« CHAPITRE III« FINANCEMENT DU VOLET COURANT ET ÉVALUATION ACTUARIELLE
« SECTION I« ÉTABLISSEMENT ET ÉVOLUTION DES COMPTES
« §1. —Établissement des comptes
« 159.1.Un compte patronal et un compte des participants sont établis au 1er janvier 2014 pour le volet courant du régime.
La valeur du compte patronal et du compte des participants sont, à la date de leur établissement respectif, zéro.
« 159.2.Un compte général, un fonds de stabilisation et une provision pour écarts défavorables sont aussi établis au 1er janvier 2014 pour le volet courant du régime, conformément au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire.
La valeur du compte général du volet courant et du fonds de stabilisation sont, au 1er janvier 2014, zéro.
« 159.3.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l’actuaire détermine, conformément à la présente section, la valeur du compte patronal et du compte des participants. Il détermine, en outre, conformément au règlement visé à l'article 159.2, la valeur du compte général, du fonds de stabilisation et de la provision pour écarts défavorables à l’égard du volet courant du régime.
« §2. —Évolution du compte patronal
« 159.4.La valeur du compte patronal est établie lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime postérieure au 1er janvier 2014.
La valeur initiale du compte patronal est, à la date de toute évaluation actuarielle, égale à la valeur finale du compte patronal déterminée lors de l'évaluation actuarielle précédente, majorée des sommes suivantes :1°les intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du volet courant du régime depuis la date de l'évaluation actuarielle précédente;
2°la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des cotisations d’équilibre, des cotisations spéciales et des sommes pour acquitter le solde de la valeur des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire qui ont été versées par la Ville de Québec au volet courant de la caisse de retraite entre la date de l'évaluation actuarielle précédente et celle de la nouvelle évaluation.
La valeur finale du compte patronal à la date de toute évaluation actuarielle est égale à sa valeur initiale déterminée selon le deuxième alinéa, laquelle est majorée de toutes les autres sommes portées à ce compte puis, par la suite, diminuée de la valeur de toutes les affectations de celui-ci, ces opérations étant effectuées lors de cette évaluation en application du présent chapitre.
« §3. —Évolution du compte des participants
« 159.5.La valeur du compte des participants est établie lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime postérieure au 1er janvier 2014.
La valeur initiale du compte des participants est, à la date de toute évaluation actuarielle, égale à la valeur finale du compte des participants déterminée lors de l'évaluation actuarielle précédente, majorée des intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du volet courant du régime depuis la date de cette évaluation.
La valeur finale du compte des participants à la date de toute évaluation actuarielle est égale à sa valeur initiale déterminée selon le deuxième alinéa, laquelle est majorée de toutes les autres sommes portées à ce compte puis, par la suite, diminuée de la valeur de toutes les affectations de celui-ci, ces opérations étant effectuées lors de cette évaluation en application du présent chapitre.
« SECTION II« EXCÉDENT D’ACTIF
« 159.6.L’excédent d’actif disponible correspond à l’écart positif, entre d’une part, l’actif du volet courant du régime en excédent de son passif, lesquels sont établis après application des articles 159.12 à 159.14 et, d’autre part, le plus élevé des montants suivants :1°le surplus maximal permis par la Loi de l’impôt sur le revenu et ses règlements, déterminé comme si ce volet était un régime distinct aux fins de cette loi;
2°la valeur du fonds de stabilisation, établie après application des articles 159.11 à 159.14.
« 159.7.Lorsque la somme du compte patronal et de celui des participants est égale à zéro, l’excédent d’actif disponible est alloué à parts égales entre la Ville de Québec et les participants. Le compte patronal et celui des participants est alors majoré du montant ainsi alloué.
Si l’excédent d’actif disponible est inférieur ou égal à la somme du compte patronal et de celui des participants, cet excédent est alloué entre la ville et les participants proportionnellement à la valeur de leur compte respectif.
Si l’excédent d’actif disponible est supérieur à la somme du compte patronal et de celui des participants, un montant égal au solde du compte patronal est alloué à la ville et un montant égal au solde du compte des participants est alloué aux participants. L’excédent d’actif disponible résiduel est réparti à parts égales entre la ville et les participants. Le compte patronal et celui des participants est alors majoré du montant d’excédent d’actif résiduel ainsi alloué.
