le taux de la cotisation de stabilisation prévu à l’article 36.1, puis en divisant le taux ainsi obtenu par celui correspondant à la cotisation d’exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle.  ».
42.L’article 95.6 de ce règlement est remplacé par le suivant:
« 95.6.Les prestations auxquelles a droit un participant à la suite d'un transfert sont déterminées, selon le cas :
1°pour les années de services reconnus avant le 1er janvier 2005, selon les dispositions applicables le 1er janvier 2005;
2°pour les années de services reconnus après le 31 décembre 2004, selon les dispositions qui auraient été applicables à ces années de service en vertu du chapitre VI si le participant avait participé au présent régime pendant ces années.
Malgré le premier alinéa, l’indexation prévue à l’article 84 ne doit pas être prise en compte afin de déterminer le coût des années de service visé à l’article 95.5.
Lorsque le montant transféré au présent régime ne permet pas de reconnaître le nombre maximal d’années de services reconnus à un participant, celui-ci choisit, le cas échéant, le volet dans lequel les années de service lui sont reconnues. Les années de service sont alors reconnues de façon antichronologique dans ce volet. Lorsque le nombre maximal d’années de service est reconnu dans ce volet et qu’une partie du montant transféré demeure disponible, des années de service lui sont reconnues dans l’autre volet de façon antichronologique.  ».
43.L’article 134 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa des mots « salariales et patronales » par les mots « des participants et de l’employeur ».
44.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 134, du suivant :
« 134.1.Les cotisations des participants et de l’employeur versées, le cas échéant, relativement à une période de services postérieure au 31 décembre 2013 à l’égard d’un participant, qui est un professionnel non syndiqué de la Ville de Québec, qui a cessé d’être un participant actif le 31 décembre 2013 à la suite de la modification apportée à l’article 3 du présent règlement par l’article 2 du Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec relativement aux employeurs parties à ce régime, R.AV.Q. 1429, doivent être transférées au volet courant de la caisse de retraite du Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec.
Le montant transférable correspond à la somme des cotisations visées au premier alinéa, diminué de toute prestation versée à un participant par la caisse de retraite du présent régime relativement à une période de services postérieure au 31 décembre 2013. Ce montant est ajusté afin de tenir compte du rendement prévu à l’article 136 sur les sommes visées entre le 1er janvier 2014 et la date du transfert de ce montant au Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec.  ».
45.L’article 136 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :
« À compter du 1er janvier 2014, ce taux de rendement est déterminé de façon distincte pour le compte relatif au volet antérieur de la caisse de retraite et pour le compte relatif au volet courant de celle-ci.  ».
46.L’article 137 de ce règlement est modifié par la suppression du mot « salariales », partout où il se trouve.
47.L’article 138 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 138.Lorsque le degré de solvabilité du volet antérieur ou du volet courant du régime est inférieur à 100 %, le Comité de retraite ne peut acquitter les droits issus du régime et correspondants à ce volet que dans les limites et aux conditions prévues aux articles 143 à 146 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
La valeur des droits qui, en application de l’article 143 ou 144 de cette loi, ne peut être acquittée doit l’être jusqu’à concurrence de 5 % du maximum des gains admissibles établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle doit s’effectuer l’acquittement. La somme des montants ainsi acquittés depuis la dernière évaluation actuarielle du régime de retraite ne peut toutefois être supérieure à 5 % de l’actif établi lors de cette évaluation pour en vérifier la solvabilité.
Tout droit, autre que ceux prévus au premier ou au deuxième alinéa de l’article 143 de la loi, ne peut en outre, sous réserve de l’application des articles 145 et 145.1 de celle-ci, être acquitté à même la caisse de retraite qu’en proportion du degré de solvabilité du volet antérieur ou du volet courant du régime selon le droit visé, et ce, jusqu’à concurrence de 100 %. Ce degré de solvabilité, applicable à la date à laquelle est établie la valeur des droits du participant, est celui qui, parmi les degrés suivants disponibles à cette date, est le plus récent :
1°celui établi dans la dernière évaluation actuarielle du régime dont le rapport a été transmis à Retraite Québec avant cette date;
2°celui établi dans l’avis visé à l’article 119.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et transmis à Retraite Québec avant cette date.  ».
48.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 138, des suivants :
« 138.1.Dans le cas où la date de la fin de participation active au régime du participant est antérieure au 1er février 2019, ainsi que dans celui visé au paragraphe 1° de l’article 146 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, le solde de la valeur des droits du participant qui ne peut être acquitté, conformément aux articles 143 à 145.1 de la loi, doit être capitalisé et payé dans les cinq ans de l’acquittement initial ou au plus tard à l’âge normal de la retraite si le participant atteint cet âge avant l’expiration de ces cinq ans.
Dans tout autre cas, le solde de la valeur des droits du participant, bénéficiaire ou autre titulaire ne peut être acquitté et celui-ci ne dispose d’aucun droit ou recours à ce titre, que ce soit contre le régime de retraite, le Comité de retraite ou l’employeur.
La mesure prévue au premier alinéa s’applique également, lorsqu’aux termes du présent régime, le bénéficiaire ou l’ayant cause d’un participant décédé a droit, sur demande, de remplacer le solde des versements résiduels d’une rente par un paiement de la valeur actualisée de ces versements. Dans un tel cas, le paiement et la capitalisation de celui-ci doivent se faire au plus tard soixante jours après la réception d’une demande satisfaisant aux conditions prévues au présent régime.
« 138.2.L’employeur doit assurer seul, la capitalisation de toute somme afférente aux années de services antérieures au 1er janvier 2014 et qui doit être payée à un participant ou à un bénéficiaire en application du premier alinéa de l’article 138.1, compte tenu du degré de solvabilité du volet antérieur du régime.
L’employeur et les participants actifs doivent assurer, à parts égales, par le versement d’une cotisation pour droits résiduels, la capitalisation de toute somme afférente aux années de services postérieures au 31 décembre 2013 et qui doit, à terme, être payée à un participant ou à un bénéficiaire en application du premier alinéa de l’article 138.1, compte tenu du degré de solvabilité du volet courant du régime.
