Agglomération de Québec |
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1730
Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le programme d’aide financière relatif au remplacement de certains dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques sur une partie du territoire du bassin versant de la prise d’eau située dans la rivière Saint-Charles
Avis de motion donné le 18 juin 2025
Adopté le 4 juillet 2025
En vigueur le 4 juillet 2025
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur le programme d’aide financière relatif au remplacement de certains dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques sur une partie du territoire du bassin versant de la prise d’eau située dans la rivière Saint-Charles, R.A.V.Q. 1611, afin que le pourcentage et le montant maximal de la subvention accordée soient déterminés en fonction du type de dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques installé.
De plus, les conditions d’admissibilité, les travaux admissibles et les travaux et les bâtiments non admissibles sont également modifiés aux fins de bonifier ou de limiter, selon le cas, ces derniers, notamment en ce qui a trait aux dispositifs qui n’auront pas excédé l’âge de 30 ans avant le 31 mars 2029.
Enfin, ce règlement est modifié afin d’offrir au propriétaire d’un immeuble situé dans un secteur de forte vulnérabilité ayant déjà bénéficié du programme pour un système tertiaire imposé à ce type de secteur par les règlements visés au chapitre I une aide financière additionnelle jusqu’à concurrence des nouveaux seuils déterminés en annexe. La Ville de Québec, par le conseil d’agglomération, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement de l’agglomération sur le programme d’aide financière relatif au remplacement de certains dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestique sur une partie du territoire du bassin versant de la prise d’eau située dans la rivière Saint-Charles, R.A.V.Q. 1611, est modifié par l’insertion, après l’article 1, de ce qui suit :
« CHAPITRE I.1« DÉFINITIONS
« 1.1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « système tertiaire imposé » : un système tertiaire qui, outre un dispositif assurant la ségrégation des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisances et leur gestion séparée ou une fosse de rétention à vidange totale, est le seul dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques autorisé par les règlements visés au chapitre I, alors que les caractéristiques de l’immeuble existant le jour du dépôt de la demande de certificat d’autorisation municipal aux fins de la réalisation des travaux prévus au présent règlement permettent, conformément au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r. 22), la mise en place d’un système secondaire avancé ou d’un système conventionnel. ».
2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l’article 3 par le suivant :« 3.Est admissible au présent programme toute résidence isolée située dans un secteur de vulnérabilité illustré aux plans de l’annexe I du présent règlement qui est desservie par :1°un dispositif non conforme aux règlements visés au chapitre I;
2°un dispositif conforme aux règlements visés au chapitre I, mais dont le remplacement est recommandé par un professionnel habilité à cette fin.
En outre et malgré le premier alinéa, les immeubles suivants sont inadmissibles au présent programme :1°un bâtiment dont le débit total quotidien du rejet excède 3 240 litres;
2°un bâtiment dans lequel un établissement d’hébergement touristique assujetti à la Loi sur l’hébergement touristique (RLRQ, chapitre H-1.01) est exploité, à l’exception d’un établissement où est offert, au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place;
3°un immeuble sur lequel est exercé un usage autre qu’un usage d’habitation, sauf s’il s’agit d’un usage associé ou accessoire à un usage d’habitation exercé, conformément à la réglementation d’urbanisme locale, dans une résidence isolée.
Aux fins du premier alinéa, un dispositif qui excédera l’âge de 30 ans avant le 31 mars 2029 est réputé non conforme aux règlements visés au chapitre I. ».
3.L’article 4 de ce règlement est modifié par:1°l’insertion, à la fin du paragraphe 2° du premier alinéa, des mots « par un entrepreneur détenant une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec »;
2°l’insertion, après le paragraphe 3° du premier alinéa, du paragraphe suivant :« 4°lorsque requis, le scellement ou le forage d’un puits »;
3°l’insertion, après le paragraphe 3° du deuxième alinéa, du suivant :« 4°tout matériau acquis par le propriétaire ainsi que les travaux exécutés par ce dernier. ».
4.L’article 5 de ce règlement est modifié par:1°l’insertion, à la fin du paragraphe 2° du deuxième alinéa, des mots « aux règlements visés au chapitre I »;
2°le remplacement du paragraphe 5° du deuxième alinéa par le suivant :« 5°les honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis, incluant, lorsque requis, ceux relatifs aux frais d’arpentage ou d’un biologiste, la surveillance des travaux et la certification de conformité des travaux; »;
3°l’insertion, après le deuxième alinéa, du troisième alinéa suivant :« Le coût admissible des travaux admissibles est calculé sur la base du montant de la plus basse des deux soumissions détaillant les mêmes travaux et le même dispositif, déposées conformément à l’article 8 ou du coût réel des travaux réalisés s’il est inférieur. ».
5.Ce règlement est modifié par le remplacement de l’article 6 par le suivant :« 6.La Ville accorde au propriétaire d’un immeuble admissible qui en fait la demande conformément au chapitre III, une subvention dont le montant est calculé en fonction du pourcentage spécifié à l’onglet 1 de l’annexe II du coût admissible des travaux admissibles. Le montant de la subvention ne peut excéder le montant maximal prévu audit onglet, selon le type de dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’un système tertiaire est imposé par les règlements visés au chapitre I, le montant de la subvention est calculé en fonction du pourcentage spécifié à l’onglet 2 de l’annexe II du coût admissible des travaux admissibles, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 9. Le montant de la subvention ne peut excéder le montant maximal prévu audit onglet, selon le type de dispositif qui serait autrement permis par le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r. 22).