« 159.8.L’excédent d’actif disponible alloué à la Ville de Québec est affecté, si la ville en décide ainsi et dans la mesure où la loi le permet, selon l’une ou l’autre des façons suivantes ou suivant une combinaison de celles-ci :1°à la réduction de la cotisation autrement requise de celle-ci en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 37;
2°à l’acquittement, en tout ou en partie, de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification apportée au régime à la suite d’une décision prise par la ville et qui n’a pas été demandée par le syndicat;
3°au compte général du volet antérieur;
4°à un paiement du compte général du volet courant du régime à la ville.
Le compte patronal est réduit de la valeur des affectations effectuées en vertu du premier alinéa.
Si l’affectation visée au paragraphe 1° du premier alinéa ne peut être effectuée en raison de l’application de l’article 24 ou de l’article 25 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, les sommes affectées à cette réduction mais qui n’ont pas été utilisées sont portées au compte patronal.
« 159.9.L’excédent d’actif disponible alloué aux participants est, sur la recommandation du syndicat, conservé en réserve, ou affecté selon l’une ou l’autre des façons suivantes ou suivant une combinaison de celles-ci :1°à la réduction de la cotisation autrement requise des participants actifs en vertu des articles 32.1 et 36.1;
2°à l’acquittement, en tout ou en partie, de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification visant à améliorer les prestations accumulées des participants à l’égard des services visés au quatrième alinéa de l’article 7.
Le compte des participants est réduit de la valeur des affectations effectuées en vertu du premier alinéa.
Si l’affectation de l’excédent d’actif visée au paragraphe 1° du premier alinéa ne peut être effectuée en raison de l’application de l’article 24 ou de l’article 25 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, les sommes affectées à cette réduction mais qui n’ont pas été utilisées sont alors portées au compte des participants.
La modification du régime visée au paragraphe 2° du premier alinéa ne peut être apportée si elle a pour effet d’augmenter la cotisation patronale qui aurait autrement été requise.
« 159.10.Lorsque la somme des montants affectés par la Ville de Québec et le syndicat en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 159.8 ou du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 159.9, selon le cas, excède le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de cotisations patronales tel qu’établi par l’article 24 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, les montants en cause sont réduits proportionnellement de façon à ce que leur somme égale ce montant maximum.
« SECTION III« FONDS DE STABILISATION
« 159.11.La valeur du fonds de stabilisation est établie à la fin de chaque exercice financier conformément au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire. Au 31 décembre 2013, elle est égale à zéro.
La valeur du fonds de stabilisation est, à la fin d’un exercice financier, égale à la valeur du fonds de stabilisation déterminée à la fin de l’exercice précédent, après les opérations suivantes :1°sont ajoutés les intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du volet courant du régime depuis la fin de l’exercice précédent;
2°est ajoutée la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des cotisations de stabilisation visées aux articles 36.1, 95.5 et 530 et versées depuis la fin de l’exercice précédent;
3°est soustraite la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des cotisations de stabilisation versées par un participant qui sont transférées à la suite de sa fin de participation continue;
4°est soustraite la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des sommes avancées par le fonds de stabilisation au compte général pour acquitter :a)les cotisations d’équilibre requises relativement à un déficit actuariel technique du volet courant;
b)la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir tout déficit actuariel technique du volet courant en application du sous-paragraphe a) du paragraphe 2° de l’article 159.13, cette soustraction s’effectuant à la date de l’évaluation actuarielle;
5°est soustraite la valeur, établie selon l’approche de capitalisation, des sommes utilisées pour indexer les rentes en service des participants conformément à l’article 159.14;
6°est ajoutée la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des sommes reçues en remboursement de celles visées au paragraphe 4°.
« 159.12.La valeur des sommes visées au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 159.11 est établie à la date d’une évaluation actuarielle du régime et est égale au moindre des montants suivants :1°l’excédent du compte général du volet courant sur le passif de ce volet, tel qu’établi par l’évaluation actuarielle;
2°le solde des sommes avancées par le fonds de stabilisation à ce compte général.
Ces sommes doivent être transférées du compte général du volet courant au fonds de stabilisation à la date de la première mensualité due après la transmission du rapport relatif à cette évaluation.
Le transfert visé au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 159.6 doit être effectué avant tout autre transfert entre le fonds de stabilisation et le compte général.