Lorsqu’il est prévu, à la date de fin de tout exercice financier postérieur au 31 décembre 2012, que des droits résiduels visés au deuxième alinéa d’un participant ou d’un bénéficiaire doivent être acquittés au cours des 6 exercices financiers suivants, une cotisation pour droits résiduels doit être versée à cette fin à la caisse de retraite par l’employeur et les participants actifs au plus tard au cours de l’exercice qui précède l’acquittement de ces droits. Cette cotisation doit être déterminée au moins un an avant la date du début de l’exercice au cours duquel le solde des droits doit être acquitté et être exprimée sous la forme d’un taux en pourcentage de la masse salariale admissible.
Une cotisation pour droits résiduels est comptabilisée de façon distincte des autres cotisations et porte intérêt au même taux qu’une cotisation salariale. Les droits résiduels visés au deuxième alinéa sont acquittés à même la valeur accumulée des cotisations pour droits résiduels versées au volet courant de la caisse de retraite.
Lorsqu’un participant ou un bénéficiaire n’a pas la possibilité de demander que ses droits soient maintenus dans le présent régime de retraite, l’employeur doit, malgré le deuxième alinéa, assurer seul la capitalisation d’une somme qui y est visée. ».
49.L’intitulé du chapitre II du titre III de ce règlement est remplacé par le suivant :
« FINANCEMENT DU VOLET ANTÉRIEUR ET ÉVALUATION ACTUARIELLE ».
50.L’article 141 de ce règlement est modifié par :
1°l’insertion, dans le paragraphe 1° du deuxième alinéa, après le mot « actif » des mots « du volet antérieur »;
2°le remplacement, dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa, des mots « Québec à » par les mots « Québec au volet antérieur de »;
3°l’addition, après le quatrième alinéa, du suivant :
« La dernière détermination de la valeur de l’écart visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa est effectuée avec les données arrêtées au 31 décembre 2013. ».
51.L’article 142 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le deuxième alinéa, après le mot « actif » de « du volet antérieur ».
52.L’article 143 de ce règlement est modifié par :
1°l’insertion, dans le paragraphe 1° du deuxième alinéa et après des mots « l’actif », des mots « du volet antérieur »;
2°par l’addition, après le troisième alinéa, du suivant :
« La dernière détermination de la valeur de l’écart visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa est effectuée avec les données arrêtées au 31 décembre 2013. ».
53.L’article 144 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le paragraphe 4° et après des mots « où le », des mots « volet antérieur du ».
54.L’article 145 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « avant la date de prise d’effet de celle-ci » par « à l’égard des services visés au troisième alinéa de l’article 7 ».
55.L’article 146 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 146.Le compte des participants actifs est, sur la recommandation du syndicat, utilisé conformément à l'article 156 pour défrayer le coût d’une modification du régime visant à améliorer les prestations accumulées des participants, à l’égard des services reconnus visés au troisième alinéa de l’article 7, ou pour réduire le taux de la cotisation d’exercice à la charge des participants, sous réserve des autres conditions et des transferts au compte patronal prévus par le présent chapitre. Dans le premier cas, le syndicat doit s'assurer, le cas échéant, du respect de l'article 146.3 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite relatif à l'équité. ».
56.Ce règlement est modifié par la suppression de la section II du chapitre II du titre III.
57.L’article 148 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 148.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l’actuaire doit déterminer le gain actuariel brut à la date de cette évaluation.
Le gain actuariel brut correspond à l'écart positif entre, d'une part, la somme des montants visés aux paragraphes 1° et 2° et, d'autre part, le montant visé au paragraphe 3°, lesquels sont :
1°la valeur du compte général du volet antérieur, établie avant l'application de l'article 149;
2°la valeur, mesurée selon l’approche de capitalisation, des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel de capitalisation déterminé lors d'une évaluation actuarielle antérieure à celle en cours et relatives au volet antérieur du régime, telles qu'établies avant l'application de la présente sous-section;
3°le passif du volet antérieur du régime établi selon l’approche de capitalisation, sans tenir compte de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification au volet antérieur du régime considérée pour la première fois lors de cette évaluation actuarielle.
Le gain actuariel brut, s'il en est, se compose des éléments suivants :
1°les cotisations additionnelles, dont le montant correspond à l'excédent de la valeur des cotisations incluses dans l'actif du volet antérieur du régime depuis la date de la dernière évaluation actuarielle sur celle des cotisations prévues à l'article 37 pour ce volet, pour la même période;
2°les gains ou pertes techniques, dont le montant correspond à la somme des variations, depuis la dernière évaluation actuarielle, de la valeur des engagements nés du volet antérieur du régime et de son compte général, causées par les écarts entre les résultats et les prévisions et par les changements apportés aux hypothèses et méthodes actuarielles, les cotisations additionnelles déterminées au paragraphe 1° étant exclues de ce calcul;
3°les autres gains actuariels. ».
58.L’article 149 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après le mot « général », des mots « du volet antérieur ».
59.L’article 150 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Le gain actuariel net correspond à l’écart positif entre, d’une part, le gain actuariel brut et, d’autre part, la somme des montants suivants :
1°des gains qui ont été affectés au rachat visé à l'article 149;
2°de la somme transférée, le cas échéant, du compte général du volet antérieur à la réserve à l'occasion de cette évaluation actuarielle;
3°de la valeur des cotisations d'équilibre qui restent à verser relativement au déficit actuariel technique du volet antérieur déterminé lors d'une évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 30 décembre 2008.  ».
60.L’article 151 de ce règlement est modifié par l’addition, à la fin du paragraphe 4° du premier alinéa, de «, et ce, jusqu’à concurrence du solde du compte patronal ainsi affecté. ».
61.Les articles 152, 153 et 154 de ce règlement sont abrogés.
62.Les articles 155 et 156 de ce règlement sont remplacés par les suivants :
« 155.Toute partie du gain actuariel net qui demeure, après application de l'article 151, doit être affectée, jusqu'à concurrence d'un montant égal au solde du compte patronal, si la Ville de Québec en décide ainsi, pour porter à zéro, dans la mesure où la loi le permet et pour la plus longue période possible, la part de la cotisation d'exercice assumée par la ville.
