1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « camion » : un véhicule routier d’une masse nette de plus de 3 000 kilogrammes fabriqué uniquement pour le transport de biens ou pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de biens;
 « livraison locale » : la livraison effectuée dans une zone de circulation interdite et signalisée par un panneau qui autorise les conducteurs de camion, de véhicule de transport d’équipement et de véhicule-outil à circuler dans cette zone de circulation interdite afin d’effectuer l’une ou l’autre des tâches suivantes sur cette route :1º prendre ou livrer un bien;2º fournir un service;
3º exécuter un travail;
4º faire réparer le véhicule;
5º conduire le véhicule à son point d’attache;
 « point d’attache » : le lieu d’affaires de l’entreprise, c’est-à -dire au lieu de remisage du véhicule, au bureau, à l’entrepôt, au garage ou au stationnement de l’entreprise;
 « véhicule de transport d’équiement » : un véhicule routier dont la masse nette est de plus de 3 000 kilogrammes, utilisé uniquement pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement à l’exclusion des véhicules d’urgence et des véhicules servant ou pouvant servir au transport d’autres biens;
 « véhicule-outil » : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
 « véhicule routier » : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur les rails et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
3.La circulation des camions, des véhicules de transport d’équipement et des véhicules-outils est interdite pendant la période comprise entre la date d’entrée en vigueur du Règlement de l’agglomération sur la circulation des camions, des véhicules de transport d’équipement et des véhicules-outils dans les rues et les routes du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, R.A.V.Q. 374, et le 15 octobre 2008 sur les rues ou routes suivantes :1°Champlain (boulevard) - entre la rue du Marché-Champlain et un point situé à 700 mètres à l’est de la côte Gilmour;
2°Dalhousie (rue) – entre le Quai Saint-André et la rue du Marché-Champlain;
3°Marché-Champlain (rue du) – entre la rue Dalhousie et le boulevard Champlain;
4°Quai Saint-André – entre la place du Marché-du-Vieux-Port et la rue Dalhousie;
5°Saint-Paul (rue) – entre le boulevard Jean-Lesage et la place du Marché-du-Vieux-Port.
Les rues ou routes énumérées au premier alinéa du présent article sont illustrées par un trait gris au plan numéro 08001INTCAMLOURD.DGN de l’annexe I.