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R.A.V.Q. 1600 - Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec relativement à l’affectation du fonds de stabilisation et de l’excédent d’actif du volet courant

Texte intégral
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1600
Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec relativement à l’affectation du fonds de stabilisation et de l’excédent d’actif du volet courant
Avis de motion donné le 4 juillet 2024
Adopté le 2 octobre 2024
En vigueur le 4 avril 2025
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’agglomération sur le Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec relativement à l’affectation du fonds de stabilisation et de l’excédent d’actif du volet courant.
Ce règlement modifie d’abord les dispositions du règlement afférentes au financement du volet courant afin de prévoir dans quelles circonstances et à quelles conditions l’excédent d’actif de ce volet peut être utilisé. Il prévoit notamment que le niveau visé du fonds de stabilisation correspond au montant le plus élevé entre 15 % de la valeur des engagements du volet courant déterminée selon l’approche de capitalisation et un montant égal à la provision pour écarts défavorables déterminée pour ce volet.
Il prévoit également que dans la mesure où le volet courant dispose d’un excédent d’actif, celui-ci est utilisé à l’indexation des rentes en service des participants à ce volet.
Ce règlement prévoit le niveau cible de toute indexation, ce niveau étant différent selon les différentes catégories de personnel qui participe au régime, soit les cadres, les cadres pompiers et les professionnels non syndiqués.
Le règlement prévoit enfin des dispositions transitoires quant à l’application de l’ensemble de ces règles. Il prévoit notamment, d’une part, que le seuil de 15 % de la valeur des engagements du volet courant ne s’applique pas aux fins de la détermination d’un excédent d’actif disponible au 31 décembre 2021 pour les cadres et les professionnels non syndiqués et que, d’autre part, le niveau cible d’indexation est moindre à cette date, pour l’ensemble des participants, que celui applicable par la suite. Il prévoit également des mesures particulières pour les rentes des participants dont la rente était en service le 31 décembre 2018.
La ville de québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 94.5 du Règlement de l’agglomération sur le Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, R.A.V.Q. 256 et ses amendements, est modifié par le remplacement des cinquième et sixième alinéas par ce qui suit :
« Dans la mesure où la valeur du sous-fonds de stabilisation établi à l’article 158.3 afférent au groupe dont le participant fait partie est supérieure à zéro à la fin du dernier exercice financier du régime, une somme s’ajoute pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 à un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6. Cette somme est égale au coût des années de service, déterminé en utilisant les hypothèses actuarielles visées au paragraphe 2° du troisième alinéa, multiplié par le moindre des pourcentages suivants :
1°celui obtenu en divisant le solde du sous-fonds de stabilisation afférent au groupe dont le participant fait partie par la valeur des engagements du volet courant du régime déterminée pour ce groupe selon l’approche de capitalisation, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle;
2°celui obtenu en multipliant par deux le taux de la cotisation de stabilisation prévue à l’article 35.1 afférent au groupe dont le participant fait partie puis en divisant le taux ainsi obtenu par celui correspondant à la cotisation d’exercice afférente au groupe dont le participant fait partie, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle.  ».
2.L’intitulé de la section I du chapitre III du titre III de ce règlement est remplacé par le suivant :
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES ».
3.L’article 158.1 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 158.1.Un compte général, un fonds de stabilisation et une provision pour écarts défavorables sont établis au 1er janvier 2014 pour le volet courant du régime conformément à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal et au Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire.
Pour la détermination de la capitalisation, l’actif du volet courant est réparti entre le compte général et le fonds de stabilisation. Le compte général correspond à la valeur de l’actif du volet courant réduit du fonds de stabilisation.
Le taux de rendement du fonds de stabilisation correspond à celui obtenu sur le placement de l’actif du volet courant.  ».
4.Les sections II et III du chapitre III du titre III de ce règlement sont remplacées par ce qui suit :
« SECTION II
« FONDS DE STABILISATION
« §1. —Établissement du fonds de stabilisation et du niveau visé
« 158.2.Le solde du fonds de stabilisation est établi à la date de fin de tout exercice financier du régime postérieur au 31 décembre 2013, et ce, conformément à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal et au Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire.
