1.L’article 1 du Règlement de l’agglomération sur la réalisation d’un projet de tramway, R.A.V.Q. 1349, est modifié par l’addition de l’alinéa suivant : « Les limites du site d’intervention peuvent varier d’au plus un mètre par rapport à celles qui sont illustrées à ces plans. ».
4.L’article 5 de ce règlement est modifié par :1°le remplacement, au premier alinéa, de « et le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, » par « le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, et le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, »
2°la suppression, au paragraphe 1°, de « aux travaux de modification, de réaménagement et de relocalisation d’une aire de stationnement ou d’une allée d’accès existante à l’entrée en vigueur du présent règlement »;
3°la suppression, au paragraphe 3°, de « à la relocalisation d’une aire de stationnement, d’une allée d’accès, d’une enseigne, d’un escalier et d’une rampe d’un parcours sans obstacle »;
4°l’insertion, au paragraphe 4°, après les mots « ne s’appliquent pas », de « à la reconstruction ou »;
5°l’insertion, au paragraphe 5°, après le mot « dérogatoires », de « . Elle peut également être modifiée à condition de ne pas aggraver toute dérogation quant à son type, sa forme ou ses dimensions »;
6°le remplacement du paragraphe 6° par le suivant : « 6°les normes relatives à l’implantation et à l’empiètement d’une construction attachée à un bâtiment principal, prévues à la sous-section §5 de la section III du chapitre X, ne s’appliquent pas, à l’exception de l’article 390; »;
7°le remplacement du paragraphe 7° par le suivant : « 7°les normes relatives aux constructions et aux aménagements accessoires, prévues au chapitre XI, ne s’appliquent pas; »;
8°l’addition, après le paragraphe 7°, des suivants : « 8°les normes relatives à l’entreposage extérieur des matières résiduelles, prévues à la sous-section §3 de la section III du chapitre V, ne s’appliquent pas;
« 9°une exigence relative à un matériau de revêtement prescrite en vertu de l’article 696 ne s’applique pas;
« 10°les normes relatives à la forêt urbaine, prévues au chapitre XIV, ne s’appliquent pas. ».
5.L’article 6 de ce règlement est modifié par : 1°le remplacement, au sous-paragraphe b) du paragraphe 1°, de « 9.4.4.1 » par « 9.8.4.1 »;
2°l’addition, après le paragraphe 2°, du suivant : « 3°les normes relatives aux permis, certificats et administration des règlements d’urbanisme, prévues au chapitre XXVI, ne s’appliquent pas. Malgré ce qui précède, un permis de construction ou un certificat d’autorisation de la ville doit être obtenu avant la réalisation de travaux qui sont soumis à l’autorisation ou à l’obtention d’un avis de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, c. P-9.002, et du Règlement sur l’application du chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine culturel par la Ville de Québec et modifiant le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.V.Q. 2518. Dans un tel cas, les documents et les renseignements prévus au chapitre XXVI doivent être fournis avec la demande qui doit être faite sur le formulaire prescrit. ».