« 156.Après application des articles 141 à 155, l'actuaire doit déterminer le gain résiduel net, lequel correspond à la valeur du compte général du volet antérieur du régime, déterminé après l'application de l'article 149 diminué de la somme des montants suivants :
1°la valeur des cotisations d'équilibre relatives au volet antérieur du régime qui restent à verser après application des articles 150 et 151 et du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire;
2°le passif du volet antérieur du régime établi selon l'approche de capitalisation, en tenant compte de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de cette évaluation actuarielle, à l'exception de celle visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa;
3°le solde du compte patronal;
4°le solde du compte des participants.
Dans la mesure où ce gain résiduel net est supérieur à zéro, il est affecté dans l'ordre suivant :
1°sur recommandation du syndicat et jusqu'à concurrence d'un montant équivalent au compte des participants actifs soit :
a)pour réduire le taux de la cotisation d’exercice du volet courant à la charge des participants pour la période de trois ans débutant le 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport relatif à l’évaluation actuarielle doit être transmis à Retraite Québec;
b)pour modifier le régime afin d’améliorer les prestations accumulées des participants à l’égard des services visés au troisième alinéa de l’article 7, dans la seule mesure où cela n'entraîne pas d'augmentation des cotisations que la Ville de Québec aurait autrement eu à verser à la caisse de retraite;
2°dans la mesure où le solde du compte patronal est zéro, pour majorer le compte patronal d'un montant équivalent à 54 % du gain résiduel net et le compte des participants d'un montant équivalent à 46 % de ce gain.
Le montant pouvant être affecté, conformément au sous-paragraphe a) du paragraphe 1° du deuxième alinéa est égal au moindre du gain résiduel et du montant qui, en application de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et de ses règlements, correspond au montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de cotisations patronales.
Le syndicat doit s'assurer, le cas échéant, que la modification visée au sous-paragraphe b) du paragraphe 1° du deuxième alinéa respecte l'article 146.3 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, relatif à l'équité.  ».
63.L’article 157 de ce règlement est abrogé.
64.L’article 158 de ce règlement est remplacé par le suivant  :
« 158.Lorsqu'une somme est portée au compte patronal en application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 156, celle-ci est affectée, jusqu’à concurrence d’un montant égal au solde de ce compte, dans l’ordre suivant :
1°à la réduction des cotisations d'équilibre qui restent à verser relativement au déficit actuariel de modification visé à l'article 53.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire;
2°si la Ville de Québec en décide ainsi, pour porter à zéro, dans la mesure où la loi le permet et pour la plus longue période possible, la part de la cotisation d'exercice assumée par la ville.
La réduction prévue au paragraphe 1° du premier alinéa s'opère en affectant d'abord le gain résiduel net à la réduction des mensualités devenant dues à la date la plus tardive. Elle cesse lorsque celui-ci ne permet pas d'éliminer totalement les mensualités devenant dues à une date donnée. ».
65.L’article 159 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
« 2°le gain actuariel brut, le gain actuariel net et le gain résiduel net.  ».
66.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 159, du chapitre suivant :
« CHAPITRE III
« FINANCEMENT DU VOLET COURANT ET ÉVALUATION ACTUARIELLE
« SECTION I
« ÉTABLISSEMENT ET ÉVOLUTION DES COMPTES
« §1. —Établissement des comptes
« 159.1.Un compte patronal et un compte des participants sont établis au 1er janvier 2014 pour le volet courant du régime.
La valeur du compte patronal et du compte des participants sont, à la date de leur établissement respectif, zéro.
« 159.2.Un compte général, un fonds de stabilisation et une provision pour écarts défavorables sont aussi établis au 1er janvier 2014 pour le volet courant du régime, conformément au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire.
La valeur du compte général du volet courant et du fonds de stabilisation sont, au 1er janvier 2014, zéro.
« 159.3.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l’actuaire détermine, conformément à la présente section, la valeur du compte patronal et du compte des participants. Il détermine, en outre, conformément au règlement visé à l'article 159.2, la valeur du compte général, du fonds de stabilisation et de la provision pour écarts défavorables à l’égard du volet courant du régime.
« §2. —Évolution du compte patronal
« 159.4.La valeur du compte patronal est établie lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime postérieure au 1er janvier 2014.
La valeur initiale du compte patronal est, à la date de toute évaluation actuarielle, égale à la valeur finale du compte patronal déterminée lors de l'évaluation actuarielle précédente, majorée des sommes suivantes :
1°les intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du volet courant du régime depuis la date de l'évaluation actuarielle précédente;
2°la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des cotisations d’équilibre, des cotisations spéciales et des sommes pour acquitter le solde de la valeur des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire qui ont été versées par la Ville de Québec au volet courant de la caisse de retraite entre la date de l'évaluation actuarielle précédente et celle de la nouvelle évaluation.
La valeur finale du compte patronal à la date de toute évaluation actuarielle est égale à sa valeur initiale déterminée selon le deuxième alinéa, laquelle est majorée de toutes les autres sommes portées à ce compte puis, par la suite, diminuée de la valeur de toutes les affectations de celui-ci, ces opérations étant effectuées lors de cette évaluation en application du présent chapitre.
« §3. —Évolution du compte des participants
« 159.5.La valeur du compte des participants est établie lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime postérieure au 1er janvier 2014.
La valeur initiale du compte des participants est, à la date de toute évaluation actuarielle, égale à la valeur finale du compte des participants déterminée lors de l'évaluation actuarielle précédente, majorée des intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du volet courant du régime depuis la date de cette évaluation.
La valeur finale du compte des participants à la date de toute évaluation actuarielle est égale à sa valeur initiale déterminée selon le deuxième alinéa, laquelle est majorée de toutes les autres sommes portées à ce compte puis, par la suite, diminuée de la valeur de toutes les affectations de celui-ci, ces opérations étant effectuées lors de cette évaluation en application du présent chapitre.
« SECTION II
« EXCÉDENT D’ACTIF
« 159.6.L’excédent d’actif disponible correspond à l’écart positif, entre d’une part, l’actif du volet courant du régime en excédent de son passif, lesquels sont établis après application des articles 159.12 à 159.14 et, d’autre part, le plus élevé des montants suivants :
1°le surplus maximal permis par la Loi de l’impôt sur le revenu et ses règlements, déterminé comme si ce volet était un régime distinct aux fins de cette loi;
2°la valeur du fonds de stabilisation, établie après application des articles 159.11 à 159.14.