Lorsque les travaux admissibles font déjà l’objet d’une subvention qui a été réservée ou versée en vertu d’un autre programme de subvention municipal, par un gouvernement ou l’un de ses mandataires ou agents au moment de la demande de versement, la subvention versée en vertu du présent programme ne doit pas avoir pour effet de porter, à l’égard d’un même immeuble, le montant total de la subvention versée par la Ville à plus de 100 % du coût admissible pour ces travaux. En cas de dépassement, la subvention versée en vertu du présent règlement est réduite du montant excédant 100 % du coût admissible pour ces travaux. ».
6.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 6, de l’article suivant :« 6.1.La Ville accorde au propriétaire d’un immeuble situé dans un secteur de forte vulnérabilité illustré aux plans de l’annexe I du présent règlement à l’égard duquel une subvention a déjà été versée en vertu du présent programme pour un système tertiaire imposé à ce type de secteur par les règlements visés au chapitre I avant la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le programme d’aide financière relatif au remplacement de certains dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques sur une partie du territoire du bassin versant de la prise d’eau située dans la rivière Saint-Charles, R.A.V.Q. 1730, une subvention additionnelle égale à la différence entre le montant auquel il aurait droit, en fonction du pourcentage et du montant maximal spécifiés à l’onglet 2 de l’annexe II, et le montant de la subvention déjà versée, sous réserve de l’article 9.1.
La demande de subvention additionnelle doit être faite conformément au chapitre III.
Lorsque les travaux admissibles font déjà l’objet d’une subvention qui a été réservée ou versée en vertu d’un autre programme de subvention municipal, par un gouvernement ou l’un de ses mandataires ou agents au moment de la demande de versement, la subvention additionnelle versée en vertu du présent programme ne doit pas avoir pour effet de porter, à l’égard d’un même immeuble, le montant total de la subvention versée par la Ville à plus de 100 % du coût admissible pour ces travaux. En cas de dépassement, la subvention versée en vertu du présent règlement est réduite du montant excédant 100 % du coût admissible pour ces travaux. ».
7.L’article 8 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe 2°, du paragraphe suivant :« 3°lorsqu’elle porte sur le remplacement d’un dispositif dont l’âge n’excédera pas 30 ans avant le 31 mars 2029 et dont le remplacement est recommandé par un professionnel habilité à cette fin, une attestation de ce professionnel comprenant une description du système en place, une identification de la capacité hydraulique du système, le nombre de chambres dans la résidence concernée, des photos du système primaire, secondaire, secondaire avancé ou tertiaire, selon le cas ainsi que de l’élément épurateur ou de l’ouvrage d’épuration ou, à défaut, du terrain au-dessus duquel repose chacune des sections du dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques, permettant à la ville d’identifier clairement, à sa satisfaction, le système existant, ainsi que les raisons pour lesquelles le système est considéré comme étant désuet et que son remplacement est recommandé. ».
8.L’article 9 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le premier alinéa, de l’alinéa suivant :« Au surplus, pour bénéficier du pourcentage et du montant maximal spécifiés à l’onglet 2 de l’annexe II pour le calcul du montant de la subvention accordée pour un système tertiaire imposé par les règlements visés au chapitre I, le requérant doit compléter sa demande de subvention en déposant un rapport d'un professionnel habilité à cette fin démontrant que les caractéristiques de l’immeuble existant le jour du dépôt de la demande de certificat d’autorisation municipal aux fins de la réalisation des travaux prévus au présent règlement permettent, conformément au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r. 22), de mettre en place un système secondaire avancé ou un système conventionnel. Le requérant doit également compléter sa demande de subvention en démontrant à la satisfaction de la ville que le coût des travaux projetés pour implanter un système autre que tertiaire n'est pas plus élevé que le coût du système en lui-même, notamment en déposant une étude de coûts réalisée par un professionnel. ».
9.Ce règlement est modifié par l’insertion, à la suite de l’article 9, de l’article suivant :« 9.1.Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas au dépôt de la demande pour la subvention additionnelle prévue à l’article 6.1.
Une telle demande de subvention doit être accompagnée d’un rapport d'un professionnel habilité à cette fin démontrant que les caractéristiques de l’immeuble existant le jour du dépôt de la demande de certificat d’autorisation municipal aux fins de la réalisation des travaux prévus au présent règlement permettaient, conformément au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r. 22), de mettre en place un système secondaire avancé ou un système conventionnel. Le requérant doit également compléter sa demande de subvention en démontrant à la satisfaction de la ville que le coût des travaux projetés pour implanter un système autre que tertiaire n'est pas plus élevé que le coût du système en lui-même, notamment en déposant une étude de coûts réalisée par un professionnel. ».
10.Ce règlement est modifié par l’insertion, à la suite de son annexe I, de l’annexe II de l’annexe I du présent règlement.
11.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I(article 10)
NOUVELLE ANNEXE ii DU RÈGLEMENT r.a.v.q. 1611
« ANNEXE II« (articles 6 et 6.1)
« CALCUL DE LA SUBVENTION
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Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur le programme d’aide financière relatif au remplacement de certains dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques sur une partie du territoire du bassin versant de la prise d’eau située dans la rivière Saint-Charles, R.A.V.Q. 1611, afin que le pourcentage et le montant maximal de la subvention accordée soient déterminés en fonction du type de dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques installé.
De plus, les conditions d’admissibilité, les travaux admissibles et les travaux et les bâtiments non admissibles sont également modifiés aux fins de bonifier ou de limiter, selon le cas, ces derniers, notamment en ce qui a trait aux dispositifs n’auront pas excédé l’âge de 30 ans avant le 31 mars 2029.
Enfin, ce règlement est modifié afin d’offrir au propriétaire d’un immeuble situé dans une secteur de forte vulnérabilité ayant déjà bénéficié du programme pour un système tertiaire imposé à ce type de secteur par les règlements visés au chapitre I une aide financière additionnelle jusqu’à concurrence des nouveaux seuils déterminés en annexe.