Le niveau visé du fonds de stabilisation du volet courant est déterminé distinctement pour chacun des trois groupes visés à l’article 158.3 et correspond pour chacun de ceux-ci au plus élevé des montants suivants déterminés à la date de toute évaluation actuarielle du régime :
1°un montant égal à la part de la provision pour écarts défavorables déterminée pour le volet courant attribuée à ce groupe;
2°un montant égal à 15 % de la valeur des engagements du volet courant déterminée selon l’approche de capitalisation relativement aux participants faisant partie de ce groupe.
Aux fins de l’application du paragraphe 1° du deuxième alinéa, la provision pour écarts défavorables du volet courant est répartie entre les trois groupes proportionnellement au rapport que représente PG sur P, où « PG » et « P » correspondent aux valeurs déterminées en application de l’article 158.8.
« §2. —Répartition du fonds de stabilisation parmi les groupes
« 158.3.Le fonds de stabilisation visé à l’article 158.1 est par ailleurs réparti, à toute date de détermination de son solde, en trois sous-fonds constitués comme suit :
1°un fonds de stabilisation relatif au groupe des cadres, lequel est principalement alimenté par les cotisations de stabilisation visées au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 35.1 et le rendement crédité sur celles-ci;
2°un fonds de stabilisation relatif au groupe des cadres pompiers, lequel est principalement alimenté par les cotisations de stabilisation visées au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 35.1 et le rendement crédité sur celles-ci;
3°un fonds de stabilisation relatif au groupe des professionnels non syndiqués, lequel est principalement alimenté par les cotisations de stabilisation visées au paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 35.1 et le rendement crédité sur celles-ci.
« §3. —Évolution du fonds de stabilisation du volet courant
« 158.4.Le solde du fonds de stabilisation à la fin d’un exercice financier est déterminé en apportant les ajustements suivants au solde du fonds à la fin de l’exercice précédent :
1°sont ajoutées les cotisations de stabilisation versées pendant l’exercice;
2°sont ajoutés les gains actuariels transférés du compte général à la date d’une évaluation actuarielle complète;
3°sont soustraites les sommes transférées au compte général pour acquitter tout ou partie du déficit actuariel technique ou des cotisations d’équilibre requises relativement à ce déficit;
4°sont soustraites les sommes utilisées le cas échéant lors d’une affectation de l’excédent d’actif correspondant à une indexation ponctuelle visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 158.13 ou à l’article 158.17 ou en application d’une modification apportée, le cas échéant, par la ville au présent règlement.
Pour l’application du présent article, il doit être tenu compte du rendement obtenu sur le placement de l’actif du volet courant pendant l’exercice visé.
« §4. —Évolution des fonds de stabilisation de chaque groupe
« 158.5.Les soldes des sous-fonds de stabilisation visés à l’article 158.3 sont déterminés selon la méthodologie prévue à l’article 158.4 en appliquant les adaptations qui s’imposent et en tenant compte des modalités suivantes :
1°les gains actuariels visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 158.4 correspondent à ceux déterminés en application de l’article 158.8 pour le groupe visé;
2°aux fins de l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 158.4, les cotisations d’équilibre correspondent à celles déterminées en application de l’article 158.9 pour le groupe visé;
3°aux fins de l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 158.4, une affectation de l’excédent d’actif s’entend d’une affectation effectuée à l’avantage des participants à l’égard desquels des cotisations de stabilisation ont été considérées pour l’établissement du sous-fonds de stabilisation visé, et ce, seulement à l’égard de la partie de leurs droits issus de la cotisation d’exercice à l’égard de laquelle la cotisation de stabilisation visée par le sous-fonds a été perçue.
