Agglomération de Québec |
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1670
Règlement de l’agglomération relativement à la réalisation d’un projet d’habitation sur le lot numéro 1 274 246 du cadastre du Québec dans le cadre d’un programme de logement social
Avis de motion donné le 17 avril 2024
En vigueur le 23 mai 2024
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement autorise la réalisation d’un projet d’habitation sur le lot numéro 1 274 246 du cadastre du Québec dans le cadre d’un programme de logement social mis en oeuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec. Il prévoit les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet, lesquelles ont pour effet de modifier le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme à l’égard de celui-ci. Plus spécifiquement, un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires, d’un maximum de 55 logements, est maintenant permis et la hauteur maximale d’un bâtiment principal est fixée à quatorze mètres. De plus, la longueur d’un mur latéral peut excéder le double de la largeur d’une façade.
Le lot visé par le projet est situé dans la zone 63305Ha, laquelle est localisée approximativement au sud-est de la rue des Orchidées-Blanches, au sud-ouest de la piste cyclable du corridor des Cheminots, au nord-ouest de la rue Albert-Dacres et au nord-est de la rue Charles-Garnier.
MODIFICATION AVANT ADOPTION
Ce règlement est modifié, avant adoption, afin d’autoriser un projet d’habitation comportant ou non des services communautaires à l’usage exclusif des résidants et comportant un maximum de 60 logements.
La Ville de Québec, par le conseil d’agglomération, décrète ce qui suit :
1.La réalisation d’un projet d’habitation dans le cadre d’un projet de logement social mis en oeuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec, RLRQ, chapitre S-8, est autorisée sur la partie du territoire formée du lot numéro 1 274 246 du cadastre du Québec.
2.À l’égard du projet visé à l’article 1, le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié, pour le lot visé à cet article, de la manière suivante : 1°un maximum de 60 logements est autorisé;
2°la hauteur maximale d’un bâtiment principal est de quatorze mètres;
3°l’article 692 ne s’applique pas.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.