« 159.7.Lorsque la somme du compte patronal et de celui des participants est égale à zéro, l’excédent d’actif disponible est alloué à parts égales entre la Ville de Québec et les participants. Le compte patronal et celui des participants est alors majoré du montant ainsi alloué.
Si l’excédent d’actif disponible est inférieur ou égal à la somme du compte patronal et de celui des participants, cet excédent est alloué entre la ville et les participants proportionnellement à la valeur de leur compte respectif.
Si l’excédent d’actif disponible est supérieur à la somme du compte patronal et de celui des participants, un montant égal au solde du compte patronal est alloué à la ville et un montant égal au solde du compte des participants est alloué aux participants. L’excédent d’actif disponible résiduel est réparti à parts égales entre la ville et les participants. Le compte patronal et celui des participants est alors majoré du montant d’excédent d’actif résiduel ainsi alloué.
« 159.8.L’excédent d’actif disponible alloué à la Ville de Québec est affecté, si la ville en décide ainsi et dans la mesure où la loi le permet, selon l’une ou l’autre des façons suivantes ou suivant une combinaison de celles-ci :
1°à la réduction de la cotisation autrement requise de celle-ci en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 37;
2°à l’acquittement, en tout ou en partie, de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification apportée au régime à la suite d’une décision prise par la ville et qui n’a pas été demandée par le syndicat;
3°au compte général du volet antérieur;
4°à un paiement du compte général du volet courant du régime à la ville.
Le compte patronal est réduit de la valeur des affectations effectuées en vertu du premier alinéa.
Si l’affectation visée au paragraphe 1° du premier alinéa ne peut être effectuée en raison de l’application de l’article 24 ou de l’article 25 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, les sommes affectées à cette réduction mais qui n’ont pas été utilisées sont portées au compte patronal.
« 159.9.L’excédent d’actif disponible alloué aux participants est, sur la recommandation du syndicat, conservé en réserve, ou affecté selon l’une ou l’autre des façons suivantes ou suivant une combinaison de celles-ci :
1°à la réduction de la cotisation autrement requise des participants actifs en vertu des articles 32.1 et 36.1;
2°à l’acquittement, en tout ou en partie, de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification visant à améliorer les prestations accumulées des participants à l’égard des services visés au quatrième alinéa de l’article 7.
Le compte des participants est réduit de la valeur des affectations effectuées en vertu du premier alinéa.
Si l’affectation de l’excédent d’actif visée au paragraphe 1° du premier alinéa ne peut être effectuée en raison de l’application de l’article 24 ou de l’article 25 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, les sommes affectées à cette réduction mais qui n’ont pas été utilisées sont alors portées au compte des participants.
La modification du régime visée au paragraphe 2° du premier alinéa ne peut être apportée si elle a pour effet d’augmenter la cotisation patronale qui aurait autrement été requise.
« 159.10.Lorsque la somme des montants affectés par la Ville de Québec et le syndicat en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 159.8 ou du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 159.9, selon le cas, excède le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de cotisations patronales tel qu’établi par l’article 24 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, les montants en cause sont réduits proportionnellement de façon à ce que leur somme égale ce montant maximum.
« SECTION III
« FONDS DE STABILISATION
« 159.11.La valeur du fonds de stabilisation est établie à la fin de chaque exercice financier conformément au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire. Au 31 décembre 2013, elle est égale à zéro.
La valeur du fonds de stabilisation est, à la fin d’un exercice financier, égale à la valeur du fonds de stabilisation déterminée à la fin de l’exercice précédent, après les opérations suivantes :
1°sont ajoutés les intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du volet courant du régime depuis la fin de l’exercice précédent;
2°est ajoutée la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des cotisations de stabilisation visées aux articles 36.1, 95.5 et 530 et versées depuis la fin de l’exercice précédent;
3°est soustraite la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des cotisations de stabilisation versées par un participant qui sont transférées à la suite de sa fin de participation continue;
4°est soustraite la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des sommes avancées par le fonds de stabilisation au compte général pour acquitter :
a)les cotisations d’équilibre requises relativement à un déficit actuariel technique du volet courant;
b)la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir tout déficit actuariel technique du volet courant en application du sous-paragraphe a) du paragraphe 2° de l’article 159.13, cette soustraction s’effectuant à la date de l’évaluation actuarielle;
5°est soustraite la valeur, établie selon l’approche de capitalisation, des sommes utilisées pour indexer les rentes en service des participants conformément à l’article 159.14;
6°est ajoutée la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des sommes reçues en remboursement de celles visées au paragraphe 4°.
« 159.12.La valeur des sommes visées au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 159.11 est établie à la date d’une évaluation actuarielle du régime et est égale au moindre des montants suivants :
1°l’excédent du compte général du volet courant sur le passif de ce volet, tel qu’établi par l’évaluation actuarielle;
2°le solde des sommes avancées par le fonds de stabilisation à ce compte général.
Ces sommes doivent être transférées du compte général du volet courant au fonds de stabilisation à la date de la première mensualité due après la transmission du rapport relatif à cette évaluation.
Le transfert visé au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 159.6 doit être effectué avant tout autre transfert entre le fonds de stabilisation et le compte général.
« 159.13.Le fonds de stabilisation est, pour la valeur établie conformément à l’article 159.11, utilisé selon l’ordre suivant :
1°pour acquitter les cotisations de stabilisation qui n’ont pas été affectées à la constitution d’une amélioration de prestations lorsqu’un participant demande le transfert de la valeur de ses droits;
2°lorsqu’il y a un déficit actuariel technique dans le volet courant du régime :
a)pour acquitter ce déficit, dans le cas où la valeur du fonds excède la provision pour écarts défavorables du volet courant, augmentée de la valeur des cotisations d’équilibre à verser pour amortir ce déficit;
b)dans les autres cas, pour acquitter les cotisations d’équilibre requises relativement à un déficit actuariel technique du volet courant et ce, jusqu’à ce qu’un tel déficit soit éteint ou que la valeur du fonds de stabilisation soit nulle;
3°pour indexer les rentes en service conformément à l’article 159.14.