Aux fins de l’application du paragraphe 3° du premier alinéa et de la détermination de la valeur PG visée à l’article 158.8, une cotisation est réputée avoir été perçue pour le groupe des cadres pour la période allant du 1er janvier 2014 au 6 juillet 2015. Aux mêmes fin, une cotisation est réputée avoir été perçue pour le groupe des cadres pompiers pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
« 158.6.En application de l’article 158.5, les soldes des sous-fonds de stabilisation visés à l’article 158.3 sont, en date du 31 décembre 2021, et avant toute affectation applicable pour la période comprise entre le 31 décembre 2013 et le 1er janvier 2022, les suivants :
1°17 648 700 $ se rapportent au sous-fonds de stabilisation relatif au groupe des cadres;
2°1 536 500 $ se rapportent au sous-fonds de stabilisation relatif au groupe des cadres pompiers;
3°2 216 500 $ se rapportent au sous-fonds de stabilisation relatif au groupe des professionnels non syndiqués.
« §5. —Affectation du fonds de stabilisation à l’acquittement de cotisations d’équilibre
« 158.7.Lorsqu’un rapport sur une évaluation actuarielle complète du régime indique que des cotisations d’équilibre sont établies pour amortir un déficit actuariel technique du volet courant, les cotisations de stabilisation et le fonds de stabilisation sont affectés à l’acquittement de ces cotisations d’équilibre, en visant la réduction maximale de celles-ci permise par la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal et le Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire.
Malgré le premier alinéa, un transfert du fonds de stabilisation au compte général doit être effectué dans le cas où les conditions suivantes sont satisfaites :
1°le volet courant du régime dispose d’un excédent d’actif au sens du premier alinéa de l’article 158.12;
2°ce volet comporte un déficit actuariel technique;
3°un excédent d’actif disponible peut être utilisé à l’avantage d’au moins un des groupes en application des 158.13, 158.16 ou 158.17.
Le montant du transfert requis en application du deuxième alinéa correspond à la somme qui est requise afin de permettre l’affectation de l’excédent d’actif disponible visé au paragraphe 3° de cet alinéa à l’avantage du ou des groupes visés et ce montant est réparti proportionnellement au passif selon l’approche de capitalisation de chacun des groupes visés à l’article 158.3.
« §6. —Répartition des gains actuariels parmi les groupes
« 158.8.Aux fins de l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 158.5, la valeur de la partie des gains actuariels visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 158.4 attribuée à un sous-fonds de stabilisation, G, correspond à AG, lequel est égal au produit de A par la proportion que représente PG sur P où :
« G » représente le groupe visé au paragraphe 1°, au paragraphe 2° ou au paragraphe 3° de l’article 158.3 à l’égard duquel le calcul est afférent;
« A » est égal à la valeur des gains actuariels visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 158.4;
« P » est égal à la valeur des engagements du volet courant du régime déterminée selon l’approche de capitalisation;
« PG » représente la partie de la valeur « P » qui se rapporte à des engagements à l’égard desquels une cotisation de stabilisation a été attribuée au sous-fonds constitué en application de l’article 158.3.
« §7. —Répartition de la cotisation d’équilibre parmi les groupes
« 158.9.Aux fins de l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 158.5, la partie des cotisations d’équilibre visées au premier alinéa de cet article et qui est attribuée à un sous-fonds de stabilisation, G, correspond à CG, lequel est égal au produit de C par la proportion que représente PG sur P où :
« G » représente le groupe visé au paragraphe 1°, au paragraphe 2° ou au paragraphe 3° de l’article 158.3, à l’égard duquel le calcul est afférent;
« C » représente la cotisation d’équilibre afférente au volet courant du régime établie conformément aux dispositions du Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire;
« P » et « PG » ont les valeurs déterminées conformément aux dispositions de l’article 158.8 à la date visée.
« §8. —Détermination de la cotisation complémentaire d’équilibre en cas d’insuffisance prévisible des sommes disponibles pour acquitter la partie de la cotisation d’équilibre attribuée à un groupe
« 158.10.À la date de toute évaluation actuarielle complète du régime, doivent être établies pour chacun des groupes visés à l’article 158.3 la somme disponible pour acquitter la partie de la cotisation d’équilibre applicable à ce groupe, soit DG, ainsi que la somme requise à cette fin, soit RG, et ce, pour les quatre exercices financiers postérieurs à la date du calcul. Ces sommes sont établies comme suit :
La somme DG est égale au total des montants FG + SG + EG où :
« G » représente le groupe visé au paragraphe 1°, au paragraphe 2° ou au paragraphe 3° de l’article 158.3, à l’égard duquel le calcul est afférent;
« FG » est égal au solde du sous-fonds de stabilisation afférent au groupe visé déterminé en application de l’article 158.5 à la date de cette évaluation;
« SG » est égal à la valeur actualisée des cotisations de stabilisation qui seront versées par les participants actifs visés par ce groupe et par la ville à leur égard au cours des quatre exercices financiers postérieurs à la date de cette évaluation;
« EG » est égal à la valeur actualisée des cotisations complémentaires d’équilibre qui seront versées par les participants visés par ce groupe et par la ville à leur égard pour les quatre exercices financiers postérieurs à la date de cette évaluation, cette valeur étant établie en utilisant la cotisation d’équilibre attribuée à ce groupe à la date du calcul précédent.