« 159.13.Le fonds de stabilisation est, pour la valeur établie conformément à l’article 159.11, utilisé selon l’ordre suivant :1°pour acquitter les cotisations de stabilisation qui n’ont pas été affectées à la constitution d’une amélioration de prestations lorsqu’un participant demande le transfert de la valeur de ses droits;
2°lorsqu’il y a un déficit actuariel technique dans le volet courant du régime :a)pour acquitter ce déficit, dans le cas où la valeur du fonds excède la provision pour écarts défavorables du volet courant, augmentée de la valeur des cotisations d’équilibre à verser pour amortir ce déficit;
b)dans les autres cas, pour acquitter les cotisations d’équilibre requises relativement à un déficit actuariel technique du volet courant et ce, jusqu’à ce qu’un tel déficit soit éteint ou que la valeur du fonds de stabilisation soit nulle;
3°pour indexer les rentes en service conformément à l’article 159.14.
« 159.14.Le fonds de stabilisation est, pour la valeur établie conformément à l’article 159.11, utilisé afin d’indexer les rentes en service lorsque, à la date d’une évaluation actuarielle complète du régime :1°la valeur du fonds de stabilisation, établie conformément à l’article 159.11 avant l’application du paragraphe 5° du deuxième alinéa de cet article, excède la provision pour écarts défavorables du volet courant;
2°tout déficit actuariel technique relatif au volet courant est éteint.
Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime dont la date correspond à la fin d’un exercice financier du régime, l’actuaire détermine le coût requis, établi selon l’approche de capitalisation, pour accorder, à tous les participants et bénéficiaires du régime, le 1er janvier de chaque année et sur une base viagère, une indexation au taux visé au quatrième alinéa, à l’égard des services visés au quatrième alinéa de l’article 7. Ce coût doit inclure le coût requis afin d’accorder l’indexation visée au quatrième alinéa pour la période comprise entre la date de la précédente évaluation actuarielle complète qui correspond à la fin d’un exercice financier du régime et celle de la nouvelle évaluation.
L’indexation visée au quatrième alinéa est accordée lorsque la valeur du fonds de stabilisation est égale ou supérieure au coût de l’indexation. Lorsque la valeur est moindre, l’indexation est ajustée de façon proportionnelle à la valeur du fonds de stabilisation par rapport à ce coût. Lorsque le coût pour accorder cette indexation pour les rentes en service à la date de l’évaluation actuarielle excède l’écart positif entre la valeur du fonds de stabilisation et la provision pour écarts défavorables, l’indexation est ajustée de façon proportionnelle à cet écart par rapport à ce coût. Le solde du fonds de stabilisation ne peut être inférieur, après cette indexation, à la provision pour écarts défavorables. Lorsqu’une indexation est minime et n’apparaît pas justifiée en raison notamment des coûts liés à sa mise en place, la Ville de Québec et le syndicat peuvent convenir de surseoir à celle-ci.
Le 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport relatif à une évaluation actuarielle complète dont la date correspond à la fin d’un exercice financier du régime, doit être transmis à Retraite Québec, toute rente en service du volet courant est augmentée, le cas échéant, du montant correspondant à l’indexation de la rente qui aurait été accordée pour la période comprise entre la date de la précédente évaluation actuarielle complète qui correspond à la fin d’un exercice financier du régime et celle de la nouvelle évaluation. Cette augmentation correspond à l’indexation de la rente, sur une base annuelle, d’un pourcentage, arrondi au dixième de 1 %, égal au taux suivant, lequel est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro :
I = {[1 + (A-B)/B]1/n – 1} x 100
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre qui précède la date de l’évaluation actuarielle;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre qui précède la date de la précédente évaluation actuarielle complète qui correspond à la fin d’un exercice financier du régime;
« n » est égal au nombre d’années comprises entre la date de la précédente évaluation actuarielle complète qui correspond à la fin d’un exercice financier du régime et celle de la nouvelle évaluation.
Le taux « I » ne peut, sur une base annuelle, excéder 5.
Le premier ajustement résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement au nombre de mois pour lesquels une rente a été versée au cours de la période comprise entre la date de la précédente évaluation actuarielle complète qui correspond à la fin d’un exercice financier du régime et celle de la nouvelle évaluation par rapport au nombre de mois compris dans cette période.  ».