« 159.14.Le fonds de stabilisation est, pour la valeur établie conformément à l’article 159.11, utilisé afin d’indexer les rentes en service lorsque, à la date d’une évaluation actuarielle complète du régime :
1°la valeur du fonds de stabilisation, établie conformément à l’article 159.11 avant l’application du paragraphe 5° du deuxième alinéa de cet article, excède la provision pour écarts défavorables du volet courant;
2°tout déficit actuariel technique relatif au volet courant est éteint.
Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime dont la date correspond à la fin d’un exercice financier du régime, l’actuaire détermine le coût requis, établi selon l’approche de capitalisation, pour accorder, à tous les participants et bénéficiaires du régime, le 1er janvier de chaque année et sur une base viagère, une indexation au taux visé au quatrième alinéa, à l’égard des services visés au quatrième alinéa de l’article 7. Ce coût doit inclure le coût requis afin d’accorder l’indexation visée au quatrième alinéa pour la période comprise entre la date de la précédente évaluation actuarielle complète qui correspond à la fin d’un exercice financier du régime et celle de la nouvelle évaluation.
L’indexation visée au quatrième alinéa est accordée lorsque la valeur du fonds de stabilisation est égale ou supérieure au coût de l’indexation. Lorsque la valeur est moindre, l’indexation est ajustée de façon proportionnelle à la valeur du fonds de stabilisation par rapport à ce coût. Lorsque le coût pour accorder cette indexation pour les rentes en service à la date de l’évaluation actuarielle excède l’écart positif entre la valeur du fonds de stabilisation et la provision pour écarts défavorables, l’indexation est ajustée de façon proportionnelle à cet écart par rapport à ce coût. Le solde du fonds de stabilisation ne peut être inférieur, après cette indexation, à la provision pour écarts défavorables. Lorsqu’une indexation est minime et n’apparaît pas justifiée en raison notamment des coûts liés à sa mise en place, la Ville de Québec et le syndicat peuvent convenir de surseoir à celle-ci.
Le 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport relatif à une évaluation actuarielle complète dont la date correspond à la fin d’un exercice financier du régime, doit être transmis à Retraite Québec, toute rente en service du volet courant est augmentée, le cas échéant, du montant correspondant à l’indexation de la rente qui aurait été accordée pour la période comprise entre la date de la précédente évaluation actuarielle complète qui correspond à la fin d’un exercice financier du régime et celle de la nouvelle évaluation. Cette augmentation correspond à l’indexation de la rente, sur une base annuelle, d’un pourcentage, arrondi au dixième de 1 %, égal au taux suivant, lequel est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro :
I = {[1 + (A-B)/B]1/n – 1} x 100
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre qui précède la date de l’évaluation actuarielle;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre qui précède la date de la précédente évaluation actuarielle complète qui correspond à la fin d’un exercice financier du régime;
« n » est égal au nombre d’années comprises entre la date de la précédente évaluation actuarielle complète qui correspond à la fin d’un exercice financier du régime et celle de la nouvelle évaluation.
Le taux « I » ne peut, sur une base annuelle, excéder 5.
Le premier ajustement résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement au nombre de mois pour lesquels une rente a été versée au cours de la période comprise entre la date de la précédente évaluation actuarielle complète qui correspond à la fin d’un exercice financier du régime et celle de la nouvelle évaluation par rapport au nombre de mois compris dans cette période.  ».
67.L’article 168 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe 4°, du suivant :
« 4.1°le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 50;  ».
68.L’article 185 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 185.Les articles 75 et 76.1 ne s’appliquent pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente.  ».
69.L’article 196 de ce règlement est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant :
«  En outre, les articles 197, 198 et 199 ne s’appliquent qu’à l’égard des services reconnus entre le 31 décembre 2004 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
1°le 1er janvier 2014, pour un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7;
2°la date de fin de participation active du participant, s’il n’est pas visé par le paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7. ».
70.Les articles 197 et 198 de ce règlement sont remplacés par les suivants :
« 197.L’article 183 s’applique à l’égard de la prestation après décès d’un participant qui recevait une rente, pour les services visés au troisième alinéa de l’article 196.
« 198.L'article 75 et l’article 76.1 ne s'appliquent pas, pour les services visés au troisième alinéa de l’article 196, à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente. ».
71.L’article 199 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « reconnus à compter du 1er janvier 2005 » par « visés au troisième alinéa de l’article 196 ».
72.L’article 204 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe 3°, du suivant :
« 3.1°le traitement admissible moyen d’un participant de la catégorie 3 nommé employé régulier avant le 2 avril 1983, est celui déterminé conformément à l’article 50;  ».
73.L’article 217 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 217.Les articles 75 et 76.1 ne s’appliquent pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente. ».
74.L’article 224 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 224.La présente section s'applique, dans la mesure qui y est prévue, au participant visé au paragraphe 1° de l'article 203, à l'égard des services reconnus entre le 1er janvier 2005 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
1°le 1er janvier 2014, pour un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7;
2°la date de fin de participation active du participant, s’il n’est pas visé par le paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7. ».
75.L’article 225 de ce règlement est modifié par le remplacement de « à compter du 1er janvier 2005 » par « visés à l’article 224 ».
76.L’article 226 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 226.Les articles 75 et 76.1 ne s'appliquent pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, pour les services reconnus visés à l’article 224. ».
77.L’article 227 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 227. Le présent article s'applique au participant visé au paragraphe 1° de l'article 203 qui a été nommé employé régulier avant le 2 avril 1983, à l'égard des services visés à l’article 224.
L'indexation prévue à l'article 219 s'applique à toute rente en service de ce participant, pour les services reconnus visés à l’article 224.  ».
78.La section III du chapitre IV du titre VI est remplacée par la suivante :
« SECTION III
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
« §1. —Application
« 251.1.La présente section s’applique au participant visé au paragraphe 1° de l’article 230, à l’égard des services reconnus entre le 1er janvier 2005 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
1°le 1er janvier 2014, pour un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7;
2°la date de fin de participation active du participant, s’il n’est pas visé par le paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7.
« §2. —Rente anticipée
« 252.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus visés à l’article 251.1, à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 53, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues à cet article ou à l'une des conditions prévues à l'article 234.  ».
79.L’article 267 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 267.Les articles 75 et 76.1 ne s’appliquent pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005. ».