La somme RG, soit la somme requise pour acquitter la partie de la cotisation d’équilibre relative à un groupe donné, est égale à la valeur actualisée des cotisations d’équilibre attribuées à ce groupe pour les quatre exercices financiers postérieurs à la date de cette évaluation, conformément à l’article 158.9.
« 158.11.Lorsque la somme requise à l’égard d’un groupe visé à l’article 158.3 pour acquitter la partie de la cotisation d’équilibre requise de ce groupe pour les quatre exercices financiers postérieurs à la date de l’évaluation est supérieure à celle disponible en application de l’article 158.10, la cotisation complémentaire d’équilibre requise de la part des participants actifs visés par ce groupe pour les trois derniers de ces quatre exercices doit être portée au niveau qui fait en sorte que ces deux sommes soient égales.
Lorsque la somme requise à l’égard d’un groupe visé à l’article 158.3 pour acquitter la partie de la cotisation d’équilibre requise de ce groupe pour les quatre exercices financiers postérieurs à la date de l’évaluation est inférieure à celle disponible en application de l’article 158.10, l’un ou l’autre des ajustements suivants doit être apporté, selon le cas qui s’applique :
1°dans le cas où le solde du sous-fonds de stabilisation relatif à ce groupe à la date de l’évaluation, majoré des valeurs SG et CÉG, est supérieur à la somme requise pour acquitter la partie de la cotisation d’équilibre pour la période visée, aucune cotisation complémentaire d’équilibre n’a à être versée pour les trois derniers exercices financiers compris dans la période visée où :
« CÉG » est égal à la valeur actualisée de la cotisation complémentaire d’équilibre requise, le cas échéant, de la part des participants actifs visés par ce groupe et par la ville à leur égard au cours de l’exercice financier postérieur à la date de l’évaluation;
2°dans les autres cas, la cotisation complémentaire d’équilibre requise de la part des participants actifs visés par ce groupe et par la ville à leur égard doit être réduite pour les trois derniers exercices financiers compris dans la période visée de telle sorte que ces deux sommes soient égales.
Lorsque la loi le permet, les mensualités relatives à une cotisation d’équilibre à verser par les participants actifs pour tout exercice financier du régime de retraite, et pour toute partie d’un tel exercice, compris dans la période d’amortissement doivent être établies à la date de détermination du déficit actuariel sous la forme d’un pourcentage uniforme du traitement admissible versé aux participants actifs. Il en est de même, si la loi le permet, à l’égard des cotisations d’équilibre à verser par l’employeur. Les modalités afférentes à la détermination et l’actualisation de ces mensualités doivent tenir compte des mesures prévues à tout règlement applicable au régime et de celles prévues le cas échéant à la politique de financement de celui-ci.
« SECTION III
« EXCÉDENT D’ACTIF DU VOLET COURANT
« §1. —Détermination de l’excédent d’actif du volet courant
« 158.12.Conformément à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal et au Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire, l’excédent d’actif du volet courant du régime représente, l’écart positif, entre d’une part, l’actif de ce volet déterminé selon l’approche de capitalisation et, d’autre part, la somme de son passif déterminé selon l’approche de capitalisation et de la provision pour écarts défavorables déterminée pour ce volet.
Toutefois, aux fins de l’application du présent chapitre, un excédent d’actif disponible du volet courant doit par ailleurs être déterminé distinctement pour chacun des trois groupes visés à l’article 158.3. Tout excédent d’actif afférent à un groupe n’est affecté que dans la mesure où cela s’effectue en application des articles 158.13, 158.16 et 158.17.
