Agglomération de Québec |
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1727
Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur la protection des prises d’eau relativement aux dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques d’une résidence isolée autorisés dans le bassin versant de la prise d’eau située dans la rivière Saint-Charles
Avis de motion donné le 19 février 2025
En vigueur le 5 août 2025
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’agglomération sur la protection des prises d’eau relativement aux dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques d’une résidence isolée autorisés dans le bassin versant de la prise d’eau située dans la rivière Saint-Charles.
Dans les secteurs de forte vulnérabilité, un dispositif muni d’un système de traitement tertiaire avec déphosphatation dont l’effluent est acheminé vers un champ de polissage est désormais autorisé. De plus, une plus grande liberté est accordée au propriétaire relativement au choix du type de dispositif installé parmi ceux qui sont autorisés, sous réserve des contraintes techniques présentes sur le terrain et des exigences du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Ainsi, un système à rayonnement ultraviolet peut dorénavant être installé malgré la possibilité d’installer un autre type de système de désinfection. De même, il n’est plus requis, pour installer une fosse de rétention à vidange périodique, de faire la démonstration qu’il est impossible d’installer l’un des autres dispositifs autorisés.
La Ville de Québec, par le conseil d’agglomération, décrète ce qui suit :
1.L’article 22.4 du Règlement de l’agglomération sur la protection des prises d’eau, R.A.V.Q. 266, est modifié par :1°la suppression, au paragraphe 1° du premier alinéa, des mots « et uniquement lorsqu’il est impossible d’installer un autre type de système de désinfection »;
2°l’insertion, après le paragraphe 1° du premier alinéa, du paragraphe suivant :« 1.1°un dispositif muni d’un système de traitement tertiaire avec déphosphatation dont l’effluent est acheminé vers un champ de polissage; »;
3°la suppression, au paragraphe 3° du premier alinéa, de « lorsque la pente, la nature du sol et les conditions du terrain ne permettent pas l’installation d’un dispositif visé au paragraphe 1° ou 2°, »;
4°la suppression, au deuxième alinéa, de la phrase suivante :« Toutefois, l’installation d’une fosse de rétention à vidange totale est permise uniquement lorsqu’une étude, signée par un professionnel compétent en la matière, atteste que l’installation d’un dispositif visé au paragraphe 1° ou 2° est impossible. ».
2.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur la protection des prises d’eau relativement aux dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques d’une résidence isolée autorisés dans le bassin versant de la prise d’eau située dans la rivière Saint-Charles.
Dans les secteurs de forte vulnérabilité, un dispositif muni d’un système de traitement tertiaire avec déphosphatation dont l’effluent est acheminé vers un champ de polissage est désormais autorisé. De plus, une plus grande liberté est accordée au propriétaire relativement au choix du type de dispositif installé parmi ceux qui sont autorisés, sous réserve des contraintes techniques présentes sur le terrain et des exigences du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Ainsi, un système à rayonnement ultraviolet peut dorénavant être installé malgré la possibilité d’installer un autre type de système de désinfection. De même, il n’est plus requis, pour installer une fosse de rétention à vidange périodique, de faire la démonstration qu’il est impossible d’installer l’un des autres dispositifs autorisés.