80.L’article 272 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 272.La présente section s'applique au participant visé au paragraphe 1° de l'article 255, à l'égard des services reconnus entre le 31 décembre 2004 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
1°le 1er janvier 2014, pour un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7;
2°la date de fin de participation active du participant, s’il n’est pas visé par le paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7.  ».
81.L’article 273 de ce règlement est modifié par l’insertion, après les mots « a droit », de « , pour les services reconnus visés à l’article 272, ».
82.L’article 274 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après les mots « a droit », de « , pour les services reconnus visés à l’article 272, ».
83.L’article 299 de ce règlement est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :
« Les articles 300 et 301 ne s’appliquent toutefois qu’à l’égard des services reconnus entre le 1er janvier 2005 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
1°le 1er janvier 2014, pour un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7;
2°la date de fin de participation active du participant, s’il n’est pas visé par le paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7.  ».
84.L’article 300 de ce règlement est modifié par l’insertion, après les mots « a droit », de «, pour les services reconnus visés au deuxième alinéa de l’article 299, ».
85.L’article 301 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après les mots « a droit », de « , pour les services reconnus visés au deuxième alinéa de l’article 299, ».
86.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 301, du suivant :
« 301.1.Un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7 et qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014, à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l’article 56.1 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 50 ans, sans satisfaire à la condition prévue au premier alinéa de l’article 56.3.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 56.3.
La rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.  ».
87.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 305, du suivant :
« 305.1.Aux fins du présent chapitre, le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 50.  ».
88.L’article 308 de ce règlement est modifié par :
1°l’insertion, après le premier alinéa de l’alinéa suivant :
« Le montant de cette rente est égal, selon le cas, à l'un ou l'autre des montants « R » prévus à l'article 307.  ».
2°la suppression du troisième alinéa.
89.L’article 311 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 304 » par « 307 ».
90.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’intitulé de la sous-section 7 de la section II du chapitre VII du titre IV, de l’article suivant :
« 317.1.L’article 76.1 ne s’applique pas à la prestation après décès d’un participant qui recevait une rente, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.  ».
91.L’article 329 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 329.La présente section s'applique au participant visé au paragraphe 1° de l'article 304, à l'égard des services reconnus entre le 1er janvier 2005 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
1°le 1er janvier 2014, pour un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7;
2°la date de fin de participation active du participant, s’il n’est pas visé par le paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7.  ».
92.L’article 330 de ce règlement est modifié par l’insertion, après les mots « a droit », de « , pour les services reconnus visés à l’article 329, ».
93.L’article 331 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après les mots « a droit », de « , pour les services reconnus visés à l’article 329, ».
94.L’article 359 de ce règlement est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :
« Les articles 360 et 361 ne s’appliquent toutefois qu’à l’égard des services reconnus entre le 31 décembre 2004 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
1°le 1er janvier 2014, pour un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7;
2°la date de fin de participation active du participant, s’il n’est pas visé par le paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7.  ».
95.L’article 360 de ce règlement est modifié par l’insertion, après les mots « a droit », de « , pour les services reconnus visés au deuxième alinéa de l’article 359, ».
96.L’article 361 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après les mots « a droit », de « , pour les services reconnus visés au deuxième alinéa de l’article 359, ».
97.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 361, du suivant :
« 361.1.Un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7 et qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014, à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l’article 56.1 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 50 ans, sans satisfaire à la condition prévue au premier alinéa de l’article 56.3.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 56.3.
La rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.  ».
98.L’article 394 de ce règlement est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :
« Les articles 395 et 396 ne s’appliquent toutefois qu’à l’égard des services reconnus entre le 31 décembre 2004 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
1°le 1er janvier 2014, pour un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7;
2°la date de fin de participation active du participant, s’il n’est pas visé par le paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7. ».
99.L’article 395 de ce règlement est modifié par l’insertion, après les mots « a droit », de « , pour les services reconnus visés au deuxième alinéa de l’article 394, ».
100.L’article 396 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après les mots « a droit », de « , pour les services reconnus visés au deuxième alinéa de l’article 394, ».
101.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 396, du suivant :
« 396.1.Un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7 et qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014, à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l’article 56.1 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 50 ans, sans satisfaire à la condition prévue au premier alinéa de l’article 56.3.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 56.3.
La rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée. ».
102.L’article 401 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 401.Aux fins du présent chapitre :
1°la date à laquelle un participant atteint l'âge normal de la retraite est, pour les services reconnus avant le 1er janvier 1994, le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel ce participant atteint l'âge de 60 ans;
2°le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 50.  ».
103.L’article 423 de ce règlement est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :
« Les articles 424 et 425 ne s’appliquent toutefois qu’à l’égard des services reconnus entre le 31 décembre 2004 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
1°le 1er janvier 2014, pour un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7;
2°la date de fin de participation active du participant, s’il n’est pas visé par le paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7. ».
104.L’article 424 de ce règlement est modifié par l’insertion, après les mots « a droit », de « , pour les services reconnus visés au deuxième alinéa de l’article 423, ».
105.L’article 425 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après les mots « a droit », de « , pour les services reconnus visés au deuxième alinéa de l’article 423, ».
106.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 425, du suivant :
« 425.1.Un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7 et qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014, à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l’article 56.1 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 50 ans, sans satisfaire à la condition prévue au premier alinéa de l’article 56.3.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 56.3.
La rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée. ».
107.L’article 448 de ce règlement est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :
« Les articles 449 et 450 ne s’appliquent toutefois qu’à l’égard des services reconnus entre le 31 décembre 2004 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
1°le 1er janvier 2014, pour un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7;
2°la date de fin de participation active du participant, s’il n’est pas visé par le paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7. ».
108.L’article 449 de ce règlement est modifié par l’insertion, après les mots « a droit », de « , pour les services reconnus visés au deuxième alinéa de l’article 448, ».
109.L’article 450 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après les mots « a droit », de « , pour les services reconnus visés au deuxième alinéa de l’article 448, ».
110.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 450, du suivant :
« 450.1.Un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7 et qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014, à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l’article 56.1 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 50 ans, sans satisfaire à la condition prévue au premier alinéa de l’article 56.3.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 56.3.
La rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.  ».