L’excédent d’actif disponible du volet courant pouvant être utilisé en application des articles 158.13 à 158.17 à l’égard des trois groupes constitués en application de l’article 158.3 correspond à l’écart entre, d’une part, la valeur du sous-fonds de stabilisation afférent à ce groupe et, d’autre part, le niveau visé du sous-fonds de stabilisation afférent à ce groupe déterminé conformément au deuxième alinéa de l’articles 158.2.
Advenant que certains groupes disposent d’un excédent d’actif disponible, sans que ce soit le cas pour les trois groupes constitués en application de l’article 158.3, l’affectation globale des excédents d’actif disponibles est limitée à l’excédent d’actif déterminé au premier alinéa. Dans un tel cas, l’ajustement requis est déterminé proportionnellement au niveau de l’excédent d’actif disponible de chacun des trois groupes.
« §2. —Affectation de l’excédent d’actif du volet courant
« 158.13.Dans la mesure où le volet courant ne comporte à la date de toute évaluation actuarielle complète du régime aucun déficit technique, dans son ensemble, avant et après son utilisation, l’excédent d’actif disponible visé au troisième alinéa de l’article 158.12 à l’égard d’un groupe est affecté à la suite de toute évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 30 décembre 2021 aux fins et selon l’ordre suivants :
1°à l’indexation de la rente en service visée par le volet courant à laquelle a droit un participant qui est visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 6, telle indexation s’appliquant depuis la date de la plus récente évaluation actuarielle qui précède l’évaluation actuarielle déterminant cet excédent d’actif disponible, ou, si celle-ci est postérieure, depuis la date du début du service de la rente, et ce, jusqu’au niveau cible d’indexation prévu à l’article 158.14 selon le groupe relatif à ce participant;
2°à la constitution d’une provision pour l’indexation future, après la date du début du service de la rente, des rentes des participants dont les droits sont compris dans le volet courant, et ce, jusqu’au niveau cible d’indexation prévu à l’article 158.14 selon le groupe relatif aux participants visés;
3°à l’indexation des rentes en service des participants visés au paragraphe 1° depuis la date du début du service de leur rente jusqu’au niveau cible d’indexation prévu à l’article 158.14 selon le groupe relatif aux participants visés, en retranchant à cette fin l’indexation déjà appliquée à ces rentes depuis le 1er janvier 2014;
4°dans la mesure où la Ville de Québec décide d’apporter une modification au présent règlement à cette fin, pour améliorer les prestations relatives au volet courant à l’égard des participants du groupe visé.
Dans le cas où un excédent d’actif disponible visé est affecté en application du premier alinéa, un transfert du fonds de stabilisation au compte général du volet courant doit être effectué afin de permettre l’application du premier alinéa sans qu’un déficit technique ne soit déterminé. Le montant du transfert requis est réparti proportionnellement au passif selon l’approche de capitalisation de chacun des groupes visés à l’article 158.3.
Les mesures prévues au premier alinéa s’appliquent également au bénéficiaire, le cas échéant, d’un participant qui est visé par la disposition concernée.
« §3. —Indexation cible
« 158.14.Le niveau cible d’indexation relatif à l’application des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 158.13 correspond à une indexation fondée sur un pourcentage, « TG », du taux « I » prévu au deuxième alinéa de l’article 83, soit non ajusté de la façon prévue au quatrième alinéa de cet article, où « G » représente le groupe visé au paragraphe 1°, au paragraphe 2° ou au paragraphe 3° de l’article 158.3, à l’égard duquel le calcul est afférent.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 158.16 :
1°« TG » est 100 % pour les participants et bénéficiaires dont les droits sont visés par le sous-fonds de stabilisation relatif au groupe des cadres;
2°« TG » est 75 % pour les participants et bénéficiaires dont les droits sont visés par le sous-fonds de stabilisation relatif au groupe des cadres pompiers;
3°« TG » est 100 % pour les participants et bénéficiaires dont les droits sont visés par le sous-fonds de stabilisation relatif au groupe des professionnels non syndiqués.