111.L’article 499 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 499.La présente section s'applique au participant visé au paragraphe 1° de l'article 481, à l'égard des services reconnus entre le 31 décembre 2004 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
1°le 1er janvier 2014, pour un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7;
2°la date de fin de participation active du participant, s’il n’est pas visé par le paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7.  ».
112.L’article 500 de ce règlement est modifié par l’insertion, après les mots « a droit », de « , pour les services reconnus visés à l’article 499, ».
113.L’article 501 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après les mots « a droit », de « , pour les services reconnus visés à l’article 499, ».
114.L’article 515 de ce règlement est modifié :
1°par l’insertion après les mots « régime de retraite », des mots « visé au deuxième alinéa et »;
2°par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Une entente-cadre ne peut être conclue qu’à l’égard de l’un ou l’autre des régimes de retraite suivants :
1°le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP);
2°le Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE);
3°le Régime de retraite des enseignants (RRE);
4°le Régime de retraite des fonctionnaires (RRF);
5°le Régime de retraite de certains enseignants (RRCE);
6°le Régime de retraite des employés du Réseau de transport de la Capitale;
7°le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lévis;
8°le Régime de pension de retraite des employés de la fonction publique (du Canada);
9°le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario;
10°la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
11°un régime de retraite visé par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes [L.R.C. (1985), ch. C-17] ou par un règlement adopté en vertu de cette loi. ».
115.L’article 517 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du cinquième alinéa par le suivant :
« La ville doit, après la signature de l'entente-cadre, modifier par règlement le présent article afin d’y faire état de toute entente intervenue et, le cas échéant, de sa période d’application.  ».
2°l’addition, après le cinquième alinéa, du suivant :
« Au 30 août 2023, la ville a conclu des ententes-cadres qui visent le présent régime et chacun des régimes de retraite visés aux paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa de l’article 515. Celle visée au paragraphe 7° du deuxième alinéa de cet article ne s’applique toutefois qu’aux demandes de transfert présentées par les participants avant le 31 juillet 2017.  ».
116.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 520, du suivant :
« 520.1.Lorsqu’une modification au présent régime a un effet sur un transfert de droits prévu à une entente-cadre conclue conformément au présent titre, aucun transfert ne peut être effectué en vertu de celle-ci tant que cette entente n’est pas elle-même été modifiée afin d’être conforme aux nouvelles dispositions applicables.
Dans les 90 jours suivants l’adoption d’une modification au présent régime, la Ville de Québec doit déterminer si cette modification comprend des dispositions qui sont incompatibles avec celles d’une entente-cadre en vigueur. Dans le cas d’incompatibilité, la Ville doit dans les meilleurs délais transmettre un avis à l’organisme avec lequel elle a conclu cette entente-cadre lui indiquant les dispositions de celle-ci qui sont devenues incompatibles avec les nouvelles dispositions du régime.
Dans le cas où, à la suite de cet avis, des modifications à l’entente-cadre interviennent la rendant conforme aux dispositions du présent régime, ces modifications doivent s’appliquer à l’égard de tout transfert de droits effectué à compter de la date d’entrée en vigueur de ces modifications.
Toutefois, dans le cas où, dix mois après la date de l’avis visé au deuxième alinéa, l’incompatibilité identifiée persiste sans qu’il ait été possible de convenir de modifications rendant l’entente-cadre conforme aux dispositions du présent régime, la Ville de Québec doit transmettre aux organismes visés l’avis prévu au premier alinéa de l’article 521 visant à mettre fin à l’entente-cadre non conforme à ces dispositions. ».
117.L’article 521 de ce règlement est modifié, dans le deuxième alinéa, par :
1°le remplacement de « à l’annexe I » par « au deuxième alinéa l’article 515 »;
2°le remplacement de la dernière phrase par la suivante :
« La ville doit alors modifier l’article 515 en conséquence.  ».
118.Ce règlement est modifié par le remplacement de « à l’annexe I » par « au deuxième alinéa de l’article 515 », partout où ils se trouvent dans les articles 522 et 523.
119.L’article 527 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 527.Le montant disponible aux termes du présent régime et relatif à la partie des droits du participant constituée de prestations déterminées correspond au moindre des montants « A » et « B » suivants :
1°le montant « A » correspond à celui établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée, qui aurait été transféré dans un autre régime, si ce transfert avait été effectué en application de l'article 87 et après application de l’article 138;
2°le montant « B » correspond à la partie maximale des droits qui peut être acquittée en application de l’article 144 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite en tenant compte de la proportion fixée par l’actuaire, le cas échéant, conformément au deuxième alinéa de cet article. La valeur des droits qui ne peut être acquittée doit l’être jusqu’à concurrence de 5 % du maximum des gains admissibles établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle doit s’effectuer l’acquittement.
Dans les cas visés à l’article 138.1, le montant A est majoré du solde de la valeur des droits du participant visé à l’article 138.1. Les premier, deuxième et cinquième alinéas de l’article 138.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la capitalisation des sommes versées au participant, en tenant compte du fait que le solde de la valeur des droits est versé au même moment que les droits qui peuvent être acquittés en application de l’article 138.
Le montant disponible aux termes du présent régime et relatif à la partie des droits du participant constituée de cotisations déterminées correspond au montant qui aurait été transféré dans un autre régime si ce transfert avait été effectué en application de l'article 87. Ce montant est établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée.  ».
120.L’article 529 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 529.Lorsque le montant exigible par le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 527 augmenté, le cas échéant, du montant prévu au deuxième alinéa de cet article, l'article 87 s'applique à l'égard du montant excédentaire.  ».
121.L’article 530 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 530.Lorsque le présent régime est le régime d'arrivée, le montant exigible pour reconnaître au participant dans ce régime la totalité des services reconnus par le régime de départ, correspond au plus élevé des montants suivants :
1°le montant établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée, qui aurait été transféré dans un autre régime si ce transfert avait été effectué en application de l’article 87, en supposant que le régime soit solvable;
2°la valeur actuarielle des droits du participants, établie à la date du transfert dans le régime d’arrivée, suivant les hypothèses actuarielles retenues aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à Retraite Québec.
Aux fins de la détermination de ce montant, pour les services reconnus après le 1er janvier 2014 à un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7, la valeur des droits du participant est déterminée en utilisant le salaire annuel admissible du participant applicable à la date du calcul.