« §4. —Indexation accordée
« 158.15.L’indexation accordée à un participant ou un bénéficiaire en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 158.13 est égale au produit de l’indexation visée pour celui-ci jusqu’au niveau cible d’indexation prévu à l’article 158.14, selon le groupe relatif à ce participant, par la proportion, limitée à 1, de FG sur VG où :
« FG » est égal à la valeur du sous-fonds de stabilisation afférent au groupe relatif à ce participant ou ce bénéficiaire à la date de l’évaluation actuarielle visée;
« VG » est égal à la valeur des engagements supplémentaires que le volet courant encourait si le régime était modifié afin de prévoir que l’indexation visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 158.13 était accordée après le début du service de la rente intégralement et, malgré les dispositions de la loi, de façon permanente, à l’ensemble des participants et bénéficiaires visés par ce groupe, tout en considérant une indexation intégrale de ces rentes depuis la date de la plus récente évaluation actuarielle qui précède l’évaluation visée.
Le paiement de l’indexation accordée en application du premier alinéa prend effet à la date de début de l’exercice financier suivant celui au cours duquel le rapport sur l’évaluation actuarielle visée doit être transmis à Retraite Québec conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et ses règlements.
« SECTION IV
« DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
« 158.16.Le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 158.2 ne s’applique pas aux fins de la détermination au 31 décembre 2021 du niveau visé du sous-fonds de stabilisation du volet courant et d’un excédent d’actif disponible relatifs aux groupes visés aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 158.3.
Par ailleurs, aux fins de la détermination au 31 décembre 2021 du niveau cible d’indexation des rentes en service, les pourcentages prévus au deuxième alinéa de l’article 158.14 sont diminués de 25 %.
« 158.17.Les rentes des participants dont la rente était en service le 31 décembre 2018 sont indexées avec effet au 1er janvier 2023 au niveau qui aurait pu être accordé à cette date, d’une part, si les mesures prévues à l’article 158.13 s’appliquaient à la suite de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2018 et, d’autre part, en appliquant à cette date les mesures prévues à l’article 158.16.
Cette indexation n’est pas rétroactive à une date antérieure au 1er janvier 2023.
« 158.18.L’actuaire désigné pour procéder à une évaluation actuarielle complète du régime dont la date est postérieure au 31 décembre 2021 doit établir et présenter dans le rapport sur cette évaluation, en plus des renseignements requis par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et les règlements édictés par le gouvernement en application de cette loi, les renseignements suivants relativement au volet courant :
1°le solde du fonds de stabilisation relatif au groupe des cadres, de celui relatif aux cadres pompiers et de celui relatif aux professionnels non syndiqués à la date de l’évaluation actuarielle, le détail de l’établissement de toutes les majorations et affectations de ces fonds effectuées depuis la date de l’évaluation précédente ainsi que l’excédent d’actif disponible déterminé pour chacun de ces groupes;
2°une description des modalités afférentes à toute indexation ponctuelle qui doit être accordée en application du présent règlement compte tenu des résultats de la plus récente évaluation actuarielle;
3°dans le cas où une cotisation d’équilibre est établie, la somme disponible au sens l’article 158.10 déterminée pour chaque groupe et, le cas échéant, les ajustements déterminés conformément à l’article 158.11 ainsi qu’une description de la méthodologie utilisée aux fins de l’établissement de ces sommes et de ces ajustements. ».
5.L’article 651.1 est remplacé par le suivant :
« 651.Le montant disponible aux termes du présent régime et relatif à la partie des droits d’un participant constituée de prestations déterminées correspond au moindre des montants « A » et « B » suivants :
1°le montant « A » correspond à celui établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée, qui aurait été transféré dans un autre régime, si ce transfert avait été effectué en application de l'article 86 et après application de l’article 137;
2°le montant « B » correspond à la partie maximale des droits qui peut être acquittée en application de l’article 144 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite en tenant compte de la proportion fixée par l’actuaire, le cas échéant, conformément au deuxième alinéa de cet article. La valeur des droits qui ne peut être acquittée doit l’être jusqu’à concurrence de 5 % du maximum des gains admissibles établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle doit s’effectuer l’acquittement.