Dans la mesure où la valeur du fonds de stabilisation requis par la loi est supérieure à zéro à la fin du dernier exercice financier du régime, une somme s’ajoute pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 à un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7. Cette somme est égale au montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa du présent article, pour ces services, multiplié par le moindre des pourcentages suivants :
1°celui obtenu en divisant le solde du fonds de stabilisation par le passif du volet courant du régime établi selon l’approche de capitalisation, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle;
2°celui obtenu en multipliant par deux le taux de la cotisation de stabilisation prévu à l’article 36.1, puis en divisant le taux ainsi obtenu par celui correspondant à la cotisation d’exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle.  ».
122.L’article 533 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 533.Les années de services qui peuvent être reconnues à un participant en application d’une entente-cadre doivent correspondre à celles relatives à sa période de participation au régime de départ. Les prestations auxquelles a droit un participant sont déterminées, selon le cas :
1°pour les années de services reconnus avant le 1er janvier 2005, selon les dispositions applicables le 1er janvier 2005;
2°pour les années de services reconnus après le 31 décembre 2004, selon les dispositions qui auraient été applicables à ces années de service en vertu du chapitre VI si le participant avait participé au présent régime pendant ces années.
Malgré le premier alinéa, l’indexation prévue à l’article 84 ne doit pas être prise en compte afin de déterminer le montant exigible visé à l’article 530.
En outre, sous réserve du premier alinéa, lorsque le montant transféré au présent régime ne permet pas de reconnaître le nombre maximal d’années de services reconnus à un participant, celui-ci choisit, le cas échéant, le volet dans lequel les années de service lui sont reconnues. Les années de service sont alors reconnues de façon antichronologique dans le volet choisi par le participant. Lorsque le nombre maximal d’années de service est reconnu dans le volet choisi par le participant et qu’une partie du montant transféré demeure disponible, des années de service lui sont reconnues dans l’autre volet de façon antichronologique.  ».
123.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 534, du suivant :
« 534.1.Pour un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7, le résultat de l’application des articles de la présente section doit être présenté de façon distincte pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 et pour ceux reconnus avant cette date.  ».
124.L’article 542 de ce règlement est modifié par :
1°la suppression, dans le deuxième alinéa, des mots « Le syndicat est toutefois tenu d'approuver une modification résultant de l'application de l'article 32. »;
2°l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Toutefois, une modification du régime qui résulte du remboursement des cotisations de stabilisation prévu à l’article 38.11 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire ou d’une indexation de rentes en service prévue à l’article 159.14 ne requiert pas le consentement des parties.  ».
125.L’article 550 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après le mot « par la suite », des mots « et provenant du volet antérieur ».
126.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 550, du suivant :
« 550.1.Tout excédent d’actif existant à la date de la terminaison du régime ou se développant par la suite et provenant du volet courant est attribué comme suit :
1°à la Ville de Québec, jusqu’à concurrence du solde du compte patronal du volet courant du régime et au groupe des participants et bénéficiaires de ce volet à cette date, jusqu’à concurrence du solde du compte des participants de ce volet, ces soldes étant déterminés à la date de terminaison du régime;
2°le solde de cet excédent, s’il en est, est attribué à parts égales entre la ville et le groupe des participants et bénéficiaires à cette date.
Dans le cas où l’excédent d’actif est inférieur à la somme du compte patronal et du compte des participants, il est réparti entre la ville et le groupe des participants et bénéficiaires, proportionnellement à la valeur de leur compte respectif.
Sont aussi considérés, aux seules fins de la répartition de l’excédent d'actif aux participants et bénéficiaires tous ceux qui conservent des droits dans le volet courant du régime, en application de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. Cet excédent est réparti entre ceux-ci proportionnellement à la valeur de leurs droits respectifs à la date de la terminaison du régime.  ».
127.L’annexe I de ce règlement est abrogée.
128.Malgré l’article 116 du présent règlement, le Comité de retraite doit effectuer un transfert de droits relatifs à un participant, résultant de l’application d’une entente-cadre visée au sixième alinéa de l’article 517 du Règlement de l’agglomération sur le Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec, à la condition que la demande d’estimation ou la demande de transfert de la part de ce participant, à partir du présent régime ou d’un régime visé par cette entente, ait été reçue par le comité avant le 28 août 2024.
129.Le présent règlement a effet depuis le 1er janvier 2014, sauf les articles 40, 114, 115, 117, 118 et 127 qui ont effet depuis le 3 février 2023, l’article 42 qui a effet depuis le 19 décembre 2018, les articles 47 et 48 qui ont effet depuis le 1er février 2019 et les articles 116, 119, 122, 128 et 129 qui ont effet à compter du 28 août 2024.
130.Malgré l’article 7 du Règlement modifiant le règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec  relativement aux employeurs parties à ce régime, R.A.V.Q. 1429, le paragraphe 1° de l’article 3 du Règlement de l’agglomération sur le Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec, R.A.V.Q. 255, ne prend effet qu’à compter du 1er janvier 2014.
131.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec afin de donner suite à l’entente intervenue entre la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de Québec le 30 novembre 2014.
Le règlement crée notamment, à cette fin, deux volets distincts du régime, soit l’un pour les services antérieurs au 1er janvier 2014 et l’autre pour les services postérieurs au 31 décembre 2013.
Il modifie en conséquence les règles applicables aux cotisations et aux prestations, en fonction de la période visée, ainsi que les dispositions relatives au financement du régime. Il adapte, en outre, diverses autres règles et prévoit dorénavant des prestations uniformes pour l’ensemble des participants pour les services postérieurs au 31 décembre 2013.
Ce règlement prévoit également que l’acquittement des droits d’un participant qui opte pour le transfert de la valeur de ses droits est effectué en proportion des degrés de solvabilité du volet antérieur et du volet courant.
Il prévoit aussi la mise à jour des règles afférentes au transfert de droits entre régimes de retraite, notamment en application d’une entente-cadre de transfert, afin de rendre ces règles cohérentes avec les règles d’acquittement des droits en proportion des degrés de solvabilité du régime.
Le règlement prévoit enfin des dispositions transitoires quant à l’application de l’ensemble de ces règles.