Dans les cas visés à l’article 137.1, le montant « A » est majoré du solde de la valeur des droits du participant visé à cet article. Les premier et deuxième alinéas de l’article 137.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la capitalisation des sommes versées au participant, en tenant compte du fait que le solde de la valeur des droits est versé au même moment que les droits qui peuvent être acquittés en application de l’article 137.
Le montant disponible aux termes du présent régime et relatif à la partie des droits d’un participant constituée de cotisations déterminées correspond au montant qui aurait été transféré dans un autre régime si ce transfert avait été effectué en application de l'article 86. Ce montant est établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée. ».
6.L’article 654 de ce règlement est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants :
« Dans la mesure où la valeur du sous-fonds de stabilisation établi à l’article 158.3 afférent au groupe dont le participant fait partie est supérieure à zéro à la fin du dernier exercice financier du régime, une somme s’ajoute pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 à un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6. Cette somme est égale au montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa du présent article, multiplié par le moindre des pourcentages suivants :
1°celui obtenu en divisant le solde du sous-fonds de stabilisation afférent au groupe dont le participant fait partie par la valeur des engagements du volet courant du régime déterminée pour ce groupe selon l’approche de capitalisation, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle;
2°celui obtenu en multipliant par deux le taux de la cotisation de stabilisation prévue à l’article 35.1 afférent au groupe dont le participant fait partie puis en divisant le taux ainsi obtenu par celui correspondant à la cotisation d’exercice afférente au groupe dont le participant fait partie, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle.  ».
7.Ce règlement est modifié le remplacement de ce qui suit l’article 675 par ce qui suit :
« TITRE VIII
« DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET FINALES
« 675.1.Dans le présent règlement, une référence au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire ou à un de ses articles, constitue, à partir du 22 février 2024, une référence au Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire et, le cas échéant, à un article de ce dernier traitant du même sujet.
Une référence au Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire constitue, aux fins de son application, le cas échéant, une référence au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire dans la mesure où il faut référer aux dispositions réglementaires en vigueur avant le 22 février 2024.
« 676.Le présent règlement a effet depuis le 1er janvier 2005. ».
8.Le présent règlement a effet depuis le 1er janvier 2014 à l’exception :
1°des articles 1, 5 et 6 du présent règlement qui ont effet depuis le 4 décembre 2019;
2°des articles 158.13 à 158.18, introduits par l’article 4 du présent règlement, qui ont effet depuis le 31 décembre 2021;
3°de l’article 7 du présent règlement qui a effet depuis le 22 février 2024.
9.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu'à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec relativement à l’affectation du fonds de stabilisation et de l’excédent d’actif du volet courant.
Ce règlement modifie d’abord les dispositions du règlement afférentes au financement du volet courant afin de prévoir dans quelles circonstances et à quelles conditions l’excédent d’actif de ce volet peut être utilisé. Il prévoit notamment que le niveau visé du fonds de stabilisation correspond au montant le plus élevé entre 15 % de la valeur des engagements du volet courant déterminée selon l’approche de capitalisation et un montant égal à la provision pour écarts défavorables déterminée pour ce volet.
Il prévoit également que dans la mesure où le volet courant dispose d’un excédent d’actif, celui-ci est utilisé à l’indexation des rentes en service des participants à ce volet.
Ce règlement prévoit le niveau cible de toute indexation, ce niveau étant différent selon les différentes catégories de personnel qui participe au régime, soit les cadres, les cadres pompiers et les professionnels non syndiqués.
Le règlement prévoit enfin des dispositions transitoires quant à l’application de l’ensemble de ces règles. Il prévoit notamment, d’une part, que le seuil de 15 % de la valeur des engagements du volet courant ne s’applique pas aux fins de la détermination d’un excédent d’actif disponible au 31 décembre 2021 pour les cadres et les professionnels non syndiqués et que, d’autre part, le niveau cible d’indexation est moindre à cette date, pour l’ensemble des participants, que celui applicable par la suite. Il prévoit également des mesures particulières pour les rentes des participants dont la rente était en service le 31 décembre 2018.